ART. 4-.- ACTION DU POUVOIR CENTRAL SUR LA COMMUNE
On a déjà vu que les délibérations du Zbor étaient soumises au roi en matière de réunion ou séparation de commune; — que celles du conseil (emprunts, aliénation, contributions extraordinaires) étaient successivement soumises au
(1) Voir, tn/Và, chap. 3% au tribunal do dislricl.
(2) Il n'y a point à*élat civil on Serbie : les actes de iiui.^sajtce, de décès, do mariage sont tous tenus par les ministres des cultes.
Zbor et au conseil d'État ; — que le ministre compétent pouvait statuer lorsque ses propositions n'étaient pas admises par le conseil ; — que 1 autorité centrale avait action sur lelection du maire, sur les délibérations de la municipalité.
D'une façon générale, le pouvoir central exerce une SQ^ veillance surTadministration des communes et peut suspendre Texécution de toutes délibérations du Zbor, du conseil onde la municipalité, qui seraient contraires à la loi. C'est le ministre compétent qui statue d'office ou sur réclamation dans les 20 jours de Tépoque à laquelle il a eu connaissance de la délibération ; passé ce délai, elle est exécutoire.
Le pouvoir central peut contraindre l'autorité commnnale à appliquer la loi ou les ordonnances dans l'intérêt public et, en cas de reAis, les faire appliquer aux frais de la commune.
Le budget de la commune doit être, avec tous comptes j relatifs, placé à la disposition des habitants ; si des observations se produisent, il est statué par l'autorité centrale (le oapetan) en présence du conseil. Lorsqu*il est établi qu'il 7 & eu abus de confiance de la part de l'un des membres des autorités communales, le coupable tombe sous le coup de la loi et est immédiatement destitué ; lorsqu'il j a des irrégularités, le conseil peut proposer au Zbor la révocation du maire ou des membres de la municipalité. — Le budget et les comptes sont ensuite soumis à l'approbation du préfet de district, lorsqu'ils ne dépassent point la somme de 1,263 fr.e! à celle du contrôle général (sorte de cour des comptes), lorsqu'ils sont plus importants.
Le pouvoir central peut se faire représenter aux séances di conseil municipal et aux assemblées du Zbor,! lorsqu'il y a été invité par message écrit, ou lorsqu'on doit délibérer sur des affaires concernant les intérêts de l'État.
Les tiers peuvent adresser toutes réclamations au pouvoir central contre les décisions ou ordonnances des pouvoirs municipaux.