CHAPITRE TROISIÈME ORGANISATION JUDICIAIRE
Observations générales.
L'organisation judiciaire se rapproche de Torganisation française, avec deux degrés de juridiction et un pourvoi en cassation.
I. — Juridiction ordinairb. — Il y a en eflFet : une cour de cassation qui ne connaît pas du fond des procès ; — une seule cour d'appel qui juge en deuxième instance ; — des tribunaux de district qui jugent en première instance les affaires civiles, les délits et les crimes. -* Il n'y a point d'officier du ministère public, sauf au criminel en première instance. Des jurés sont adjoints au tribunal pour juger certains crimes.
II. — Tribunal de commerce. — Un seul tribunal, composé déjuges ordinaires et de commerçants élus, siège à Belgrade; partout ailleurs, les affaires de commerce sont portées devant les tribunaux de district.
III. — Tribunal communal. — Chaque commune a un tribunal, qui n'est autre chose que la municipalité de la commune. Il constitue une juridiction spéciale, presque complètement en dehors de la juridiction ordinaire, et statue sur les petites affaires civiles, sauf pourvoi devant le président du tribunal de district, et sur les affaires de police, sauf recours devant les autorités administratives.
III. — Juridictions administratives. — Il n'y a point de tribunaux organisés comme en France. Cependant, les fonctionnaires administratifs sont, comme le tribunal communal, compétents pour juger les contraventions de police. — Il y a aussi une cour des comptes, chargée de reviser toute la comp*
tabilité publique, un conjei7cr^'to/(page 725), qui statue au contentieux, et un tribunal disciplinaire pour les fonctionnaires publics, composé déjuges nommés parle roi pour un an.
Division : Sbgtion L — Tribunal communal.
Section IL — Tribunal de district et commune. Section III. — Cour d'appel.
Section IV. — Cour de cassation.
Section V. ~ Nomination et traitements des magistrats.
Seotion I. — Tribunal communal.
I. — Il est composé du maire et de deux assesseurs, élns pour un an par l'Assemblée générale des électeurs de la commune (voiri'Zbor, et municipalité, pages 728-730.). Les débab sont oraux et publics.
IL — Il est compétent en matière civile: !• sur toute contestation ne concernant point une succession jusqu'à 200 fr., toutefois, s'il s'agit d'une action immobilière ou de lettres de change, jusqu'à 100 fr. seulement ; 2® sur les actions relatives aux servitudes rurales. Les pourvois admis au delà de 20 fr. étaient formés, d'après la loi du 17 janvier 1876, devant une commission de conseillers municipaux qui statuaient définitivement. Aux termes de la loi du 28 juin 18S2, ils sont portés devant le président du tribunal de district ; te pourvoi peut avoir lieu : V si le tribunal communal n'a pas entendu l'appelant ou les témoins ; 2® si le jugement est basé sur la déposition de témoins incapables ; 3** s'il a été jog^' sans preuves ou si toutes les preuves n'ont pas été examinées; 4'' si un juge récusé a pris part au jugement ; 5"* si le tribaoat communal n'était pas compétent.
III. — Il est encore compétent en moHère cicile : V à Teffet de concilier les parties sur les litiges qui excèdent sa compétence ; — 2* à l'effet de rendre des sentences, en dehors de sa compétence, si les parties se présentent devant lui pour transiger ; appel peut être formé contre la sentence, au seul cas de fraude (même non punie par la loi pénale), devant le tribunal de district dont le jugement esl sans recours ; — 3* à l'effet d'autoriser les arbitres désignés par les parties à sta-