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TRIBUNAUX COMMUNAUX

tuer dans les limites de la compétence du tribunal et de fixer le jour auquel ils rendront leur sentence.

IV. — Il est compétent en matière pénale, pour statuer sur les contraventions de police (1) jusqu'à 30 jours de prison.. — D'accord avec le conseil municipal, le tribunal peut placer sous la surveillance de la police pendant quatre mois toute personne condamnée pour vol simple (d'un objet dont la valeur excède 2 fr.), ou même toute personne jugée suspecte à l'occasion de vols ou incendies commis dans la commune.

Les recours sont formés devant le sous- préfet (capetan), puis devant le préfet de district (2).

V. — Le tribunal communal est tenu de faire exécuter, dans un délai de SOjours, les jugements par lui rendus; faute par lui de ce faire, les intéressés peuvent se pourvoir devant l'autorité centrale, et celle-ci a le droit d'enjoindre au tribunal d'exécuter le jugement dans un nouveau délai de 30 jours, sous peine d'une amende de 5 à 50 fr. contre le juge coupable de négligence. (L. 28 juin 1882.)

Section II. — Tribunal de district et de conunerce.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

Il y a un tribunal de première instance dans chaque district : il est composé d'un président et de plusieurs juges répartis en deux sections; le juge le plus ancien préside dans celle des sections où ne siège pas le président. La présence de trois juges est nécessaire pour constituer le tribunal.

Le tribunal a compétence en matière civile et commerciale (3), et en matière criminelle ; cependant, pour certains crimes, il ne siège qu'avec l'assistance du jury.

(1) BUos comprennent certains déliis^ au sens français du mot.

(2) Les Bous-préfets (capetans), les préfets de district, les préfets de Belgrade et do Maydanpok ^voir, page 727) exercent aussi cette juridiction de police comme les tribunaux communaux : les recours sont portés dos sous-préfets aux préfets, et, pour les préfets de Belgrade ot de Maydanpekj au ministre de Tintérieur.

(3) 11 n'y a qu^un seul tribunal de C0M]iiBucE,qui siège à Belgrade, et dont la

COIfSTlTOTIONS. -— T. I. 47

Le miaistôre des avocats est admis devant le tribunal de district et les débats sont publics.

DivtsioiT : 1 1. Qompétenee elTile et commerciale. — S tl. Compétence crimii neUe. ^ | m. Compétence aTec jary.

§ 1.— Oompétence civile et commerciale.

1. — Le tribunal statue en appel et en dernier ressort, sur recours formés contre les décisions du tribunal communal concernaat transaction entre parties.

Il statue, en premier et en dernier ressort jusqu'à 421 fr. et en premier ressort seulement, s'il s'agit d'une plus forte somme, sur toutes actions qui excèdent la compétence du tribunal communal, et quelle que soit la valeur, sur tous litiges concernant une succession légale ou testamentaire. Il statue aussi exceptionnellement et quelle que soit la valeur, sur tout procès dans lequel le demandeur est le Trésor public ou la Di* rection des fonds (sorte de banque de TÉtat).

Il n' a point compétence sur les affaires en nullité de mariage ou divorce qui appartiennent à la juridiction ecclésiastique ; cependant, si, durant le cours du procès devant le tribunal ecclésiastique, celui-ci estime qu'il y a lieu d'accorder une pension à l'une des parties, c'est au tribunal de distrid à en fixer l'importance ; il en serait de même, après le divorce prononcé, pour statuer sur les conséquences de cette décision.

2. — L'un des juges du tribunal de district a, en oab« une compétence spéciale et indépendante en matière de tutelle des mineurs, qui est réglée par la loi sur la tutelle à 25 octobre 1872. — Les mineurs doivent être pourvus d'c

juridiction s'étend sur la capitale et le district qui Teatoure. U est composé t^A président, d'un juge, d*UQ Secrétaire et de divers fonctionnaires nomiDésptfi< roi, et, en outre, de sis juges commerçants et de six juges suppléants, toosâaf par l'assemblée des commerçants dd Belgrade, sous la prteldence du main.^^ investis de leurs fonctions par le roi : il faut, pour être élu Juge comiD«rcis^ être âgé do 30 an» et avoir honnêtement exercé le commerce pendant cioq ifi^ La tribunal est constitué avec le président ou le juge et trois juges comoei^^ Il statue en premier et dernier ressort, jusqu'à 421 fr. et en premier ressort is'] delà, sur tous débats entre commerçants, artisans et banquiers, qui échapp^'^ la compétence du tribunal commnnal. L'appel est porté devant la oour.

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