‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 312 sur 384 · COUR D*APPEL. — COUR DE CASSATION · texte numérisé non relu

COUR D*APPEL. — COUR DE CASSATION

L'instruction est faite comme on Ta vu au § précédent ; l'accusé est toujours pourvu d'un défenseur : il a le droit de récuser deux jurés. Le juge d'instruction ou le greffier qui fait fonctions de ministère public peut, de son côté en récuser deux autres. Les quatre jurés restants forment le tribunal avec trois juges ordinaires du tribunal de district et statuent avec eux, après débats, sur la culpabilité. Les juges appliquent seuls la peine . Nous renvoyons ani surplus au § précédent : toutefois, la décision du tribunal ne peut en aucun cas être frappée d'appel, et le pourvoi en cassation n'est pas possible en cas d'acquittement.

Section m. — Oour d'appel.

Composition. — Une soulo cour d'appel siège à Belgrade. Elle se compose d'un président et de neuf membres qui se répartissent entre deux sections : le conseiller le plus ancien présidant celle où ne siège pas le président. — La cour juge sur pièces et sans plaidoiries ; il n'y a point de ministère public. Cinq conseillers sont nécessaires pour constituer la cour* oompâtence. — Elle Statue sur les appels formés contre les jugements rendus en premier rf»ssort par les tribunaux de district en toute matière, et contre le tribunal de commerce de Belgrade (note 3, p. 737). Elle statue aussi sur les appels interjetés contre les décisions du juge délégué près le tribunal de district à la tutelle des mineurs.

L'appel n'est point recevable, indépendamment de ce qui a été dit aux sections précédentes, contre les jugements rendus sur Taveu pur et simple de l'une des parties, ni contrôles jugements ordonnant le serment décisoire, ni contre ceux ordonnant au défendeur de prêter serment sur Tétat de sa fortune, sur le fait d'avoir recelé les biens d'autrui, etc,eten général, contre certains jugements ayant plutôt le caractère provisoire ou d'instruction que le caractère définitif.

En matière criminelle, et si le tribunal de district a prononcé une condamnation à mort, l'affaire est portée même d'office devant la cour d'appel, et l'arrêt sera, de même, toujours soumis à la cour de cassation.

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Section IV. -~ Cour de Cassation.

Composition. — Elle est composée d'un président et de quatorze conseillers et se divise en trois chambres. Elle juge sur mémoires et sur pièces sans plaidoiries : il n'y a pas de ministère public.

Compétence. — Elle statue sur tous jugements et décisions en dernier ressort, rendus par les tribunaux de district, et la cour d*appel. Elle ne connaît pas du fond des procès et renvoie seulement devant les juridictions inférieures, lorsqu'elle estime que la loi a été violée. Lorsqu'un second pourvoi est formé dans la même affaire, la cour juge, toutes sections réunies.

La cour siège aussi, toutes sections réunies, pour toute interprétation de la loi et tous avis qui pourraient être demandés parle ministre de la justice.

Elle est encore compétente pour re viser les jugements de la cour des comptes sur contestations supérieures à 40 fr.

Enfin, c'est la cour de cassation qui doit autoriser toutes poursuites intentées, pour infraction à la loi pénale, contre un magistrat, et qui renvoie devant le tribunal de district chargé de statuer. — Elle applique directement ramende et la destitution, en cas de poursuite disciplinaire.

Section V. — Nomination et trcdteznent des

xaagistrats.

Komination. - Les juges des tribunaux de district sont nommés par le roi : ils doivent être âgés de 26 ans, et jastîfler d'études juridiques faites en Serbie ou à l'étranger.

Les présidents des tribunaux de district et les conseillers à la cour d'appel sont nommés par le roi sur listes de présentation dressées par la cour d'appel et par la cour de cassation : chacune des deux cours présente, par chaque place vacante, deux candidats élus au scrutin secret. Les présidents de tribunaux doivent, outre les qualités exigées du juge, avoir été juge, avocat ou professeur de droit. Il en est de même pour

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