‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 313 sur 384 · NOMINATION ET TRAITEMENT DES JUGES · texte numérisé non relu

NOMINATION ET TRAITEMENT DES JUGES

les conseillers ; cependant les avocats doivent avoir exerce pendant sept ans pour pouvoir être nommés.

Le président de la cour d'appel, le président et les conseillers de la cour de cassation doivent avoir exercé pendant sept ans comme juges ou professeurs de droit, ou pendant dix ans comme avocats : la condition de temps n*est pas exigée de ceux qui ont été ministres de la justice, ou principal fonctionnaire (natchalnik) de ministère. Ils sont nommés par le roi sur présentation de deux candidats élus par la cour de cassation.

Tous les magistrats gont justiciables, en matière disciplinaire, de la cour de cassation qui peut prononcer contre eux Tamende jusqu'à concurrence de Timportance de leur traitement et la destitution. Ils sont jugés, en tout autre matière» par les tribunaux ordinaires, après autorisation de la cour de cassation pour Texercice des poursuites. — Us sont inamovibles ; cependant le gouvernement a le droit absolu de les déplacer, même pour leur confier des fonctions administratives, mais sans modifier leur traitement.

Les membres du tribunal communal sont, comme on Ta vu, tout à fait en dehors du corps judiciaire*

Traitement. ^ Cour de cassation, — Président : 8600 francs ; conseiller : 6,000 francs ; augmentation après cinq ans d'exer cice : 7,000 francs.

Cour cf appel. — Président : 7,000 francs ; conseiller : 4,000 francs ; augmentation après cinq ans : 5,000 francs.

Tribunaux de district. — Président : 4,000 francs, avec augmentation de 5,000 francs après cinq ans ; juges : 2,500 francs avec augmentation de 500 francs, tous les cinq ans jusqu'à 4,000 francs.

La principauté de Monténégro a été reconnue comme Etat indépendant par le traité de Berlin du 13 juillet 1878 (1)

g I. — stipulations da traité de Berlin.

Nous donnons les extraits ci-après des art. 27, 28, 29, 30, et 31 du traité de Berlin, qui concernent spécialement le Monténégro.

Art. 27. — Les hautes parties contractantes sont d'accord sur les conditions suivantes : — Dans le Monténégro, la distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un motif d^exclusion ou d^incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, Tadmission aux emplois publics, fonctions et honneurs, ou Texercice des différentes professions ou industries dans quelque localité que ce soit. La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes seront assurées à tous les resso^ tissants du Monténégro aussi bien qu*aux étrangers, et aucune entrave ne pourra être apporté, soit à l'organisation hiéra^ chique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels.

L'art. 28 fixe les nouvelles frontières du Monténégro qui» notamment, s'étend désormais jusqu'à la mer Adriatique.

Art. 20. — Antivari et son littoral sont annexés an Monte-

]iegro sous les conditions suivantes Le Monténégro ne

pourra avoir ni bâtiments ni pavillon de guerre. Le port d'Antivari et toutes les eaux du Monténégro resteront fermés

aux bâtiments de guerre de toutes les nations La police

maritime et sanitaire, tant à Antivari que le long de la côte

(1) Le traité dé Berlin a été signé par rAllemagne,rAulriche-Hongrie, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Bussie et la Turquie.

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