‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 321 sur 384 · JUSTICE · texte numérisé non relu

JUSTICE

Suprême se partageant en Cour de cassation et Haute Cour d'appel (1)

La constitution, qui traite du pouvoir judiciaire dans ses art. 81 à91, consacre Tinaniovibilité des fonctions judiciaires : elle maintient la distinction entre les affaires concernant le chéri (ou droit musulman proprement dit) qui continueront à être jugées par les tribunaux du chéri, et les affaires civiles qui appartiennent aux tribunaux civils. Elle institue des procureurs impériaux chargés de suivre Faction publique. Les diverses catégories de tribunaux, leur compétence, leurs attributions, et les émoluments des juges, dit Part. 88, sont réglés par les lois.

Section II. — Stipulations du traité de Serlin concernant la Crète, la Bosnie et Tlleraségovine, laRoumélie orientale.

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