‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 322 sur 384 · CRÈTE · texte numérisé non relu

CRÈTE

L*art. 23 du traité de Berlin (2) est ainsi conçu : La Sublime-Porte s'engage à appliquer scrupuleusement dans l'île de Crète le règlement organique de 1868, en y apportant les modifications qui seraient jugées équitables. Des règlements analogues, adaptés aux besoins locaux, sauf en ce (|ui concerne les exemptions d'impôts accordées à la Crète, seront également introduits dans les autres parties de la Turquie d'Europe pour lesquelles une organisation particulière n'a pas été prévue par le présent traité. La Sublime Porte chargera des commissions spéciales, au sein desquelles l'élément indigène sera largement représenté, d'élaborer les détails de ces nouveaux règlements dans chaque province. Les projets d'organisation résultant de ces travaux seront soumis à l'examen de la Sublime Porte, qui, avant de promulguer les actes destinés à les mettre en vigueur, prendra l'avis de la commission européenne instituée pour la Roumélie orientale.

(1) Voir : Comple-readu de M. Gomse sur divers ouvrages de droit musulioan. Bull, de kt Société de leg. comp., 1874 : 222.

(2} Le traité de Berliu, en date du 14 juillet 1878, a été signé par les grandes puissances : Allemagne, Autriche-Hongrie. France, Grande-Bretagne, Italie, Russie ei Turquie.

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