‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 323 sur 384 · TURQUIE (CRÈTE, BOSNIE, HERZEGOVINE · texte numérisé non relu

TURQUIE (CRÈTE, BOSNIE, HERZEGOVINE

2. — BOSNIE ET EŒRZÉGOVINE § I. — Stipulations du traité d« Berlin.

UArt. 25 du traité de Berlin, concernant la Bosnie et ^He^ zégovine est ainsi conçu :

Les provinces de Bosnie et d'Herzégovine seront oocupé» et administrées par l'Autriche-Hongrie. Le gouvernemefit d*Autriclie-Hongrie ne désirant pas se charger de radminis-

tration du sandjak (arrondissement) de Novi-Bazar T&d-

ministration ottomane continuera d'y fonctionner. Néanmoins, afin d'assurer le maintien du nouvel état politique ainsi que la liberté et la sécurité des voies de communicaiion, ÏAatriche-Hongrie se réserve le droit de tenir garnison et d'avoir des routes militaires et commerciales sur toute Tétendae è cette partie de l'ancien vilayet de Bosnie. A cet effet, les goih vernements d'Autriche-Hongrie et de Turquie se réserrent do s'entendre sur les détails. (1)

§ n. ' Convention dn 81 Arril 1879. *

En exécution de l'art. 25 du traité de Berlin, le gouve^n^ ment autri chien et le gouvernement ottoman ont arrêtéessemble à la date du 21 avril 1879, la convention ci-après :

Article 1*'. — L'administration de la Bosnie et de l'Henègovine sera exercée, conformément à l'article 25 du traité* Berlin, par l' Au triche-Hongrie ; toutefois le gouvememefii austro-hongrois n'objecte pas à conserver tous ceux des fonfr tionnaires actuels qui posséderaient les aptitudes nécessaire pour la bonne administration de leur emploi. En cas de resi* placement, le choix du gouvernement austro-hongrois port^ rait de préférence sur les personnes originaires de ces p' vinces.

Art. 2. — - La liberté et la'pratique extérieure de tous te cultes existants seront assurées aux personnes habitant o: séjournant en Bosnie et en Herzégovine. Notamment, pl^

(1) Conformément à ces dispositions rAutriche- Hongrie a fait occaptf ^ deux provinces : elles font maintenant partie du régime douanier ««^ hongrois. En attendant une organisation définitive, certaines dépenses affâr^ à la Bosnie et à l'Herzégovine sont votées par les délégaUons austro-hoofi^ et le surplus par chacun des deux parlements de Vienne et de Buda-Pesfb.

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liberté est assurée aux musulmans dans leurs rapports avec leurs chefs spirituels: Les commandants des troupes de B. M. l'empereur et roi et les autorités administratives continueront à veiller avec le plus grand soin à ce qu'il ne soit porté aucune atteinte à l'honneur, aux mœurs, à la liberté du culte, à la sécurité des personnes et des propriétés des musulmans. Toute agression contre les musulmans^ leurs biens ou leur religion sera sévèrement punie. Le nom de S. M. le sultan continuera à ôtre prononcé dans les prières publiques des musulmans, comme par le passé. En tant qu'il serait d'usage de hisser le drapeau ottoman sur les minarets, cet usage sera respecté.

Art. 3. — Les revenus de la Bosnie et l'Herzégovine seront affectés exclusivement à leurs besoins, leur administration, et aux améliorations jugées nécessaires.

Art. 4. — Les monnaies ottomaûes effectives continueront à avoir libre cours en Bosnie et en Herzégovine.

Art. 5. — La Sublime Porte disposera àsa guise des armes, du matériel de guerre et autres objets appartenant au gouvernement ottoman et qui se trouveraient dans les places fortes ou dans les garnisons. A cet effet, il sera dressé des inventaires avec l'intervention des commissaires des deux gouvernements .

Art. 6. — La question du traitement des habitants de la Bosnie et de l'Herzégovine, séjournant ou voyageant hors de ces provinces, sera réglée ultérieurement par un arrangement spécial.

Art. 7. — Pour atteindre, dans un intérêt commun, le but politique et militaire que l'article 25 du traité de Berlin concernant le sandjack de Novi-Bazar a en vue, les deux gouvernements ont résolu de régler dès à présent les modalités dans lesquelles il sera procédé à son exécution. A cet effets le gouvernement de S. M. l'empereur et roi s'engage à donner avis préalable au gouvernement de S. M. le sultan de l'époque où l'entrée des troupes impériales et royales devra s'effectuer.

Afin de prévenir tout délai inutile, les deux gouvernements s'engagent dès aujourd'hui, chacun en ce qui le concerne, à

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munir, le cas échéant, sans retard, les autorités et commasdants respectifs, des pleins pouvoirs nécessaires pour régler directement entre eux les questions se rattachant à la subsistance des troupes impériales et royales, ainsi qu'à leur installation et autres détails y relatifs. Il est, d^ailieurs, entends que tous les frais occasionnés de ce chef resteront à la chai^ du gouvernement d'Autriche-Hongrie.

Art, 8. — La présence des troupes de S. M. l'empereur et roi dans le sandjackde Novi-Bazar ne portera aucune entraye au fonctionnement des autorités administratives, judieiaires ou financières ottomanes de tout ordre, qui continuera à s'exercer comme par le passé, sous les ordres exclusiîs et directs de la Sublime Porte.

Art. 9. — Si la Sublime Porte désire maintenir des troupes régulières, même sur les points du sandjack de Novi-Bazar oÎL les troupes austro-hongroises tiendront garnison, aucoo obstacle n'y sera apporté. Les troupes des deux Etats seront placées sur un pied de parfaite égalité en ce qui concerne leur nombre, les avantages militaires et la liberté de leors mouvements.

Dans toute Tétendue du sandjack de Novi-Bazar, la Porte s'engage à ne pas maintenir de troupes irrégulières.

Art. 10 — Il est entendu, toutefois, que la faculté poar TAutriche-Hongrie d'entretenir sur les endroits où les troupes doivent tenir garnison, conformément aux dispositions de l'art. 7, des troupes en nombre suffisant, selon le besoin des circonstances, ne doit pas être restreinte par ces dispositions

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