TRAITÉ DE BERLIN
la défense des frontières de terre et de mer d«3 la province en élevant des fortifications sur ces frontières et en y entretenant des troupes. L'ordre intérieur est maintenu dans la Roumélie orientale par une gendarmerie indigène assistée d'une milice locale. Pour la composition de ces deux corps, dont les officiers sont nommés par le Sultan, il sera tenu compte, suivant les localités, de la religion des habitants. Sa Majesté impériale le sultan s'engage à ne point employer des troupes irrégulières, telles que bachi-bozouks et circassiens, dans les garnisons des frontières. Les troupes régulières destinées à ce service ne pourront, en aucun cas, être cantonnées chez l'habitant. Lorsqu'elles traverseront la province, elles ne pourront y faire de séjour.
Art. 16. — Le gouverneur général aura le droit d'appeler les troupes ottomanes dans les cas où la sécurité intérieure ou extérieure de la province se trouverait menacée. Dans réventualité prévue, la Sublime Porte devra donner connaissance de cette décision ainsi que des nécessités qui la justifient aux représentants des puissances à Constantinople.
Art. 17. — Le gouverneur général de la Roumélie orientale sera nommé par la SublimePorte, avec l'assentiment des puissances pour un terme de cinq ans.
Art. 18. — Immédiatement après l'échange des ratifications du présent traité, une commission européenne sera formée pour élaborer, d'accord avec la Porte ottomane, l'organisation de la Roumélie orientale. Cette commission aura à déterminer, dans un délai de trois mois, les pouvoirs et les attributions du gouverneur général, ainsi que le régime administratif, judiciaire et financier de la province, en prenant pour point de départ les différentes lois sur les vilayets et les propositions faites dans la huitième séance de la conférence de Constantinople. L'ensemble des dispositions arrêtées pour la Roumélie orientale fera l'objet d'un firman impérial, qui sera promulgué par la Sublime Porte et dont elle donnera communication aux puissances.
Art. 19. — La commission européenne sera chargée d'administrer, d'accord avec la Sublime Porte, les finances de
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la province jusqu'à rachèvement de la nouvelle organisa* tion.
Art. 20. — Les traités, conventions et arrangements internationaux, de quelque nature qu'ils soient; conclus où à conclure entre la Porte et les puissances étrangères, seront applicables dans la Roumélie orientale comme dans tout l'empire ottoman. Les immunités et privilèges acquis aux étrangers, quelle que soit leur condition, seront respectés dans cette province. La Sublime Porte s'engage à y faire observer les lois générales de l'empire sur la liberté religieuse en faveur de tous les cultes.
Art. 21. — Les droits et obligations de la Sublime Porte en ce qui concerne les chemins de fer dans la Roumélie orientale sont maintenus intégralement.
Observatloxis prélixnlncdres.
Traité de Berlin. — Constitution de 1879. — Dictature et modifications a la constitution.
Traité de Barlin.
La Bulgarie a été constituée en principauté autonome tributaire de f empire Turc, avec Sofia pour capitale, par le traité de Berlin, signé le 13 juillet 1878, entre les grandes puissances (Allemagne, Autriche-Hongrie, France, Orande* Bretagne, Italie, Russie et Turquie).
Le traité de Berlin renferme notamment les clauses ciaprès :
« Art. 1*'. — LaBulgarie est constituée en principauté autonome et tributaire sous la suzeraineté du sultan ; elle aura un fouvernement chrétien et une milice nationale. — Art. 2. (11 xe le territoire compris entre les Balkans fplus une pointe au sud où se trouve Sofia), la mer Noire, la Dobrodja, le Danube et la Serbie). — Art. 3. Le prince de Bulgarie sera librement élu par la population et confirmé par la Sublime Porte avec l'assentiment des puissances. Aucun membre des dynasties
tiens et dans les mêmes formes. — Art. 4. Une assemblée de notables de la Bulgarie, convoquée à Tirnovo, élaborera avant l'élection du prince, le règlement organique de la principauté. Dans les localités ou les Bulgares sont mêlés à des populations turques, roumaines, ^ecques ou autres, il sera tenlL compte des droits et des intérêts de ces populations en ce qui concerne les élections et l'élaboration du règlement organique. — Art. 5. Les dispositions suivantes formeront la
(1) D'après les raaseigaements qui nous ont été obligeamxneot envoyés par plusieurs jurisooDsultea bulgares.
base du droit public de la Bulgarie. La distinction croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs, on l'exercice des différentes professions et industries dans quelque localité que ce soit. La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes sont assurées à tous les ressortissants de la Bulgarie aussi bien qu'aux étrangers, et aucune entrave ne pourra être apportée soit à Torganisation hiérarchique des différentes commissions, soit à leurs rapports avec leurs chefe spirituels. ^ — Art. 9. Le montant du tribut annuel que la principauté de Bulgarie payera à la Cour suzeraine, en le versant à la banque que la bublime Porte désignera ultérieurement, sera déterminé par un accord entre les puissances signataires du présent traité, à la fin de la première année dn fonctionnement de la nouvelle organisation. Ce tribut sera
établi sur le revenu moyen du territoire de la principauté
— Art. 11. L'armée ottomane ne séjournera plus en
Bulgarie — Art. 12. Les propriétaires musulmans ou
autres, qui fixeraient leur résiaence personnelle hors de la principauté, pourront y conserver leurs immeubles en les affermant ou en les faisant administrer par des tiers. Une commission turco-bulgare sera chaingée de régler, dan$ le courant de deux années, toutes les afiaires relatives au mode d'aliénation, d'exploitation ou d'usage pour le eompte de la Sublime Porte, des propriétés de TÉtat et des fondations pieuses (vakoufs), ainsi que les questions relatives aux intérêts des particuliers qui pourraient s'y trouver engagés. Les ressortissants de la principauté de Bulgarie, oui voyageront on séjourneront dans les autres parties de 1 empire ottoman, seront soumis aux autorités et aux lois ottomanes. »
Constitution de 1879.
La constitution, élaborée conformément aux prescriptions du traité de Berlin, fut promulguée àTirnovo. Elle établit une monarchie constitutionnelle avec une représentation nationale. — Le parlement se compose d'une assemblée nationak ordinaire dont les membres, élus par le suffrage universel et direct, partagent avec le prince le pouvoir législatif: dans les cas extraordinaires, l'assemblée ordinaire est remplacée par la grande assemblée nationale^ dont les membres sont en nombre double de ceux de l'assemblée ordinaire.
Dictature et modifloationfl à la conetltatlon.
A la suite des événements qui se succédèrent du 27 avril
OBSERVATIONS PRBLIMINAIRKS 765
(9 mai) (1) au 1'' (13) juillet 1881, une grande assemblée nationale, réunie le 13 juillet, conféra au prince des « pleins pouvoirs » pour une période de sept ans : il en résulte que les attributions législatives attribuées à rassemblée ordinaire parla constitution de 1879 sont à peu près sans objet ; cependant le souverain ayant à plusieurs reprises répété qu'il entendait maintenir la constitution, et rassemblée ordinaire ayant même été réunie en 1882, il convient de résumer ci-après les dispositions constitutionnelles de 1879, sauf au lecteur à ne point oublier qu'en fait le souverain exerce une véritable dictature (2).
Divers décrets importants, ayant force de loi, ont été promulgués depuis CCS événements. — Celui du 14 (36) septembre 1881 a institué un conseil d^ÉtcU, dont les membres sont en partie nommés directement par le prince et en partie présentés au choix du prince à la suite d'une élection à deux degrés. Les attributions du conseil d'État en font une sorte de
(i) lia Bulgarie, ainsi que la Serbie, la Russie el le Monténégro, n'a point adopté le calendrier grégorien : aussi son année se trouve- l-oUo en retard de 12 jours sur Tannée des États de l'Europe occidentale et centrale : quand nous donnons une seule date, c^est la date d'après le calendrier grégorien.
(2) A la date du 27 avril (9 mai) 1881, le prince régnant de Bulgarie fit publier une proclamation dans laquelle il expliquait ce qu'ayant épuisé depuis deux ans tous les moyens possibles adn d'arriver à l'organisation el au développement régulier du pays, la Bulgarie se truuvail discréditée au dehors et en pleine désorganisation à l'intérieur » ; — « J'ai juré, disait-il, fldélilé à la constitution : j'ai tenu mon serment et je le tiendrai à tout jamais » ; — mais la constitution lui imposant le devoir de se préoccuper exclusivement de l'intérét et du bien de la principauté, et la marche actuelle des atl'aires lui rendant impossible l'accomplissement de cette tache, il avait résolu a de convoquer, dans le plus bref délai, la Grande Assemblée nationale, organe suprême de la volonté du peuple, pour lui manifoster sa décision définitive et lui remettre, en même temps que la couronne, les destinées du peuple bulgare » ; — il ajoutait que « dans le cas où la Grande Assemblée adopterait toutes les conditions indispensables, selon lui, à la bonne administration du pays... et dans ce cas seulement..., il pourrait rester sur le trône bulgare et porter la lourde responsabilité du gouvernement devant Dieu et devant les générations futures ; — que, dans le cas contraire, il était décidé à renoncer au trône, avec regret, mais avec la ferme conviction d'avoir strictement rempli son devoir ».
Le prince forma ensuite un nouveau cabinet el divisa la principauté en cinq parties {oblaste) à la tèle do chacune desquelles fut placé un commissaire extraordinaire ayant notamment le droit de destituer et remplacer tous fonctionnaires dépendant du ministère do l'intérieur.
Dana une lettre du 11 (23) mai, adressée au président du nouveau conseil des ministres, le prince précisa en trois articles les pouvoirs qu'il désirait voir voter à son profit pour sept ans par la Grande Assemblée el qu'il considérait comme indispensables, préférant, disait-il, abdiquer, si le vote n'en avait point lieu. (Voirci-aprùs cas pliîius pouvoirs : Chapilru premier, section II).
Le prince fit ensuite une e.xcursiou dans les dopartemenls. Il créa en même
chambre haute qui prépare les décrets-lois que le souveraio désire promulguer, et qui délibère aussi sur les projets de loi qui lui sont envoyés par l'assemblée nationale.
D'autres décrets ont modifié le mode d'élection des députés à l'assemblée nationale, en substituant le suffrage à deux degrés avec cens au suffrage universel et direct. Ils ont aussi organisé les conseils électifs des départements et des communes.
Il convient donc de dire que l'état actuel de la principauté est beaucoup plus le fait du prince, assisté du conseil d'État, que le résultat des travaux législatifs des assemblées nationales.
On peut d'ailleurs observer que toute rorganisation en Bulgarie est de date bien récente et que la lettre des décrets eux-mêmes n'est sans doute point observée avec une 'grande rigueur.
Division :