ART. 3*. - ÉLECTIONS DES DÉPUTÉS
Le décret du 25 août (6 septembre) 1882, rendu par le prince, d'accord avec le conseil d'État, conformément i son pouvoir dictatorial, a profondément modifié le mode électoral qui avait été organisé par la constitution de 1879.
Division : { I. Électorat. ~ { U. Éligibilité. — { III. Opérations électorales*
S I. — Blectorat.
1. Électeurs du premier degré. — Sont électeurs du premier degré tous ceux qui sont inscrits sur les listes électorales communales. — Pour être inscrit, il faut être sujet bulgare, du sexe masculin, âgé de 21 ans et en dehors du service militaire actif. Il faut, en outre, remplir Tune des conditions ci-après : V être propriétaire, seul ou par indivis, d'un immeuble dans la commune ; 2^ être fils d'un propriétaire : 3* avoir exercé pendant un an au moins une profession libre dans la commune ; 4" être fonctionnaire de l'État ou de la commune ; 5*" habiter la commune et avoir reçu l'instruction supérieure ou secondaire ; 6° avoir été officier ou sous-officier dans l'armée bulgare (D. 6 septembre 1882 : art. 1-^). (2)
Sont privés des droits électoraux : 1* ceux qui en sont déclarés déchus par décision judiciaire définitive ; 2^ ceux qui
(1) Voir la note 1, page 769. Il est probable que si ia Grande Assemblée avait à se réunir, le prince lui appliquerait le décret de 1882 et nommerait lui-même le bureau.
(2) La constitution de 1879 (voir p. 767] établissait le salXhige universel el direct : c'est maintenant le régime censitaire et l'élection à deux degrés.
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ont été oondamnés au moins à dd an de prison ; 8* oeux qui ont été condamnés à pins d*un mois de prison pour vol, abo de confiance, félonie, fraude, falsification, etc.; 4* ceax qui sont en détention préventive ; 5* les aliénés dont rincapaâté est attestée par Tautorité compétente ; 6* les faillis non rél» bilités ; 7* ceux qui tiennent une maison de tolérance (&ri 4).
Les Ustêf électorales sont dressées en double exemplaire dui chaque commune par le conseil municipal ou par uoe 000" mission choisie par le conseil dans son sein : la commissioi est présidée par le maire ou un adjoint. L'un des exemplaires est publié ; Tautre est transmis au préfet (okroQJèii« natchalnik). Les recours sont formés devant le conseil ou la commission, sauf appel devant une commission supériev^< qui siège au chef-lieu du département (okrougue) (1)> et qui est composée du président et d'un des membres du consi»! départemental, du président du tribunal ou» à son défaut, i^ juge de paix, et du maire de la ville ; la décision de cette commission est en dernier ressort. La révision des listes se fait tous les ans au mois d'octobre (art. 5, 7, 8, 12, 15).
L'électeur ne peut voter que dans la commune où il a été inscrit (art. 18).
2. Électeurs du deuxième degré. — Sont électeurs to deuxième degré (glasseni : votants) ceux qui sont élus à cet effet par les électeurs primaires, dans leur sein (art. 1).
§ n, — Aiiatbiuté.
1. Premier degré. — Sont éligibles comme votaDC {glassem) les électeurs du premier degré dans le groupe W ils font partie. Voir ci-après : § IIL
2. DÉPUTÉS. — Sont éligibles, comme députés, les électeifl âgés de 30 ans, sachant lire et écrire couramment, ajautlc^
(1) Voir, ci-après, au chapitre deuxième, les divisions et rorganisalios P vinciales et communales, et, au chapitre troisième, Torganlsation judieitirL " Nous employons les mois o département » et « arrondissement * ^ désigner les divisions administratives dénommées en Bulgarie : oknmji** okolii Nous désignons sous le nom de «t préfet » le chef de l*otroB{^ okroujène natchalnik^ et sous le nom de « sous-prétet » le chef de Yoït^i^ okoliiski natchalnik.
domicile dans le département et y possédant, soit seuls, soit par indivis, des immeubles (D. 1882 : art. 98).
Peuvent être élus dans le département de leur domicile r les membres du conseil départemental ; les m aires et adjoints; les évoques ; les assesseurs auprès du tribunal départemental et tous les autres fonctionnaires électifs ; ceux enfin qui ont reçu rinstruction supérieure, s'ils ne sont pas au service de l'État ou de la commune (art. 94):
Les ministres en fonctions peuvent être élus dans tous les départements (art. 95). — Ne peuvent être élus : les membres du conseil d*État et ceux de la cour des comptes ; les fonctionnaires ressortissant aux différents ministères ; les fonctionnaires des finances de l'État, du département ou de la commune ; les maîtres d'école et les prêtres des difiérents cultes ; les fermiers des immeubles de l'État, et ceux qui ont une entreprise quelconque ave d'État (art. 96).
1. Au PREMIER DEORB. — Los éleotours primaires sont convoqués pour un dimanche par décret du prince au moins un mois avant le jour de l'élection. Ils se réunissent, au jour fixé, dans chaque commune, et se répartissent en groupes & raison d*un par cinquante électeurs ; chaque groupe élit un électeur du deuxième degré. Si le nombre des électeurs n'est pas exactement divisible par cinquante, les électeurs faisant partie de la portion excédante se répartissent entre les groupes sans modifier d'ailleurs le chiffre des votants {glasseni) à élire. Ces groupes sont constitués par le maire de la commune et se réunissent séparément : les électeurs qui en font partie peuvent seuls être admis à la réunion. Chaque groupe nomme son président : c'est ce dernier qui r^oueille les votes (scrutin secret : bulletin écrit par Télectaur ou pour lui par un autre électeur de son choix), et qui dresse le procès-verbal, lequel est signé par le président et par les électeurs sachant écrire. Ce procès-verbal est transmis au maire de la commune, qui dresse, à son tour, la liste de tous les votants élus par les différents groupes, et la transmet au préfet (D. 1882 : art. 27-31, 99).
2. Au DEUXIÈME DEORE. — Les députés sont élus par département et au scrutin de liste, à raison d'un par arrondissement (art. 91). — Le préfet dresse la liste des votants {gîasseni) élus dans toutes les communes du département, et les convoque pour un dimanche au chef-lieu. Les votants ont droit à une indemnité de 40 centimes par kilomètre pour frais de voyage : ceux qui ne se présentent pas sans excuse légitime sont punis d*une amende de 10 à 40 fr. prononcée par le juge de paix. Les votants sont seuls admis à la réunion. Le bureau, formé d'avance, se compose de la commission permanente du conseil départemental. Le vote a lieu an scrutin secret, par bulletins non imprimés. Il faut, pour être élu au premier tour, obtenir les suffrages de la moitié des votants : la majorité relative suffît au second tour (art. 100, 101). Les contestations peuvent être soulevées dans les cinq jours, soit par le préfet, soit par une déclaration signée de cinq électeurs, devant le tribunal du chef-lieu, qui les transmet tout de suite à la cour de cassation : celle-ci statue dans les dix jours en audience publique et sans frais, le ministère publie entendu (art. 102).
3. — Il est procédé à des élections complémentaires : 1* s'il y a dix sièges vacants à l'Assemblée nationale ; 2® s'il y ft vacance du tiers des sièges attribués à un département. Les élections complémentaires se font comme les élections générales. Les élus achèvent seulement la période commencée par ceux qu'ils remplacent (art. 98}.
Section II. — aoavemeznent et diot&tore. (i)
L — Les fonctions du prince sont héréditaires : sa liste civile est de 600,000 fr. et ne peut être augmentée qu'à U suite d'un accord entre lui et TÂssemblée.
(1) Nous laissons subsister ici le résumé de la conslitution de 1879. — AU suite des événements de 1881 (voir, page 765 et en note), le pouvoir législiilf^s^ exercé pour sept ans par le prince.
Les pUins pouvoirn que lui a conférés la Grande Assemblée réunis \t 13 Juillet 1881 résultent des trois articles ci-après qui ont été votés par elle :
Art. 1. — Le prince bulgare Alexandre 1 a pleins pouvoirs pour sept an». &
GODVERNEBIENT ET DICTATURE 777
U partage le pouvoir législatif et le droit d'initiative avec la représentation nationale. Sa sanction est nécessaire aux décisions votées par les députés. Il promulgue les lois. — Il a le pouvoir exécutif. Il partage le droit d'amnistie avec le parlement et il a le droit de grâce etde commutation de peine. Il nomme et révoque les ministres.
£n cas de péril gouvernemental imminent, s'il y a impossibilité de convoquer l'Assemblée, le conseil des ministres peut, sous sa responsabilité collective, investir le prince du droit de rendre des décrets et ordonnances ayant force de loi, à charge de les faire approuver par l'Assemblée nationale à sa première réunion : ces décrets ne peuvent créer d'impôts ou taxes gouvernementales (Const.: art. 47, 48). — Le prince peut aussi, en cas d'urgence, et si la convocation de la Chambre est impossible, conclure, sur la proposition du conseil des ministres, un emprunt jusqu'à concurrence d'un million, sauf ratification ultérieure de l'Assemblée (art. 125). De même, dans le cas prévu par l'article précédent, et si aucun crédit spécial n'autorise une dépense devenue urgente, le prince peut l'ordonnancer sur les caisses de l'État, pourvu que le total de cette dépense ne dépasse pas 300,000 fr. (art. 126). — Il peut encore, à raison d'un dauger imminent pour la sûreté publique, suspendre temporairement les garanties constitutionnelles relatives à l'inviolabilité du domicile et à l'interdiction de prononcer des peines qui ne sont pas écrites dans la loi : l'Assemblée doit ratifier ces mesures dans sa première séance (art. 76).
Le prince est inviolable (art. 8).