II. — Tous les décrets et ordonnances du prince doivent
pourra en eonséqaence faire des décrets pour fonder de nouTeUes institutions (ConseU d'État), pour introduire des améliorations dans toutes les branches de Tadministralion intérieure et garantir la marche régulière du gouvernement.
Art. 2. — La session ordinaire de l'Assemblée nationale nWra pas lieu cette année (ISSl). Le budget volé pour Texercice courant restera en vigueur pour l'année suivante.
Art. 3. — Le prince Alexandre a le droit, avant Texpiration des sept années, de convoquer la Grande Assemblée nationale dans le but unique et exprès de réviser la consUution sur la base des institutions qui seront établies et d'après Texpérience acquise.
778 BULGARIB
être signés par les ministres compétents qui en assument ainsi la responsabilité. Il y a six ministères (1) : affairei étrangères et cultes, intérieur, instruction publique, flnanees, justice, guerre (art. 154-161). Les ministres sont responsables envers le prince et envers l'Assemblée nationale : cette responsabilité est solidaire en ce qui concerne leurs aetes collectifs, et individuelle en ce qui concerne les mesures prises par chacun d'eux dans leurs départements respectif. Ib peuvent être mis en accusation par TAssemblée nationale et sont jugés par un tribunal d'État spécial dont la composition doit être réglée par une loi particulière. Le droit de grâce, de commutation de peine ou d'amnistie qui appartient au prince ne peut être exercé par lui au profit des ministres condamnés pour violation de la constitution (art. 153, 158, 190 et 16).
III. — La religion dominante est la religion chrétienne orthodoxe d'Orient. Les chrétiens non orthodoxes et les dissidents de nationalité bulgare ou étrangère, qui ont leur résidence perpétuelle ou temporelle en Bulgarie, jouissent de la liberté des cultes dans la limite où cette liberté est compatible avec les lois existantes (art. 37-40).
La constitution consacre la liberté des réunions pacifiqaes et sans armes sur toutes questions et sans autorisation : les réunions en plein air et hors des édifices sont soumises m règlements de police (2). — Elle consacre le droit d'association sans autorisation, pourvu toutefois que les associations. par leurs buts et leurs moyens, ne portent atteinte ni à à Tordre gouvernemental ni social, ni à la religion, ni ani bonnes mœurs. — Elle consacre aussi la liberté de la presse: si Fauteur d'un écrit est conpu et habite 1^ Bulgarie, l'imprimeur et l'éditeur sont à l'abri de toutes poursuites : les délits de presse sont de la compétence des tribunaux ordinaire! (art. 79, 81-83).
(1) Un décvel du 23 juin (îS juillet) 1889 « iniUlué un imniilèro d«9 m^ pubUcfl, dQ ragricultyre at du OQinmQrce,
(2) {«a loi ptiomaoe sur \ti prepae « û\é rélabUe. l6^ HupIqiw m K^t 9^ permises qu'après aulorisalion (voir note 2, page 765).
CONSBIt D*éTAT 779
Section III. — Conaeil 4'XB1îat.
L'organisation et les attributions du conseil d'État (Derjarvm sovet?i) ont été réglées par un décret-loi en date du 14 (26) septembre 1881. — Sa création était spécialement prévue par les trois articles dont le vote a conféré une véritable dictature au prince (voir : pages 765 et 776, en note). Le conseil d'État constitue une sorte de commission législative ou de chambre haute assistant le prince.
§ I. — Composition. Sessions.
Lo conseil se composa 1 1* des ministres ; ils ont voix con* sultative dans les réunions générales du conseil, et voix délit bérative, chacun en particulier, dans les questions qui eon^ cernent leur département respectif (art. 1, 3) ;
2'' de quatre membres nommés par le prince pour trois ans et rééligibles (art. 1, 5, 11) ;
3"* de huit membres choisis par le prince sur une liste de vingt candidats élus, au suffrage à deux degrés, suivant la mode indiqué par un règlement (1) spécial ; ils sont renou-» velés par moitié tous les trois ans et rééligibles : les douce candidats, qui restent après le choix du prince, sont appelés i siéger quand il y a une vacance par suite da décès, démission
n) Aux termaB d'un r6glem«Dt provisoire, les menbFet élecUfi du eeoMil d'iitat lODt élu9 comme les membres des oons^ils départementaux (voir ifhfrfi, chapitre deuxième, section I). Les électeurs primaires nomment ceux du second degré, ol ces derniers convoqués par décret du prince, élisant ^ leur tour 9U chef-lieu de chaque département vingt, candidats sur la liste de^ éligibles dressée par le gouvernement et complétée par les votants (pour le 4* de l'art S du décret). La réunion électorale, au second degré, est ouverte par unç allocution du préfet, assisté du président et de deux membres du conseil départe-i montai, du maire et de deuJi conseillers municipaux. Le bureau électoral, composé de six membres, est élu par la réunion. Les vQtaots absents sont frappés d'amende (20 à 300 francs). Le vote a lieu au scrutin secret. — Le résultat général des élections dens les 14 départements est centralisé à la cour de cassation, qui procède à la vérificatien et dresse la liste définitive des vingt cani dldats ayant obtenu le plus de suffrages : il su£Qt d'avoir obtenu la migorità absolue des volants présents (dans toute la principauté) sur les trois cinquièmes au moins des inscrits. (Depuis la promulgation de oa règleit Qient, 11 a été recgnnu que la cour de cassation pouvait difiQpilemont prQi céder elle-même à cette vérification, ses membres étant éligibl es au conseil d^État. Un décret postérieur a institué une commission spéciale pour remplacer la eour de cassation.) Les élections ne sont recommencées que dans le cas où •Uei seraient annulées eniièrepiont dans plus du quart des départements ; et encore elles ne seraient recommencées que dans les collèges dont les opérations auraient été déclarées nulles.
OU nomination d'un conseiller à une autre fonction (art, 1, 6, 7, 9, 10) ; — il faut pour être ëligible : l"" être sujet et né Bulgare ; 2^ être âgé de 30 ans au moins ; 3* avoir honorablement rempli, en Bulgarie, les fonctions de ministre, ou d'agent diplomatique, ou de président, de membre ou procureur à la cour de cassation, de gouverneur ou vice^uyerneur des anciennes provinces {goubemia), de président des anciens conseils administratifs de ces provinces, ou de président de cour d'appel ; 4'' ou avoir rempli d'autres fonctions d'État ou publiques, après avoir reçu l'instruction supérienre (art. 8) ;
4* d'un archevêque, élu par les archevêques de la principauté ; il siège avec voix consultative dans les réunions générales toutes les fois qu'il le désire, et avec voix délibérative, lorsqu'il s*agit de questions touchant aux intérêts civils de la religion d'Etat : dans ce cas, sa présence est indispensable (art. 2, 4).
Les conseillers d'État ne peuvent être élus députés a l'Assemblée nationale ; leurs fonctions sont également incompatibles avec tout autre service d'État ou public rétribué (art. 14). Ils ne peuvent donner leur démission qu'en cas de maladie prolongée (art. 15). — Le prince nomme le président et le vice-président du conseil parmi les membres électifs on parmi ceux qu'il élit lui-même (art. 12). Le président touche un traitement annuel de 12,000 fr. (1) ; le vice-président a 11,000 fr. et les conseillers 10,000 fr.: la question du traitement de l'archevêque est réservée (art. 13). Il y a un secrétariat, dont le chef est choisi par le conseil et investi par le prince (art. 16).
Lorsqu'il y a lieu de délibérer sur des questions touchant aux intérêts civils des différents cultes professés dans Is principauté (sauf pour la religion grecque spécialement représentée par un archevêque), le conseil invite des représentants de ces cultes à assister à ses séances avec voix consnltative (art. 17). Lorsque des questions soumises au conseil
(i) Le 2e^(au pluriel : leva) équivaut au franc. La Bulgarie a adopté letyitème monétaire de TUaion latine, et le système métrique.
CONSEIL d'État 781
exigent des connaissances théoriques ou pratiques spéciales, le con^seii peut consulter ou admettre à ses séances avec voix consultative des personnes compétentes» bulgares ou étrangères (art. 18).
s H. — Attrilmtioas.
Les attributions du conseil d*Ètat sont déterminées par Fart. 19. Il lui appartient : !• d'émettre son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le gouvernement ;2<» de préparer et discuter préalablement tous les projets de loi qui doivent être proposés à l'Assemblée nationale, d'après le manifeste du 13 juillet 1881 ;3* d'élaborer tous les projets des lois de finances qui lui seront demandés par l'Assemblée nationale, et de donner son avis sur tousles projets de loi que ladite Assemblée lui enverra (1) ; 4"" de préparer et discuter tous les projets de loi que le prince, conformément au pouvoir dictatorial qu'il a obtenu de la Grande Assemblée nationale le 13 juillet 1881, trouve nécessaire de promulguer sans les soumettre à l'Assemblée nationale (2) ; 5' de discuter tous règlements administratifs ; 6® de statuer en dernier ressort sur les affaires du contentieux administratif; 7*" d'autoriser les poursuites contre les fonctionnaires à la nomination du prince, sauf ceux de l'ordre judiciaire ; 8"" de statuer en dernier ressort sur l'utilité publique en matière d'expropriation des biens des particuliers ; Q"" d'autoriser les dépenses extra-budgétaires dans les cas déterminés par les art. 125-126 de la constitution (3) ; lO** d'autoriser les dépenses sur le chapitre des c dépenses extraordinaires » du budget; II* d'autoriser les emprunts pour les départements, les arrondissements (4) et les
(1}TliQoriquemeQt, la constituiioade 1879 subsiste, et TAssemblée ordinaire ainsi que la Grande Assemblée peuvent se réunir même pendant la période dictatoriale de sept ans. Voir : Observalions préliminaires, page 765> note 2, et 767, notel. L^ Assemblée ordinaire s^est réunie en décembre 1882.
(2) Voir les trois articles relatifs aux pouvoirs dictatoriaux du prince, page 776, noiel.
(3) Voir section II, suprà, p. 777.
(4) Les arrondissements n^ont ni budget, ni conseil électif : il s'agit donc sans doute ici des aflaires intéressant plusieurs communes. Voir au chapitre deuxième Torganisaiion départementale el communale.
782 ÈULOAAtE
communes ; 13* â'appfouvèr r&liéûation dés immeubles appâ^ tenant âui départements, arrondissements on communes ; 18* de réviser les rapports de la Cour des comptes avant leur présentation à TAssemblée nationale ; 14** de statuer sur les plaintes portées devaut lui par les particuliers, les fonctionnaires, les établissements de TÉtat ou publics, contre rillégalité des actes des hautes autorités administratives ; IS"" de faire un rapport au prince, toutes les fois qu'il est porté atteinte aux lois fondamentales de la principauté.
CONSEILS DéPARTSlfBNTAUX 788