‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 331 sur 384 · CHAPITRE DEUXIÈME CONSEILS PROVINCIAUX ET COMMUNAUX · texte numérisé non relu

CHAPITRE DEUXIÈME CONSEILS PROVINCIAUX ET COMMUNAUX

ObserratiotiB générmlém.

I. — Le territoire de la principauté est divisé en 14 ohremiid (que nous traduisons t départements) : ils portent le Mm des villes qui leur servent de chefs-lieux et forment trois classes : première, Sophia, Tirnovo, Roustchouk, Varna ; deuxième, Kustendil, Vratza^ Schoumen^ Vidin ; troisième^ Silistra^ Rasgrad, Sistov, Sevliévo, Plevna.

Chaque département (okrougue) a un conseil départemental {okroujène soveth) électif et une commission permanente choisie par le conseil dans son sein. — Le pouvoir central est représenté par un okt'oujène ndichctlnik (chef de département ou préfet).

II. — Le département est lui-même divisé eii okolti (arrôùdissements) : on en compte 66 danà toute la principauté. Cha*^ 6an d'eux doit compter de 25 à 30 mille habitants ; 81 sont dé première et 25 de deuxième classe .

L'arrondissement (okolia) n'a pas [de conseil électif : il est administré par un ohoUiskt natchalnïk (chef d'arrondissement, Ou sous-préfet). Les villes dô Vai*na, Roustchouk et Vidin ont un sous-préfet urbain {gràdski okottùkï nakhalnitky

III. — L'arrondissement, enfin, est formé par la réunion de plusieurs communes [obchHna). On distingue les communes urbaines et les communes rurales. Elles doivent compter au moins 200 maisons. — Chaque commune a un conseil électif [obcJuintkï soveth). Le pouvoir central j est repré-

sente par un kmète (maire) et des adjoints, choisis par le gouvernement dans lesein du conseil. (1)

Division : Sbction I. — Conseil nâPARTBMBNTAL. Section II. — Conseil coèiuokal.

Section I. — Conseil départementel

L'organisation du conseil départemental est réglée par le décret-loi du 23 sept. (5 octobre) 1882 (2). L'élection des membres du conseil est faite suivant les prescriptions do décret du 25 août (6 septembre) 1882, dont nous avons déjà examiné une partie sous le chapitre précédent. — Le conseil choisit dans son sein une commission permanente, chargée de le suppléer au besoin.

Les attributions dn préfet et in sous-préfèt, représentants do pouvoir central, sont réglées par un autre décret-loi du 23 sept. (5 octobre) 1882.

DiTiaioN : Art. i*'. Composition. Élections. — Art. 2*. Sbssoiis. - Art. 3*> Attributions. — Art. 4*. Comassioii pkrkaximte. - Art. 5*. PRéniT et sous-prâfets.

ART. !•'. - composition. ÉLECTIONS

Le conseil départemental (okroujène soveth) se compose de quinze membres, nommés pour six ans, et réélîgibies : le renouvellement est intégral. Des élections complémentaires peuvent avoir lieu, lorsqu'il y a plus d*un tiers des sièges vacants (D. 6 sept. 1882 : art. 68-69). — Les membres di conseil qui habitent le chef-lieu touchent une indemoite journalière de trois francs (3) pendant la durée des sessions; les autres membres ont une indemnité de six francs ptf jour, outre des frais de voyage. Nul ne peut être membre de plus d'un conseil (D. 5 octobre 1882).

(t) Toute celte division est de date récente, et les territoires des coffisua* ne sont point encore exactement délimités partout.

(2) L'organisation provinciale résulte des décrets rendus par le prince 0006)^ mément à ses pouvoirs dictatoriaux (Voir «uprd, cbapitre premier).

(3) Le lef bulgare (au pluriel : leva) éi^ivaut au franc.

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