‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 332 sur 384 · CONSEILS DÉPARTEMENTAUX (COMPOSITION, SESSIONS · texte numérisé non relu

CONSEILS DÉPARTEMENTAUX (COMPOSITION, SESSIONS

L'élection a lieu à deux degrés. Les électeurs primaires, convoqués par décret du prince, sont divisés en groupes de cinquante, et chaque groupe vote pour un électeur du deuxième degré. Renvoi auxélections parlementaires, page 775 (D. 6 sept, 1882 : art. 70,71).

Les électeurs du second degré se réunissent au chef-lieu du département. Ils ont droit, sur les fonds du département, pour frais de voyage, de leur commune au chef-lieu, à une indemnité de 40 centimes par kilomètre ; d'autre part, en cas d'absence non justifiée, ils encourent une amende de 10 à 40 fr. Le bureau est composé, à l'avance, du président du tribunal du chef-lieu ; du juge de paix siégeant au chef-lieu ; du doyen d'âge des assesseurs du tribunal du chef-lieu ; du maire et du premier adjoint du chef-lieu : si l'un de ces trois derniers était membre du conseil départemental, il serait remplacé par un assesseur du tribunal, ou par un autre adjoint, ou par un membre du conseil communal du chef-lieu. Les élections se font au scrutin secret, par bulletins non imprimés. Les résultats de l'élection sont soumis à l'approbation du prince. Les contestations, soulevées par le préfet ou par la demande écrite d'au moins cinq électeurs, sont jugées par le tribunal du chef-lieu, qui statue gratuitement et en audience publique, sauf pourvoi devant la cour de cassation (art . 72-89).

Sont éligibles au conseil tous électeurs âgés de 30 ans, sachant écrire, domiciliés et propriétaires fonciers dans le département. Les députés, les maires et adjoints remplissant ces conditions sont éligibles. — Ne peuvent être élus : 1* les fonctionnaires rétribués de l'État ou de l'administration départementale ; 2^ les maîtres d'école et les ministres des diflérents cultes ; 3^ les fermiers des biens de l'État ou du département ; 4" ceux qui ont une entreprise quelconque avec l'État ou le département (art. 65, 66).

Le conseil siège deux fois par an, le premier septembre et le premier mars, pendant quinze jours au plus. Il peut être convoqué par décret en session extraordinaire pour délibérer

CON8TITUT10>-«. — T. 1. 50

seulement sur les objets visés par le décret. Le président est choisi, dans le sein du conseil, par le prince et nommé poor toute la durée du conseil. Le conseil nomme lui-même un viceprésident et deux secrétaires. Le préfet ou uu fonctionnaire délégué par lui a entrée au conseil et droit d'y prendre la parole. Les conseillers qui n'assistent pas aux séances sans motifs plausibles sont privés d'indemnité et frappés d'ameode par le préfet. Tout membre qui se refuse à remplir ses devoirs est également frappé d'amende. — Les délibérations doivest tontes être communiquées au préfet dans un délai de huit jours; sinon, elles sont considérées comme nulles. Le préfet dissout toute réunion du conseil tenue en dehors des sessions. Le conseil peut être dissous par décret motivé du prince, à charge de convoquer les électeurs dans les deux mois (D. &oct 1882).

I. —L'art. P''dudécretdu5oct. 1882 dit que le conseil règle les affaires concernant les intérêts particuliers du département, exprime des avis sur les besoins du département, résoot les questions d'intérêt commun qui lui sont soumises par des lois spéciales, et émet, conformément à la loi, son opinion sur toot ce qui intéresse l'État ou les communes.

IL — Le conseil élit les assesseurs qui siègent aux sectiûAS criminelles des tribunaux départementaux. Il fait, pendante session de mars, la répartition des impôts directs entre bs communes du département : faute par lui d'y procéder, œtta répartition sera faite par le ministre (art, 24). Toute délibénr tion sur les questions politiques lui est interdite (art. 25).

III. — Le conseil vote le budget pour l'exercice prochaia (l'année budgétairecommencele 1" janvier), sur le projet préparé par le préfet, qui le communique à la commission perjai* nente un mois au moins avant l'ouverture de la session. U budget est divisé endeuxparties : ordinaire et extraordinaire; faute par le conseil de voterle budget ordinairedanssasessiofi de septembre, le budget de l'exercice précédent resterait en vigueur (art. 28). Les recettes régulières se composent i^ revenus des biens du département, des centimes additionnek

votés parle conseil sur les impôts directs (l),des subventions accordées par l'Etat, des contributions imposées aux communes, notamment pour les postes, les aliénés et les enfants trouvés, des revenus iSxés par des lois spéciales (art. 29). Les dépenses régulières et obligatoires sont: 1^ l'indemnité due aux membres du conseil et de la commission permanente; 2*" les frais de bureau ; Z" la contribution du département pour les postes, les prisons, la location, l'entretien et Tameublement des. locaux affectés aux services de l'administration départementale et communale, les agents de la police inférieure; les dépenses relatives aux élections, les secours aux écoles, l'entretien des enfants trouvés et des aliénés, le service médical pour les pauvres (art. 30). Faute par le conseil de voter des fonds suffisants pour ces dépenses, le département est imposé spécialement par décret du prince et la contribution perçue avec celles de l'État (art. 31). La partie ordinaire du budget comprend aussi toutes les dépenses non obligatoires déterminées par le conseil : elle doit faire face également au traitement des employés du département (art. 32).

IV. — Le conseil statue sur les achats, ventes ou échange» d'immeubles ; il règle le mode de gestion des biens du département ; il accepte ou refuse des dons et legs ; il statue, après avis de l'ingénieur de l'Etat, sur la construction, la largeur et l'entretien des routes; il ordonne, après avis des communes intéressées, la construction des chemins vicinaux et fixe la quote-part à payer par chaque commune ; il fixe le nombre des jours de travail (prestations en nature) pour les grandes routes,, sans pouvoir aller au delà de quatre jours, indépendamment des prestations en nature pour les routes communales ; il détermine le taux de rachat de ces prestations en nature ; il approuve les plans et devis relatifs à toutes constructions pour le département, après avis de l'ingénieur de TÉtat ; il peut assurer contre l'incendie les immeubles du département ; il vote des subsides pour l'amélioration des races des bestiaux^ et pour la culture, et détermine les procédés à employer ; il

(1) La proportion en est déterminée par les lois de finances. Ces impôts wùk perçus en même temps que les impôts directs et par les mêmes agents.

répartit entre les communes la contribution qu'elles doiTent pour les postes, les asiles et les enfants trouvés; il autorise les actions judiciaires à intenter; il autorise les bureaux de bienfaisance ; il vote des subsides aux communes pauvres pocr Ja construction des églises, des écoles, des puits et fontaines; il vote les emprunts et en détermine les conditions; il fixe lei traitements et pensions à la charge du département, etc. (art. 41).

y. Tutelle. — Les décisions du conseil, dans les cas énuméres sous Tarticle précédent, deviennent définitives, si elles n'ont pas été abrogées par décret du prince dans les deux mois qui suivent la clôture de la session (art. 42). Les emprunts doivent être autorisés par le conseil d'État, s'ils dépassent 10,000 fr.

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