ART. 5*. — PRÉFET ET SOUS-PRÉFET
I. — Le préfet [pkroujène natchalnik) est nommé et vi^ cable par décret du prince. Il représente ce dernier dans tontes
(1) Le conseil et la commission se rapprochent beaucoup, par leurs attxitetioDS, du conseil général et de la commission permanente français ; on po<l^ rait constater, diaprés le texte de la loi bulgare, que la tutelle administrative'