DÉPARTEMENT. — PREFET ET SOUS-PREFETS
les affaires administratives et politiques, sous les ordres du ministre de l'intérieur, mais peut communiquer directement avec tous les autres ministres (D. 5 octobre 1882: art. 1 2). Il faut, pour être préfet, être âgé de 27 ans et avoir été pendant deux ans au service de TÉtat avec traitement (art 3). Le préfet nomme et révoque tous les fonctionnaires de Tadministration qui sont sous sa dépendance ou sous celle de sous-prefet du département, sauf toutefois ceux qui sont à la nomination du pouvoir central. Il nomme en outre: les inspecteurs et tous les employés des prisons du département; les gardes fores tiers des forêts de l'État et leurs inférieurs (le ministre compétent nomme les fonctionnaires supérieurs) ; les contrôleurs dos fabriques de tabac; les cantonniers des routes et ponts de l'État, des ports, des fleuves, de la mer et des rives (art. 19). Il administre le département et, à ce titre, est le chef de la police (art. 20). Il peut, sous sa responsabilité, demanderdes secours aux autorités militaires en cas de désordre (art. 21). — On a vu, ci-dessus, quel est son rôle au conseil départemental et à la commission permanente . C'est lui aussi qui exerce la tutelle sur Tadministration des communes: il peut annuler comme illégales les délibérations des conseils communaux, après avis de la commission permanente (la loi ne dit pas: avis conforme). Il nomme et révoque les employés du département d'accord avec la commission permanente.
IL — Le sous-préfet [okolHski natchalnik) , placé sous les ordres du préfet, dans chaque arrondissement, est nommé et révocable par décret du prince . Trois villes : Varna , Roustchouk et Vidin ont un sous-préfet urbain qui a les mômes attributions (art. 38) . Il faut;, pour être sous-préfet , être âgé de 25 ans , avoir été fonctionnaire rétribué au service de l'État , et avoir reçu l'instruction secondaire (art. 39). Le sous-préfet surveille les comptes des communes. Comme agent de la police judiciaire, il est aussi placé sous les ordres du ministère public (art. 53).
moins étendue qu'en France : toutefois, le président est, Ici, à la nominaiîua du prtnce ; noloi s aussi les indemnités allouées aux conseillers.
790 HCIGARIK
Section H. — Conseil communal.
L'organisation du co>w«7 communal(Yoiv : observations générales , p . 783) est réglée par le décret-loi du 23 septembre (5 octobre) 1882. L'élection des membres du conseil est faite conformément aux dispositions du décret-loi du 25 août(6 septembre] 1882, que nous avonsdéjà examinésousle chapitre précédent. — Le maire, qui exerce le pouvoir exécutif et représente en même temps le gouvernement, est choisi dans le sein du conseil par le prince.
Division : Abt. l**". Compositioii. Élbctions. — Abt. 2*. SBssiom — Aht. 3*. Attributiows. — Akt. 4*. ILlirb bî adjoint.
ART. i''. — COMPOSITION. ÉLECTIONS
L — Le conseil municipal {obchtinski soveih) se compose de six membres dans les communes qui n'ont pas plus de 400 électeurs inscrits, de 9 membres dans les communes qui ont ûe 401 à 2,400 électeurs inscrits, de douze membres dans les communes qui ont plus de 2,400 électeurs inscrits. Dans la capitale (Sophia), le conseil se compose de 18 membres, dont neuf élus par les électeurs et neuf nommés par le prineê (Décret-loi : 6 sept 1887 : art. 38). Les conseillers sont nommés pour quatre ans etrééligibles(art.30). Des élections partielles peuvent avoir lieu quand l'élection générale est annulée, on <)uand le tiers des sièges est vacant (art. 40. 41)^
IL — L'élection a lieu à deux dégrés comme pour les députés à l'Assemblée nationale ou les conseillers départemeDtaux. — Les électeurs primaires inscrits (voir, page 773), coBr yoqués par décret du prince, se divisent par groupes, et chaque groupe nomme un électeur du second degré. Dans les communes qui n*ont pas plus de 400 électeurs, dix électeurs constituent un groupe; dans les communes qui ont de 401 i 2,400 électeurs, vingt électeurs forment un groupe ; enfin* au delà de 2,400 électeurs, chaque groupe se compose de cinquante électeurs ; les fractions excédant ces divers chiffres ne sont pas comptées : le surplus des électeurs se répartit seulement entre les groupes sans qu'aucun de ces derniers paisse
CONSEILS COMMUNAUX (oo«ipo«ition, sessions, atthibutions) 791
élire plus d'nn électeur du second degré (art. 20, 21). Renvoi aux élections législatives.
m. — Les électeurs du second degré {classent: votants) se réunissent à la mairie lelendemain de leur propre élection. — Sont éligihîesy comme conseillers municipaux, tous électeurs âgés de 30 ans, domiciliés dans la commune et y possédant des immeubles. Il y a incompatibilité avec toute autre fonction publique rétribuée; ne peuvent être élus les adjudicataires des charges communales, les fournisseurs et les fermiers des immeubles de la commune ou de l'Etat; ne peuvent non plus faire partie du même conseille père et le fils, le beau-père etle gendre ou le beau-fils, les frères et beaux-frères (art. 32-35),
Tout votant qui ne se présente pas sans excuse valable est frappé par le juge de paix d'une amende de 10 à 48 fr. au profit de la caisse communlae (art. 42). Le bureau électoral est composé du maire et des deux membres du conseil ayant obtenu le plus de sufirages aux élections précédentes (art. 44, La majorité absolue des votants suffit pour assurer Téiection au premier ou au second tour de scrutin : en cas d'égalité de sufi'rages, le plus âgé esl élu (art. 55). Les réclamations, soulevées par le préfet ou par les électeurs, sont portées devantle conseil départemental qui statue. Les élections sont soumises à la ratification du ministre de l'intérieur (art. 60-63).
Le conseil siège quatre fois par an,en janvier, avril, juillet et octobre, pendant dix jours au plus. Des sessions extraordinaires peuvent avoir lieu, sur convocation du sous-préfet (v. page 789) ou du maire qui en avise le soas-préfet. Les séances ne sont pas publiques. Tout membre qui manque à deux séances consécutives sans motif valable d'excuse est frappé par le conseil d'une amende maxima de 20 fr. (Décret* loi : 5 oct. 1882 : art. 36-41). Le conseil est présidé par le maire.
Le conseil peut être dissous, dans les villes, par décret du prince et, dans les campagnes, par le ministre de l'intérieur : il est remplacé par une commission qui exerce tous les droits du conseil jusqu'à l'expiration du mandat de celui-ci ; les
792 BULOARIB
membres de cette commission sont choisis, par Tautorite qui a prononcé la dissolution, parmi les notables de la commune éligibles au conseil : les membres du conseil dissous et les fonctionnaii'es ne peuvent en faire partie (art. 55-66).
I. — Le conseil délibère sur les aiSaires ci-après : 1^ le mode de gestion des biens de la commune ; 2* la location desdits biens pendant trois ans au plus ; 3^ Tusage des communaux (pâturages, forêts, etc) ; 4'' Tacquisition des immeubles dont le prix peut être payé sur les ressources de Texercice courant ; 5"* les projets, plans et devis des constructions, des améliorations des chemins, de Tentretien des immeubles, quand ces dépenses peuvent être acquittées sur les ressourças ordinaires ; 6*^ la location des places sur les marchés, foires, etc ; 7* les tarifs dans les cimetières ; S"" la concession gratuite de la jouissance d'un immeuble communal à un établissement d'utilité publique ; 9"* Tacceptation des dons et legs, lorsqu'ils n'entraînent point de charges ; 10* le budget des églises du culte orthodoxe et celui des écoles communales (urbaines) ; 11** le vote pour trois ans des impôts communaux destinés à Tamélioration des chemins vicinaux ou aux dépenses extraordinaires ; 12^ le vote des emprunts remboursables avec les ressources ordinaires ou avec les impôts établis pour trois ans comme ci-deesus ; 13*^ la répartition entre les contribuable des journées de travail (1) pour les chemins vicinaux, sans pouvoir dépasser quatre journées par an. — Le conseil vote aussi le budget communal : les communes qui ont plus de 5,000 habitants peuvent étabir des taxes d'octroi.
Les dépenses obligatoires sont celles qui ont trait aux objets suivants : l'entretien des édifices communaux ; les dépenses des bureaux de la mairie ; les indemnités ou les traitements alloués au maire, aux adjoints, au secrétaire communal, aux gardes champêtres et forestiers, à tous fonctionnaires corn-
(1) Ces prestations en nature sont supportées par tous les contribuables de 21 à 50 ans, sauf le maire, les adjoints, les membres du clergé, les insUlutaorseï les agents depiolice : elles peuvent être rachetées suWant un taux fixé par It conseil
munaux et aux agents de police qui seraient institués par lois spéciales ; les subventions aux écoles communlaes (1) ; les secours aux pauvres, aux malades ; Tentrelien des enfants trouvés ; les charges spécialement imposées à la commune ; le payement des dettes ; l'entretien et le balayage des routesi rues et fontaines ; Tentretien des corps de sapeurs-pompiers et du matériel dont ils ont besoin ; Tentretien des hôpitaux, si la commune en a ; et toutes autres dépenses déterminées comme obligatoires par les lois spéciales (art. 60).
Les recettes sont efiectuées par un percepteur {btrnîh) que nomme le conseil (art. 71),
II. — Le préfet ne peut annuler les délibérations du conseil que si elles sont illégales et après avis de la commission permanente du conseil départemental. Le budget doit être approuvé par le préfet : les dépenses prévues ne doivent pas dépasser le chiffre des recettes prévues. — En cas d'infraction grave à ses devoirs ou aux lois, ou si, par sa mauvaise gestion, il met en danger les intérêts de la commune, le conseil peut être dissous et remplacé, comme on Ta dit sous 'article 2« ci-dessus, par une commission jusqu'à la fin de son mandat.
m. — Lorsque plusieurs communes ont des intérêts communs à débattre, le préfet nomme une commission dont il choisit les membres dans le sein des conseils communaux des communes intéressées : cette commission statue.