‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 336 sur 384 · ABT. 4-. — MAIRE ET ADJOINTS · texte numérisé non relu

ABT. 4-. — MAIRE ET ADJOINTS

Il y a, dans chaque commune, un maire {hméte) et plusieurs adjoints, pris dans le sein du conseil ; ils doivent savoir lire et écrire. Dans les villes, ils ont nommés et révocables par décret du prince ; ils peuvent être suspendus par le préfet, qui est tenu d'en référer au ministre. Dans les campagnes, ils ont

(1) L^BirsBiaMBMBNT PBiiiAiBB «st gratuU, et obligatoire sous peine d'amende. Les Trais d'école sont à la charge de la commune: si celle-ci est pauvre, TÉtak donne une subvention. L'instituteur est nommé par le maire et rétribué par la commune. L'État ou le département nomme des inspecteurs. Dans les villes, la gestion des affaires scolaires appartient à une commission, composée du maire, président, de deux conseillers Municipaux désignés par leurs collègue»

nommés et révocables par le ministre de Tintérieiir. Les maires et les adjoints destitués restent membres da consdl (D. 5 oct. 1882 : art. 14-17). Lorsque le maire refase de le soumettre aux ordres du préfet on néglige ses devoirs, le préfet on tonte personne nommée par ce dernier le substitue. Le maire préside le conseil communal|; il assiste les autorités judiciaires dans leurs instructions ; il est le chef do la police communale (art. 21, 24, 25). Le préfet peut tonjonn abroger les ordonnances du maire (art. 29). Le maire nomiae et révoque tous les employés de la commune, sauf le garde forestier, qui est nommé et révocable par le préfet (art 32). Le maire et ses adjoints touchent, sur le budget communal, nne indemnité dont le taux est fixé par le conseil. EUenepeot, pour le maire, être au-dessous de 400 fr. en principe; dans les communes de 5,000 habitants, elle ne peut âtre au-dessoitf 1,200 fr., et, dans les communes de 10,000 h., au dessous de 3,000 fr.. L'adjoint ne peut toucher moins que la moitié de l'indemnité allouée au maire (art. 34).

et de deux membres tpécialemeot Ans par les électears da BdcmàéÊivi (glcksacnij^ lors des élections communales. Dans les communes ruialtt, U commission, présidée par le maire, est nommée par le conseil muoidpsl et s'occupe à la fois des aiTaires de Técole et de celles du culte. Ces commissiODi ■ont sous la surveillance du ministre de rinstruction publique.

Page 1