‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 337 sur 384 · CHAPITRE TROISIÈME ORGANISATION JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE TROISIÈME ORGANISATION JUDICIAIRE

Observations générales.

I. Juridiction communale. — Il y a, dans chaque commune rurale, un tribunal, composé du maire et de deux assesseurs pris dans le conseil municipal ; il statue seulement sur les affaires peu importantes.

IL Juridiction ordinaire. — L'organisation et la compétence sont réglées par le recueil des lois de procédure promulgué le 24 août (5 sept.) 1878 et par les lois des 25 mai (6 juin) et 3 (10) juin 1880. — Une oour de cassation statue seulement sur les pourvois formés pour violation de la loi. — Des tribunaux cCappel jugent en appel les décisions rendues par les tribunaux inférieurs, soit au civil, soit au criminel. — Des tribunaux dits de département statuent, soit au civil, soit au criminel, sur toutes les questions qui ne sont pas de la compétence des juges de paix : dans certains cas, le tribunal s'adjoint, au criminel, des assesseurs-jurés.

Le ressort des tribunaux de département est lui même divisé en ressorts de justice de paix : \dL juge de paix a une compétence spéciale en matière civile et en matière pénale, sauf appel devant le tribunal de département et pourvoi en cassation (1).

(1) C*ettle principe des deax degrés de juridictiou. Le juge aoiqne n'existe qu^à la justice de paix. — Le recueil de lois promulgué en 187S est à peu près la reproducUon, parait- 11, des lois de procédure russe: les lois de 1880 ont spécia* À«ment trait à l'organisation. — • Des réformes nouvelles projetées auront pour ol||et de diminuer la compétence actuelle des juges de paix, d'exiger certaines aranties de capacité des avocats, de transférer au ministre de la justice les po«*

706 BULOARIB

III. Ministère public. — Le ministère public est représenté auprès des tribunaux de département, des tribanaax d*appel et de la cour de cassation. Il n*est tenu de donner ses conclusions que dans les affaires ci-après : I<* celles concernant les domaines de 1 État, les établissements de bienfaisance et d'utilité publique, les communes, les mineurs, absents, sourds et muets ou aliénés; 2*^ les déclinatoires sur incompétence ; 3* les questions de faux et toutes celles ayant trait àla juridiction criminelle ; 4* les récusations déjuges ; 5"* les demandes de certificat d'indigence. Cependant le ministère public près la cour de cassation estlenu de conclure dans toute affaire. — Les procureurs ont le droit d*interjeter appel contre les jugement des tribunaux rendus contrairement à leurs conclu^ sions (1).

IV. Nomination. — Les membres du pouvoir judiciaire sont nommé par le prince, sans distinction entre les juges et les représentants du ministère public; tous sont révocables. Les traitements ne sont pas encore fixés d'une façon définitive ; ils sont réglés chaque année avec le budget. — Les jurés sont élus comme on le verra ci-après.

y. — On a vu (au chapitre premier) les attributions eontentiêuses du conseil d'État. Ily a point de juridiction commerciale : les affaires sont toutes portées devant la juridiction ordinaire.

Division. — Sbgtion I. —Tribunaux communaux. Sbgtion II. — Juobs db paix.

Section III. — Tribunaux dèpartbmbntaux.

Section IV. — Tribunaux d'appel.

Section V. — Cour db cassation.

Toirs disciplinaires qui appartiennent aux tribunaux et d'augmenter les attributions du ministère public pour lui permettre d'exercer une plus grande sarreillance sur les actes des tribunaux.

(i) Le droit d'appel n'appartient, en France^ au ministère public que 8*il est c partie » aux débats. — La question se pose, paraît-il, en Bulgarie, de aaToir il le ministère public, présent d'ailleurs à toutes les audiences, aux termes de la loi, a le droit de conclure dans les affaires autres que celles où ses conclusions sont nécessaires: en France, il conclut nécessairement dans des cas analogues à ceux énumérés par la loi bulgare et il a le droit de conclure dans tout auti» aflkire.

TRIBUN AlUX communaux — JUGES DE PAIX 797

Section I. — Tribunaux oommunaux. (1)

Ils sont organisés dans les communes rurales par la loi du 23 septembre 1882 (voir : communes, p. 790) et composés du maire, président, et de deux assesseurs choisis par le conseil municipal dans son sein pour toute Tannée (art. 82). — L'intervention de tout défenseur y est interdite sauf pour les mineurs ou aliénés (art. 87).

Le tribunal communal est compétent, en matière civile^ seulement entre les habitants de la commune et si la demande ne dépasse point la valeur de 60 fr. ou concerne un immeuble dont le revenu n'excède pas 20 fr. (2). Il ne peut trancher aucune question de propriété ou de jouissance ; cependant il a droit de maintenir en possession si la valeur de l'objet contesté est inférieure à 60 fr. — Au delà de cette compétence, les habitants sont tenus de se pourvoir devant la juridiction ordinaire, mais après avoir cité la partie adverse devant le tribunal afin de conciliation, à moins que la nature de Taffaire soit exclusive de la tentative de conciliation (art. 78-81).

Le tribunal est compétent, en matièrepénafe, pour réprimer toute infraction commise sur le territoire de la commune et punissable de 20 fr. d'amende au plus. Le produit des amendes est versé dans la caisse communale. Les poursuites peuvent être intentées par les gardes champêtres , gardes forestiers et môme par le maire (art. 78, 79,85).

Les décisions du tribunal ne sont pas sujettes à appel : cependant, elles peuvent être annulées par le juge de paix, si le tribunal a statué au delà de sa compétence. Elles doivent être exécutées par la partie condamnée dans le délai d'un mois ; après quoi le greffier de la commune transmet copie de la décision au juge de paix, qui la fait exécuter comme les jugements émanant de sa juridiction (art. 89,91).

Section II. — Juges de paix.

Il y a 65 justices de paix, dont 6 de première, 22 de deuxième

i\\ Voir les tribunaux communaux dans certains États d^AUemagne^ en Au» tnche, Italie^ Espagne^ Roumanie, Serbie, et en Suisse (Berne, Zurich: le Juge de paix).

(2) Le lef (au pi, Isva) équivaut au franc.

et 37 de froisième classe. — Le juge de paix [mirovisoudia) est seul juge: il est assisté d*un secrétaire.

En matière civile, le juge de paix est compétent, d'une façon générale, jusqu'à 100 fr. en dernier ressort, etjusqu'à 1,000 fr., sauf appel au tribunal départemental. Par exception, la compétence ne s'étend point notamment aux demandes ayant pour objet des droits de propriété immobilière, ni à celles qui concernent les intérêts du trésor public, sauf s'il s'agit de certaines actions possessoires.

En matière jp^na/e, il est compétent pour ppononcer les peines ci-après : blâme ou réprimande, amende jusqu'àdOOfr., arrêts jusqu'à trois mois, prison jusqu'à six mois. — Il ne peut connaître des contraventions punissables de peines entraînant l'interdiction de faire le commerce, ou d'ouvrir un établissement industriel ni des demandes en dommages-intérêts excédant 1,000 fr. — Les décisions sont définitives et sans appel lorsqu'elles prononcent un blâme, une amende jusqu'à 25 fr. ou la prison jusqu'à trois jours ; il peut y avoir recoursencassation devant le tribunal départemental. Dans tout autre casi l'appel devant le tribunal départemental et le pourvoi devant la cour de cassation sont admis.

On a vu, sous la section précédente, que le juge de paix peut être saisi des demandes en annulation formées contre les décisions des tribunaux communaux.

Section III. — Tribunauxdépartementaaz.

Il y a dix tribunaux, cinq de première et cinq de seconde classe. Chaque tribunal de département (oAron/ène-^oude) est composé d'un président et plusieurs juges ; lorsqu'il est de première classe, il a, en outre, un vice- président et se divise en deux chambres. Trois membres sont nécessaires pour constituer le tribunal. En matière criminelle, il s'adjoint. des assesseurs-jurés, comme on le verra ci-après. Il y a des juges d'instruction chargés de procéder aux instructions criminelles. Les fonctions du ministère public sont remplies par an procureur et un substitut.

TRIBUNAUX I)KI\\KTi.MKNTAUX. ET D'APPEL. — CASSATION 799

§ I. Compétence CIVILE. — Le tribunal connaît en premier ressort de toute deraan le dont la valeur excède 1,000 fr. Il statue en deuxième ressort sur les appels formés ooatreles décisions des juges de paix (1)

§ II . Compétence c&imineu.e . — Le tribunal oouiudt en premier ressort de toutes les infractions à la loi qui ne sont point de la compétence des juges de paix. — Il connaît, tantôt comme tribunal d'appel, tantôt comme tribunal de cassation^ des décisions rendues, en matière pénale, par les juges de paix {voir section précédente).

Pour le jugement des crimes punis de mort, on de la peine des travaux forcés, de la détention dans une enceinte fortifiée, du bannissement perpétuel, ou de la privation de tous emplois publics et de tous droits civils, le tribunal s'adjoint trois assesseurs jurés, — Pour être juré, il faut : 1" être sujet bulgare ; 2* n'avoir subi aucune condamnation; 3* savoir lire et écrire ; 4* être propriétaire d'un immeuble ou posséder un immeuble au nom de ses parents, ou avoir reçu Tinstruction supérieure, ou encore exercer personnellement le commerce ou une industrie. Les fonctionnaires publics et les membres du clergé ne peuvent être jurés. La liste des personnes aptes aux fonctions de juré est dressée tous les ans par le préfet et il est procédé, par voie d'élection, à la nomination de vingtquatre jurés par département (2). Six d'entre eux sont convoqués lors de la session du tribunal, et enfin trois seulement siègent après tirage au sort ou récusation. — Les jurés délibèrent avec les juges sur la question de culpabilité. Le peine est appliquée par les juges.

Les décisions du tribunal, rendues avec ou sans Tassistance des jurés, peuvent être frappées d'appel, à la requête de la partie condamnée ou du ministère public.

(1) L'un des membres du tribunal est spécialement chargé de la rédaction de loua actes qui seraieut, en France, do la compétence des notaires. — Les affaires relatives au mariage (nullité, séparation, etc.] sont du ressort delà juridiction ecrlésiaslique.

(2) D'après le décret-loi du 23 septembre (5 octobre) 18S2, la nomination des 24 jurés c}oit être Taite par le conseil départemental.

Section IV. — Tribunaux d'appel.

Il devrait y avoir trois tribunaux d'appel : à Sofia, Roustchouk, et Tirnovo ; mais celui de Tirnovo n'a pas été établi. — Chaque tribunal [appellazia) est composé d'un président, un vice-président et quatre membres, et se divise en deux chambres. Les fonctions du ministère public sont exercées par un procureur et un substitut.

Le tribunal connaît des appels formés, tant en matière civile qu'en matière pénale, contre les décisions des tribunaux de département. Il n'y a point, au criminel, adjonction de jurés.

Section V. ^ Cour de Cassation.

La cour [cassazia] se compose d'un président, un vice-prisident et de quatre membres. Les fonctions du ministère public sont remplies par un procureur et un substitut.

Elle connaît des pourvois formés contrôles jugements en dernier ressort des autres tribunaux. Elle ne juge pas le fond des affaires ; elle examine seulement si la loi a été bien appliquée. — Elle peut aussi, de sa propre initiative ou sur la proposition du ministre de la justice, adresser des circulaires ayant pour objet d'interpréter la loi ; mais ce droit n'est que temporaire et ne pourra plus être exercé quand les lois actuelles auront été l'objet d'un nouvel examen législatif.

Division :

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