CHAPITRE PREMIER. — PARLEMENT
La forme du gouvernement, qui a été réglée par la constitution du 16 (28) novembre 1864 (1), est une monarchie hôré* ditaire avec uneseiUe Chambre élue par le suffrage universel. Le pouvoir législatif s'exerce collectivement par la Chambre et par le roi,dont le droit de veto est absolu (2).
Division : Section I. •— Chambre dbs dâputâs. Section II. — Elections des députés.
Section I.— Gliaxnbre des Députés.
DivmoR : Abt. !•'• SBffiow?, — Art. %\ iLTTBiBUTioMt. —
Art. 3*. Gon7£RNBMIIMT.
La Chambre des députés (bouXy)) se compose d'au moins 150 membre élus pour quatre ans par le suffrage universel et direct dans les conditions déterminée^ par la loi électorale :
(1) Voir la tradacUon : Les ConslUulianB d'Europe et d'Amérique^ par MM. Lafbrribrb et Batbib.
(2) L'indépendance de la Grèce date du 3 février 1830. La constitation jarée par le roi Othon en 1843 élabUsfait deux Chambres ; le Sénat a été aboli en 1864, ot le conseil d*É(at établi à la mômo époque.
ils sont renouvelés intégralement. Le nombre des députés est fixé, pour chaque province, proportionnellement à la population (1). Ils représentent la nation et non point uniquement la province qui les nomme. Ils ont droit à une indemnité de 2,000 drachmes (2), pour chaque session ordinaire. En cas de session extraordinaire, ils n*ont droit qu'aux frais d'aller et retour. Ceux qui touchent, à quelque titre que ce soit, une allocation du Trésor, ne peuvent cumuler les deux traitements et reçoivent seulement ce qui pourrait manquer pour parfaire rindemuîtô de député (Const. : art. 66-69, 75, 76).
La Chambre se réunit de plein droit chaque année au l"* novembre, à moins qu'elle n'ait été convoquée antérieurement par le roi. La durée de chaque session est de trois mois au moins et de six mois au plus. La Chambre peut être convoquée en session extraordinaire parle roL Elle peut aussi être ajournée ou prorogée et dissoute par le roi. L'ajournement ou la pronogationjie peuvent se proioiigeraadelàdeqiiaraiite jours, ni être renouvelés dans la même session, saas rnnocn timent de la Chambre; au cas de dissolutkm, ies éleetears doivent être convoqués dans tes deux mois, et la Chanbrs nouvelle dans les trois mois (art. 37, 38, 54).
La Chambre se réunit aussi de plein droit, 4|uefles poDvoirs soient expirés ou qu'elle ait été dissoute, au cas de mort du roi, dix jours au plus tard après son décès, s'il y a lieu de nommer un tuteur au roi mineur ou un régent (art. 50, 51). Lorsque le trône est vacant, et que, dans les deux mois qui suivent la nomination du régent, une Assemblée natîoiiale est réunie à l'efifet d'élire le roi, elle est composée : 1** des députés déjà en session depuis la vacance ; 2^ de représentants élus en nombre égal à celui des députés (art. 52). Le nombre des députés est également doublé lorsqu'il j a lieu à révision de la constitution ainsi qu'on le verra ci-après.
Les députés prêtent, dans la saile des séances, et en séance publique, avant d'entrer en fonctions, chacun suivant la forme
(1) La Chambre hellène compte aujourd'hui (1882) 244 nèmbret, 6«Bt 15 «oft été élus par les {noviBces anaeiées a la suite ^u traité de Berlin et ee la nefifioaUoA de irontlèrM orrttée par tramaetloii avec la Tnrqvto.
(2) La Grées fait partie de l'union latine : 1 ^nclraie = 1 fratnc.
consacrée par sa religion, serment de c fidélité A la patrie et an roi oonstitntionnel, obéissance A la constitution et aux lois de rÉtat, et de remplir consciencieusement ses attributions » (art. «4).
Les séances sont publiques ; mais la Chambre peut délibé rer en comité secret, sur la demande de dix de ses membres, si cela est décidé ainsi en séance secrète à la majorité des voix. Elle décide ensuite si la séance doit être reprise en public sur le même snjet (art. 55). La Chambre ne peut délibérer ni prendre de résolution qu'autant que la moitié plus un, au moins, de ses membres se trouvent réunis. Toute résolution (sauf les règles spéciales pour les révisions constitutionnelles, l'élection d'un roi, d*un régent ou d'un tuteur) est prise à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage des voix, la proposition est rejetée. Aucun projet de loi ne peut être adopté définitivement,sauf le budget, qu'après avoir été discuté et voté article par article, dans trois délibérations età des intervalles de trois jours différents (art. 56- 57). Los ministres ont leur entrée aux séances de la Chambre et doivent être entendus quand ils le demandent ; ils n'ont voix délibérative que s'ils sont membres du parlement : la Chambre peut reqnérir leur présence (art. 78) . La Chambre nomme son bureau.
AucunmembredelaChambrenepeutétrerecherché pour les opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions de député. Aucun membre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi, arrêté ni emprisonné qu'avec l'autorisation de la Chambre, sauf le cas de flagrant délit. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un député pendant la session, ni quatre semaines avant, ni trois semaines après. S*îi arrive qu'un député se trouve sous Taction d'une contrainte par corps, il doit être mis en liberté quatre semaines avant l'époque de la session (art. 02-^).
ART. 2% - ATTRIBUTiONS
I. — La Chambre est mattresse de son règlement intérieur» Elle vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestar tiens qui s'élèvent à ce sujet (art. 65, 73).
Elle exerce avec le roi le pouvoir législatif et le droit d*iiiitiative. Cependant, elle n*a point Tinitiative pour toute proposition relative à Taugmentation des dépenses publiques, pour l'établissement des traitements et pensions, ou en général pour tout intérêt personnel. Lorsqu'une proposition de loi a été rejetée par l'un des deux pouvoirs législatifs, elle ne peut être préseatée de nouveau dans la même session. L'interprétation des lois n'appartient qu'au pouvoir législatif (art. 22-26).
Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s'il n'a étépréala* blement voté par la Chambre et sanctionné par le roi. Chaque année, la Chambre vote le contingent de l'armée de terreetde mer, fixe le nombre des recrues, vote le budget et arrête laloi des comptes. Toutes les recettes et dépenses de l'Etat doivent être portées au budget et dans les comptes. Le budget est pré* sente àla Chambre dans le courant des deux premiers mois de chaque session ; l'examen en est fait par unecommission spéciale de la Chambre: il est adopté parun seul vote (art. 50-60). Aucune pension, aucune gratification à la charge du trésor public ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi (art. 61).
II. — La constitution ne peut être revisée en entier. Toutefois> certaines dispositions non fondamentales peuvent, dix ans après la promulgation (c'est-à-dire depuis 1874), être revisées, si la Chambre demande la révision, dans deux législatures consécutives, par une résolution spéciale, prise à la majorité des trois quarts du nombre total de ses membres, et désignant les dispositions constitutionnelles à reviser. Cette décision prise, la Chambre est dissoute, et une autre est spécialement convoquée pour statuer sur les points soumis à la révision ; elle est composée d'un nombre double de celui des députés. En particulier, la révision de la disposition relative au conseil d'Etat est permise à la première législature, si la Chambre en émet le vœu à la majorité des trois quarts de ses membres (art. 107, 108).
m. — Lorsqu'à la mort du roi, son successeur est mineur et qu'il n'y a pas de tuteur nommé par testament du souverain défunt, — sauf toutefois quand la mère du successeur mineur, W persistant dans le veuvage, a conservé son droit à la tutelle, — la Chambre nomme le tuteur qui doit être citojen
hellène et professer la religion orthodoxe orientale (art. 51). Dans le cas de yacance du trône, la Chambre nomme provisoirement, par Yote émis à haute yoix, un régent qui doit aussi être hellène et professer la religion grecque. Dans les deux mois, au plus tard, des représentants, élus en nombre égal aux députés, se réunissent à ceux-ci et élisent le roi par yote émis à haute voix et à la majorité des deux tiers des yoix de tous les membres (art. 52). £n cas d'absence ou de maladie du roi, et s'il croit nécessaire d'instituer une régence, la Chambre, convoquée par lui, vote une loi spéciale. Lorsque le roi se trouve dans l'impossibilité de régner, la Chambre se réunit, sur convocation des ministres et décide, à la majorité des trois quarts des votants, s'il y a lieu de nommer un régent et au besoin un tuteur : l'élection a lieu par vote émis à haute voix (art. 53). Si le roi, de son vivant et à défaut d*héritier, se désigne un successeur, la Chambre doit être consultée : elle donne son assentiment à la majorité des deux tiers des voix du nombre total des députés qui votent à haute voix par appel nominal (art. 46).
IV. — La Chambre a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant une cour spéciale (art. 80). La constitution de 1864 annonçait qu'une loi spéciale devait régler les cas de respor:riabilité ministérielle, le mode de poursuite et les pénalités. Cette loi n'a été promulguée quele 10(22) décembre 1876 (1) ; nous en donnons seulement quelques extraits. — La Chambre a seule le droit d'exercer l'action publique (art. 10). Il faut, pour qu'une motion puisse être prise en considération par la chambre, qu'elle soit signée par vingt membres au moins (art. 13). La chambre décide au scrutin secret si, sur la motion, elle passe à l'ordre du jour ou ordonne une instruction préliminaire : les ministres ne votent pas : ils peuvent être entendus ; en tout cas, la défense par écrit est de droit (art. 13). L'instruction est faite par une commission de 20 députés, qui procède a^^ec les attributions du ministère public; sur son rapport, la chambre décide ou non la mise en accusait) Voir traduction et notes de M. Pbilémoit. député au parlement heUénique : annuaire de la Société de lég. comp.^ 6* année: 656.
80ô GR£CB
tioB. Au cas affirmatif, eUa délégua cinq commissaires et alitant de suppléants pour soutenir Taccusatioa deTant la cour spéciale (art. 14-21). Cette cour, conformément à l'art 80 de la constitution» est présidée par le président de TAréopa^ (cour de cassation) et composée de douze autres membres tirés au sort, en séance publique, par le président de la chambre, sur une liste de tous les membres de TAréopage, des juges des cours d'appel et des présidents de ces cours, nommes avant la mise en accusation des ministres : six. suppléants sont également désignés (art 23). Le président de l'Aréopage nomme, parmi les douze, un juge d'instruction qui, en cas de crime, ordonne Tarrestation du prévenu. Le jugement doit être rendu par le président et douze juges. Il n'y a de recours possible que pour révision de l'instruction devant l'Aréopage : si le recours est admis, rinstruction est recommencée devant la cour spéciale (art 26-34 ; 49-60). La partie lésée a une action civile contre le ministre condamné devant les tribunaux civils ordinaires (art 61) (Ij.
ART. 3v — GOUVERNEMENT
L — La couronne hellénique et les droits constitationnels y attachés sont héréditaires et se transmettent par ordre de primogéniture aux descendants directs et légitimes du roi Georges I*% les héritiers mâles étant toujours préférés aux femmes (const : art. 45), — Nous avons dit» sous Tartide précédent : 1*" que le roi peut, de son vivant et à défaut d'héritier, désigner son successeur avec l'assentiment de la chambre; 2* qu'il peut désigner un tuteur à son héritier mi-
(1) En dehors des différences qui tiennent au fonctionnement des deux ChionbrM, en Avnee, et an relo un. roi, en Grèce, les parlements ont dans te drax paya daa-aMribaUens analosnaa; toalafoia^ la GhamlMm haUtoe b^ potal d'iniUativa oompMt* an natiàra budgétaire (ua usaga idanticiiM aixista an Aa* glatarrs où le cabiaet paut seul psoposar une augmenUlioa da dâpenaaa); eUa ne peut demander une révision totale de la constitution ; enfin, le roi a le droit d^aocorder des amnisties en matière politique. En France, au contraire, le droit d^nltiative est alysolu, comme le droit de révision, et !e parlement seul peut accorder les amnisties. — On peut noter que l'assemblée nationale (double en nombn de Xa Chambra oEdinaixa) sa réuatt pour la réviaiea (patUeUif) de ia constitution : c'est une sorte de Gongràa» équivalant au Geassls ftaBcaie.
PARLEMENT (ftM» MINISTRES) SW
neur» et, qu*à défaut de eette désignation» si la mère du ^nocesseur mineur n'est pas la tutrice, te tatenr est »ommé par la chambre; S"" qu*eni cas de yaeaiiee da trteie, la chambre noiame un régent, et qu'une assemblée nationale élit us roi; 4* qu'en cas d'impoeûbilité pour le roi de régner, la chambre nomme un tuteur ou un régent. — Tout succeaseur aa trône, tout régant ou tuteur doit professer la religion orthodoxe orientale (art. 47, 51 , 52). Le roi est majeur à 18 anset, avant de monter sur le tr^e, prête, em présence des mimstrest du saint Synode, et des députés^ serment de protéger la relir gion dominante des Hellènes, d'obserrer la constitution et tes lois, et de maintenir et défendre l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire hellénique (art. 43, 49f. — Lareligion dominante est celle de l'église orthodoxe orientale. Toute autre r^igiea. reconnue est tolérée et le libre exercice de son culte est protégé par les lois. Le prosélytisme et tout autre interyention pr^odiciaUe à la religion dominante aont défendus (art. 1).
Le roi a le pouvoir exéeutif qu'il exerce par des ministres de son choix. Il exerce le peuToir législatif coOectivemeot arec le parlement. — U est le diei suprême de l'État. Il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre et fait les traités de paix» d'alliance et de cemmeree, dont il donne connaissance au parlement, arec les éclaircisseamirts nécessaires, aussitôt que la sûreté et l'intérêt de l'État le permettent Toutefois» les traités de commerce,, et tous autres traités renfermant des cencesaîeBi qui nécessitent la sanction d'une loi, eu <]^ii pourraient grever individoellement les Hellénes^ n'ont d'effet qu'après a^oir reça ressentiment du part» ment. Nulle cession» nul échange de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'mie loi. Dans aueun casy les articles secrets d'un traité ne peuvent être destructifs des articles patents. Le roi confère ks grades dans l'anée et la marine. Il nomme et révoque les fonctionnaires publics^ sauf les exceptiom établies par la loi ; mais il ne peut nommer à un emploi; qui n'a pas été établi par une loi (art. 27, 32-34).
Le roi ouvre et clôt la sessien en parlement ; il lecen? oque en session extraordinaîre » il a le droit d'ajournement on de