ÉLECTIONS DES DEPUTES (ÉUGIBILITE, CIRCONSCRIPTION
réiection (Const. : art. 70. : Loi électorale : art 5) (1). Ne peuvent être élus les fonctionnaires publies rétribués et les maires, à moins qu'ils ne donnent leur démission ou qu'ils ne soit destitués quarante jours au plus tard avant le vote* La démission doit être adressée par huissier au président du tribunal de première instance et, une fois remise, elle ne peut être retirée. Le fonctionnaire ainsi démissionnaire ne peut être nommé à une place rétribuée dans la province où il s'est présente comme candidat» qu'après lessix mois qui suivrontsa démission (loi électorale : art. 6). Les officiers peuvent êtro élus ; mais, après leur élection, ils sont mis en disponibilité pendant toute la durée de la législature, après laquelle cette disponibilité continue jusqu'à oe qu'ils soient rappelés ea activité. Il est obligatoire d'accorder aux officiers, sur leur demande, un mois avant le commencement des élections, un congé régulier de cinq mois et demi. Tout député, nommé par le gouvernement à un emploi salarié, civil on militaire, ou
!)romu par choix, cesse d'être député du moment où il accepte Const. : art. 71-72). Les membres du clergé ne sont pas éligiblés. Les députés peuvent être ministres. (Loi éleetoraie : art 96,98.) (2)