II. Nomination des Juges. — Les jUgeS SOUt toUS nommés
par le roi à vie d'après les conditions de capacité fixées par la loi du 31 décembre 1877, qui interdit de les destituer sinon pour les causes qu'elle détermine. — Des officiers du ministère public siègent auprès des tribunaux et des cours.
m. Juridiction administrative. — Il n'y a point de Juridiction administrative ; les affaires du contentieux administratif sont
ortées devant les tribunaux ordinaires.
Division: Section I. — Juqbdbpaix.
Section II. — Tribunal.
SbCTION m. — COUH D'APPBL.
Section IV. — Cour d'assises.
Section V. — Cour db cassation.
Section I. — Juge de paix.
I. Traitement. — Chaque juge de paix (eipY)voatxY)c) a deux ou trois adjoints: son traitement varie suivant la classe à laquelle il appartient: 2,160 fr.; 1,500 fr. ; 1, 200 fr., et 960 fr. (1).
g II. Compétence. — Il concilie les parties, préside les conseils de famille, appose les scellés.
£n matière civile, il est compétent en dernier re^^or^ jusqu*à 40 fr. et en premier ressort jusqu'à 300 fr. Il a, en outre, comme le juge de paix français, une compétence plus étendue sur les contestations entre hôteliers, voituriers et voyageurs, entre bailleur et preneur, maîtres et domestiques, comme aussi sur les actions possessoires, etc. Le juge de paix connaît également dans les limites de sa compétence des affaires commerciales (ce qui n'a pas lieu en France).
En matière de police, il est compétent en premier ressort seulement si la peine qu'il prononce excède dix francs d'amende
(1) Voir note 2, page 802.
826 ORâcE
ou trois jours de prison; au-dessous, il juge en dernier res»9ort. Il connaît aussi des délits forestiers et de certains délits relatifs aux dévastations dans les champs ou les jardins (1).
Section H. -- Tribuxial.
§ I. Ooaiposltion.TraltemeBt Chaque tribunal (Scxa^Tfiptav) fle
compose d*on président et de plusieurs juges et suppléants : trois juges sont nécessaires pour constituer le tribunal en matière civile et commerciale, et cinq juges en matière correctionnelle. Un procureur, assisté d*un ou plusieurs substituts, remplitles fonctions du ministère public. — Traitements : président et procureur, 4,800 fr. ; juge et substitut, 8,600 fr. Les suppléants n*ont point de traitement.
§ II. ck>mpétenca. — ËQ matière cicile, le tribunal juge en dernier ressort les appels formés contre les décisions du juge de paix ; il statue en premier et dernier ressort au delà de la compétence du juge de paix jusqu^à 500 fr. et en premier ressort seulement sur les affaires plus importantes.
En matière commerciale^ sa compétence en premier et dernier ressort s'étend jusqu'à 800 fr. ; îl connaît au delà en premier ressort seulement,
Kn matière correctionnelle^ le tribunal juge en dermerreuori les appels formés contre les décisions du juge de paix ; il statue en premier et dernier ressort sur les délits. Uconnait ausi irectement des contraventions oommises par les hauts fonctionnaires.
I m . Trilmnaaz syéoiatcK àm cofluaMPoe. — Deax tribunaOS
spéciaux de commerce siègent à Sjra et Naupli : ils sont composés d'un président pris parmi les joges du tribunal civil*
(1) La loi hellène, qui suit d'ailleurs d'assez près la loi /rançaùe, a élevé la taox de la compétence ciyile da jugo de paix (qui n'eal, en France, que de 200 fr.) — NotODfl euitoat qu'elle teoé, mu civil, à facftUter Tappeli «ne a Ytémk le taux de la compétence en dernier ressort du juge île paix (qui eal de 100 &• en Fiaaca), al elte a procédé de niéme* comme on le verra, pour le MboaaL —A rinverse, ea matière de police, ello rend Tappel moins facile qu'en France (où U suffit d'une condamnation à la prison, ou à cinq francs d'amende) ; et, en maUàre correction nello, ello a complètomcat supprimé l'appel des décisions du tribonal, tandis qu'il est de règle absolue en France.