TRIBUNAUX DE 1" INSTANCE. — COURS D'APPEL
et de deux ju^es pris parmi les quatre juges et les deux suppléants que le roi désigne tous les ans sur une liste de candidats élus par les commerçants de Tarrondissement : cette liste comprend trois fois plus de candidats qu'il n'y a de places à pourvoir; les fonctions desjuges commerçants sont gratuites. — La compétence de ces tribunaux est la même que celle du tribunal civil en matière commerciale (1).
Seotion III. — Cour d'appel.
§ I. ck>inposition. Traitement. — Chaque Cour d* appel (efCTEiov) est composée d'un président et do plusieurs juges et suppléants : cinq membres sont nécessaires. Un procureur, assisté d*un substitut, remplit les fonctions du ministère public. — Traitements : président et procureur, 6,000 fr. ; conseiller et substitut, 4,800 fr.. Les suppléants n'ont pas de traitemeni.
g II. oompétaaoe. — EamaLtiève civile et commerciale, la. Couv connaît des appels interjetés contre les jugements des tribunaux, et contre les décisions des consuls hellènes résidant à l'étranger.
En matière pénale, la Cour a une compétence particulière en premier et dernier ressort : V au lieu et place du tribunal, sur les délits des fonctionnaires (préfets, membres de la cour des comptes, de Tordre judiciaire, du clergé); 2* au lieu et place de la cour d'assises, sur les faits de piraterie, baraterie et autres crimes de même nature (2).
Section IV. — Cour d'assises.
UivisioH : i I. Cour. — | II. Jury. — { III. Compélence.
§ I. — Ck>iir.
Chaque cour d'assises se réunit tous les trimestres en session ordinaire auchef-lieu de la cour d'appel; mais, si le besoin des
(1] Les Juges des tribunaux de commerce spéciaux, en France, sont tons élus par les commer^nts notables.
(2) Disposition spéciale qui n'existe pas en France, où tous les crimes sont de la compétence do la Cour d^asf ises.
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affaires l'exige, des sessions extraordinaires peuvent être tenues sur un autre point du ressort avant ou après la session ordinaire.
Elle se compose : 1*^ d'un président nommé par le ministre de la justice dans les quatre semaines qui suivent la dernière session : il est choisi parmi les membres de la cour d*appel et il a un suppléant ; 2*" de deux assesseurs nommés comme le président et choisis parmi les membres de la cour ou du tribunal ; 3" de douze jurés. — Le procureur général de la cour d'appel remplit lui-même ou délègue un des membres du par* quet pour remplir les fonctions du ministère public.
§ IT.— Jury.
DiTiaiOTf : 1. ConditloDS de capacité. — 2. Liste générale de département. — 3. Listes des conseils d'arrondissement et du préfet. — 4. Listes de sessîon. 5. Jury de jugement.
1. Conditions de capacité. — Peuvent être jurés les citoyens hellènes, âgés de 25 ans, qui appartiennent à Tune des catégories ci-après : 1^ les maîtres des écoles préparatoires, et les professeurs de gymnases (lycées) et de l'Université; 2® les membres de l'académie des sciences, 3* les licenciés ; 4® ceux qui ont un patrimoine immobilier de 1,500 francs ou un revenu de 500 francs, et, à leur défaut, ceux qui ont un patrimoine ou un revenu inférieur se rapprochant du minimum ci-dessus ; 5^ les notaires (1). Sont incapables : 1* ceux qui ont été condamnés pour crimes ; ceux qui ont été condamnés pour les délits énoncés dans Tart. 22 de la loi pénale (vol, soustraction, dol, contrefaçon, fausse affirmation (2), faux serment, faux témoignage, dénonciation calomnieuso, calomnie, outrage à la morale publique, délits relatifs à la monnaie) ; 2^ ceux qui, dans les cas énoncés par l'art. 24 de
(1) L'académie des sciences n'est pas encore organisée. — La loi ne détermine pas le nombre des citoyens qui pourraient être inscrits par le maire, à défaut des personnes remplissant les conditions de cens de la quatrième catégorie. — Bn France^ tout électeur. Âgé de 30 ans, peut être juré, sans condition de fortane ou de capacité ; toutefois, il doit savoir lire et écrire, et n*ètre point senri> teur à gages. Les cas dHncapacité sont plus nombreux qu'en Grèce.
(2) devant le juge d'instruction, dont le témoin touche la main pour affirmir la sincérité de sa déclaration, sans prêter serment comme à l'audience.
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la loi pénale (pénalités contre les fonctionnaires) ont été condamnés à une peine emportant l'interdiction temporaire d'exercer une fonction publique : l'incapacité dure autant que l'interdiction ; 3® ceux qui, appelés à remplir les fonctions de jurés, ne se sont point présentés et n'ont pas été excusés.
Peuvent être excusés : V les secrétaires d'État, préfets, sous-préfets, maires, adjoints et commissaires de police ; 2* les juges, sauf les juges commerçants et les juges suppléants des diverses juridictions ; 3** les officiers du ministère public ; 4" les ecclésiastiques ; 5* les septuagénaires ; 6® tous ceux qui, à cause de leurs fonctions ou par leurs fonctions, ont participé à l'instruction contre l'accusé ; ceux qui ont donné témoignage ; ceux qui ont été arbitres; et tous ceux en général qui ont un intérêt quelconque au procès.
2. Liste générale de département. — Dans chaque commune, le maire dresse une liste de toutes les personnes ayant la capacité légale, avec leurs noms, domicile, âge, profession, fortune immobilière ou revenu. Les listes de toutes les communes de l'arrondissement sont centralisées entre les mains du sous-préfet, qui en forme une seule liste qui doit être revisée tous les ans. — La révision est opérée du 1" au 15 février par les maires, et le résultat en est transmis, au plus tard le 10 mars, au préfet directement ou par l'intermédiaire du sous-préfet. Le préfet revise lui-même les listes du département : il a le droit d'inscrire tous ceux qui ont été omis par erreur ou qui, depuis la révision, ont acquis la capacité néces* saire ; il procède aussi à la radiation des personnes décédées et de celles dont l'inscription a été jugée non conforme à la loi par les juges compétents. — La liste du département, ainsi rédigée par le préfet, est affichée le premier mai au cheflieu de chaque commune pour la partie qui concerne la commune, et lue le premier dimanche suivant dans toutes les églises de la commune ; elle est aussi déposée au secrétariat de la mairie, au domicile des adjoints de section, et aux bureaux de la préfecture. Tout citoyen intéressé peut en prendre copie, et, jusqu'au 10 juillet, faire toute déclaration pour radiation ou inscription de son nom ou du nom d'un tiers ; le recours est formé, à cet efi'et, par voie d'ajournement, signifié