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au préfet et au tiers intéressé devant le tribunal qui juge sommairement et d'urgence, sauf appel, dans les 10 jours, devant la cour où la procédure est également sommaire. Le préfet, de son côté, peut accueillir la réclamation et j faire droit jusqu'au 15 septembre ; passé ce délai, il ne peut modifier la liste que suivant une décision judiciaire.
3. Listes des conseils d'arrondissement et du préfet. — La liste définitive du département est publiée quinze jours an plus tard avant la convocation des conseils d'arrondissement et communiquée, du moins pour la partie qui le concerne, à chaque conseil au début de sa session. — Chacun des conseils d'arrondissement procède, sur cette liste, i l'élection d'un certain nombre de jurés, de façon que le nombre des jurés» élus par les différents conseils dans tout le département, s'élève au chiffre de 30 : la répartition est faite tons les trois ans entre les arrondissements par décret royal. — • De son côté, le préfet choisit 30 noms sur la liste générale. — Chaque département fournit ainsi une liste de 60 noms (1).
4. Liste de session. — Les listes de 60 noms de chaque département sont transmises par le préfet au président et ao procureur général de la cour d'appel duressort: elles forment ensemble une première liste. — On dresse une deuœième liste comprenant seulement les citoyens domiciliés dans la ville où se tient la cour d'assises (2). — Quatre semaines avant Tonverture de la session, le président de la cour d'appel, en séance publique et en présence du procureur général, tire au sort 30 noms sur la première, et 4 noms sur la seconde liste ; il forme ainsi la liste de session (3). — Enfin, à l'ouverture des assises, une dernière liste supplémentaire pourrait être formée, par voie de tirage au sort sur la deuxième liste, afinde pourvoir aux va-
(1) En France, les jurés dont le nombre est déterminé pour ehaque dépextemeot sont cboisis successivement par deux commissions : l'une se réunissant au canton, et composée des maires et des juges de paix ; Tautre sa réunissant à l'arrondissement, et composée des conseillers généraux, des juges de paix et du président du tribunal. La liste du département est formée des listes d*arroQdissèment.
(2) Liste analogue en France.
(3) En France^ on tire trente-six jurés ordinaires et quatre suppléants.
COURS d'assises (jury, coaipétence) 831
caiMses qui se seraient produites dans rintenralle des quatre semaines sur la liste de session (1).
5. Jvary de jugement. — Au début de chaque affaire, ou au commencement de chaque jour de session, on tire au sort 24 jurés : ils sont pris successivement sur la liste de session, en commençant par les trente jurés fournis par la première liste, et en prenant, au besoin, pour parfaire, d'abord les quatre jurés fournis par la deuxième liste et ensuite les jurés de la \\%\f\ supplémentaire, jusqu'à ce qu'on ait trouvé 24 jurés présents.
Enfin, le jury de jugement est formé à l'aide de ces vingtquatre noms par voie de tirage au sort : six peuvent être récusés par l'accusation et six par la défense : les douze jurés restants siègent. Lorsque l'affaire parait dénature à entraîner des débats prolongés, un ou deux jurés supplémentaires tirés au sort à cet effet assistent aux débats en qualité de suppléants (2j .
S^IH. » Compétence
La cour d'assises statue en 'premier et dernier ressort sur les crimes et sur les délits politiques et les délits de presse qui n*ont point trait à la vie privée, sous la réserve des crimes de piraterie qui sont de la compétence de la cour d'appel.
Le président de la cour d'assises procède à l'interrogatoire de Faccusé et des témoins ; il fait un résumé avant la clôture des débats et pose les questions au jury. Celui-ci apprécie les faits à la majorité; en cas de partage, l'accusé est acquitté Les circonstances atténuantes générales ne peuvent être accordées (Loi du 22 juin 1850) que s'il s'agit d'outrage à la famille royale; dans tout autre cas, le jury se prononce seulement sur les questions relatives aux circonstances atténuantes spéciales. Le président et les assesseurs appliquent la peine (3).
(1) En France, il y a une disposition analogue; oo procéderait, en c&s de vacance, à un tirage supplémentaire sur les deux premières listes.
(2) En France, le tirage au sort du jury du jugement se fait directement sur les trente-six jurés ordinaires, complétés au besoin par les quatre suppléants et par les supplémentaires. Il en résulte que les récusations peuvent être plus nombreuses qu'ici.
(3) En France, le jury peut toujours accorder des circonstances atténuantes générales. — V. tome II, pages 142 et suivantes, comparaison entre divers États sur la procédure devant la cour d'jssises.
En cas d'acquittement de l'accusé, le pourvoi ne peut être formé que dans l'intérêt de la loi, sauf toutefois certains cas spécialement énoncés à l'art. 480 du code de procédure pé nale. *
Section V. — Cour de cassation.
§ I. Composition. Traitement. — La cour de cassation ou ràéropage (apeioç izoLyoç) est composée d'un président, un vice-président, et six conseillers. Un procureur général et un substitut tiennent le siège du ministère public. Traitements : président et procureur, 7,200 fr. ; vice-président, 6,000 fr. ; conseiller et substitut, 5,400 fr.
La cour se divise en deux sections : l'une civile qui statue à la fois comme chambre des requêtes et comme chambre civile, généralement le même jour, et l'autre criminelle. Sept juges sont nécessaires^
§ n. Compétence. — La cour Connaît de tous les pourvois formés contre les décisions rendues en dernier ressort par les différentes juridictions, pourviolation de la loi ou pour vice de forme. — Après cassation, la cour renvoie devant une autre juridiction. — Lorsqu'il y a un deuxième pourvoi dans une même affaire, la cour juge en chambres réunies, et, si elle casse de nouveau, elle renvoie, non pas à une autre juridiction, mais à l'une de ses deux chambres qui alors juge le fond (1).
Le président de la cour de cassation et les membres de la cour et des cours d'appel sont appelés à faire partie de la cour spéciale chargée déjuger les ministres, ainsi qu'il a été expliqué sous le chapitre premier.
(1) Même dans ce deraier cas, la Cour française renvoie à une autre juridiction ; mais celle-ci est tenue d'adopter rinterprétation juridique de la Cour de cassation.