CHAPITRE 2« ^ COMMISSIONS LOCALES ET CONSEILS
Bovroa- — Cons^iL
Voir fvprÂ, pages 30-33.
Bourgeaii. — Nul n'aura droit d'ôtre inscrit sur les rôles en qualité de bourgeois s'il ne réunit les conditions ci-aprés : 1* être ms^eur (21 ans) ; 2* avoir occupé dans le bourg (à la date du 15 Juillet de Tan* née courante et depuis douze mois consécutifs), seul ou en commun, une maison, un magasin, comptoir ou boutique, ou tout autre bAti-
(1) Le supplément s'applique : 1* i VAngUlerre; ^ 2* à la Belgique; — 3" à V Espagne; —4» au Portugal; — 5* à la Finlande; — 6» à l^ Roumanie,
(2) On trouvera dans V Annuaire (12* année) de la Société de léûislation eom^ parée une notice historique et la traduction littérale de cette loi de 18S2, par Alix. Dbbatb, qui doit, en outre, publier prochainement, sous le titre : lbsmu» niciPAUTis AneLàisu, une étude complète sur Torganisation des Iwargs et cités d* Angleterre.
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ment donnant la capacité électorale (1) ; 3* résider dans le bourg ou en deçà d'une distance de sept milles pendant ces douze mois; 4* avoir été imposé, à raison de la propriété qui donne la capacité électorale, à toutes lt!s taxes des pauyres (2) levées durant la même période dans la paroisse où cette propriété est iitaée; 5* k la date du 20 juillet ou auparaY.mt, avoir payé toutes les taxes, y compris, s'il y a lieu, celles de bourg, devenues exi^^ibles en raison de ladite propriété jusqu'au 9 janvier précédent. — Tout individu réunissant ces qualités (3) aura droit d'être porté sur les rôles, à moins qu'il ne soit étranger, ou qa'aa cours des susdits douze mois il n'ait été assisté, ou encore quMl n'ait été privé de son droit eh éxéciitioii d'un acte du Parlement (art. 9}.
Lorsque le territoire d*un bourg, en tout ou partie, se coufond avec celui d'un bourg parlementaire (représenté au Parlement), les lisie* des bourgeois sont dressées et revisées, et les contestations qui les con« cernentjagées, conformément stn presffrifmofls de 1«[I9! de f 8^8 sur l'électorat parlementaire (4). Lorsque le bourg ne se confond pas avec un bourg parlementaire; les réclamations contré les décisions rèndaès par la cour de révision, pour refus d'id^bription ou pour radiation; sont portées devant la Uaute-Gour (division du Banc de la reine : v. p. 67). Les listes sont revisées tons les ans. Si le bourg n'e^t pas divisé en quartiers, il ù'y a qu'une seule iiâte; au cas contraire, la liste générale est subdivisée en listes de quartier : elles $!Ont impHméès et ven^ dues au proût de la caisse du bourg (art. 44-49).
Franc8bàUh^ebU.-^Lé^ àboliiée^freemeri àni été Té^ehéi pktlhioiknr Ws cèfrtJdf fttfdtf s ttf tittldîjialë^ de 1 Ô3 i et lé sdiit èftcore par la loi ûoii Velie. Le fiW éri béi dressé pdr le clerc-greffîef du bourg ; > iotit îtfècf rt^ tous ié^ frétrrtéH dont Ici droits iorrt anféHeurs à 1835, ainâi que cèrfx qui ont depuis acquis ce drcfltpaé tëiirn.îf3<àbcë,par un tempes de Service comme apprenti, ou par mariage ; mais on ne peut plus devenir frceman par don ni pat àtihlt, dainme cëld se rîisiîtaiitrèfois au p'ront de râ èorporation des francs-bourgeois, hkï ffëciïîèïi n^ont plus aujourd'hui con-
(1) Les expressions : maison, magasin, etc., s'appliouent k une p&r'ie da maison, de magasin ou de boutique, quant celle partît est âdpar'^tnen/ ei éiclutivéïneai oecupdé pour lêsr ïieSiAnt d'titr éotamércéf Otf û'tfné prof^Sdicroj lôn même que l'occupant aurait en outre droit à i'asage commun de quelque autre partie (art. ti),
(ij Celui qui oîrcupe ùné propric^lé aonnant la capâcif(^ éiectorâïe peut (oujours, — ^ c^cé le jyroprit'CAirë i(s\\ ou non itiletki&itè ta'fé \ici\it fos ptuv/es, — ^ faîHI tater lui-mémo.S'ii piye ou oïïre de payer ans insp^feurà des pauvres lei moptant entier de la dernière taxe, il doit être inscrit 8ur le rôle (art. 32). f^elui qui occupe une propriété donnant la capacité électorale en veriu d'hérédité, de manft4e< de leifs os de promotion à tuf bénéflce tfn uif emploi; est assiiiiil6 à son prédécesseur, tsn ce qui coueerile rdccupalionde la propriété et la taie <|ui en résulte (art. 33). — Voir notes, p. 16-18, sur rélectoral politique.
(3) Snr tous les pointé qui se rérèrent au dforh de vote dans les éloctiont municipales, leS expreS8toQS employées au genre mascalia par la loi 6*ap* pttcpient aux femma (Art 63)<
(4) Voir attprd, page 16.
SUPPLEMENT. — ÂnGLBTKRKB 835
serve qiie certains droits (1) privilé„'iés sur los terres et biens du bourg
(îirl. 20 i -2 â).
ÉUclion drs^mernbres du Comeil. — Le*« é'ectioné ont lien ftu ScMLih de li>ic sous la direeiion du maire, qui fiiC fdhciion de b6inhil>sail'e électordl (n tumvig offie^r) : il peut déW|ruèr ÉfilelttiJ'tih pbiir le K'Iritilicer. Lqrsqu^' le. bourg est divisé eb f^uarf ië? â (2 ; le côinmissèliré èlectorJt pour chacun djeux sera un aldern an dé>it'iië pêv le c6iisHt:]eâ iriembresdiA conseil à élire S( ut repartis éiitré les quâKiers ëé façbti que U nombre ^flérent à chaque quartier fOitdivIàiblè par trbls : la répàrtilion aura lieu d'après la population ci aussi d'aprêâ le montant ileâ conlrib^iioits payées dans chaque qudrtief [itl, 3d}. Ohl &rdlt dé votb ceux qui sont inscrils sur la liste uhitjiiê oU ^lif lès lisiés de (^uâriiei* i nul ne peut voter dans plus d'un quartier. Leà èodsdlk^s àoiit élus pour trois ans et renouvelés par ters totis ]<§ rbs le i*''noVfhibré. Les candi lats sont présentés suivant leâ forineâ pr^scHt s par \i loi. Slle nomiire des p éàentitlniis ^léède celui dès coiisèiilbKs à élirtjôs conseillers sont pris parmi les persoiltiëft phëst-fitées et àlik par acclamation. Si les présentations t orrespondent exâcttmeni au riombre des sièges à pourvoir, les personnes présentées sodt considérées cotoinii élues. Si le nombre des pré.^entationà est InférLut à celui des sièges, les personnes présent éeâ sbht considérées ëomtné èlueâ, et le surplus r'es sièges est attribué H tiii hôiiibre cdr. e^t)ohdàn( de conseillers sortants du bourg ou dû qiiarticf \ ces de^bi fs sont pris pafini ceu' qui avaient eu le plus de ëufîra«?es Idrs dti vdtë (/>bitj qui a détorm né leur élection, OU bienèont désignes i)àr lé maire (jùatid à i*époque de cette élection, le vbte {poU) ti'avaitpaë ëtè dëdJaiidé ou avait produit :n no'nbro égal de éulTra^zeé. Ëdtin.à'ii &j a àdcuiiè préaentation valable, les cunseillers sortants sodt coû^idérëà fcoteiiné réélus. Dans le cas pùTéleution n'est pas contestée^ le lieturfaiflf^ oftlcer pubUe le Jour même, à 11 Jieures du m'itin là liste des élus. Dabs 10 cas où l'élection est contestée, il est procédé au scrutin (polf)^ a6t iht que possible comme pour les élections parli mentaires (3). Le sèrtititi dure un seul jour, de 9 beures du maii!) à A heures d'après-midi ; tûAU si, pendant une heure, personne ne se présente pour voter et que lé Returnio^ ohicer ne soit pas avisé qu'il y ait des Clecteurs eihpéchés par rixe, violence ou autre moyen i. légal, il peut eidre le âcrUlin avant quatre heures. En cas de partage, l'avis du BeturDing ofilccr décide, moine S'il hVèt poini électeur (art. è6-59J. — il ne sera jamais procédé
(1) A comparer avec lôs membre^ Jtd là i>oiir^eoi8ie tels qu'ils oxistent notammeul eo Huisêf, dans le c&nion de Berne. Voir tome II,' ^a^e 378.
(2) Uu bourg divisé en quartiers {vidrdé) jouit de ceièiaia) ii^aniag^s : cette division a lieu sur U >ieina ide du Coaseil, ^iles deux tmr^ des Jiieuiijred Suiit d'&<'C4>rd : la reine sidtue en coasol privé; id secrétaire d'État nommt) eusuiie un co Jiinisi lire ç urjô dd préparer un projet de di^isioâ èî ai répartir les membres du coaaeil ealra les divers quartiers;
(3) Voir, page 21.