CHAPITRE 8«. - ORaÂNISÀTION JUfilCUIRB
Ai^torités Jadlciaires duboarg.
yolf $uprà, pfiges 62 qiiridiptipp ciyil^) et Sfl pi^ridlctioii Qi:îi|jlî}e]le). ^ug^ piif^icfggi}aî.'- Lf giair^ ps» ^p droit juçe jle paix ^^ boijrg : }1
(1) Par autorilé locale, la Iql entend id Tautorité sanîtaire Tcelle qut ne se
lois uùr ios' ^ouipis 4
sairés ou' , ^. ^ ^.__ . ,, . „
Qelâ 16(5alUé,ft IVnU't'tl'n de^dmetièfes ei mttrclié^;ldûa cuxntpisssltes; admis nisjrateurf pu ^ut^eg personnes ^p^lftn^ RMJMjfflf 4fi Mil) ^i^ge^gl HSifP-'^? de police; enfin toute autre autonié'uon exceptée parla loi, aucTe qiiè les cb* mités scolaires et ayant droit d^exercer le gouvernement local et de lever des Jtxstf dftu lîtot4Mt^«irinTleea|mbllGS. - ..... - .. .
840 SUPPLEMENT. — ANaLBTERRB
en continue les fonctions pendant Tannée qui suit i*expirati(m de son mandat munieipsil. — La reine peut accorder à un bourg 'une oommî»sion séparée de paix [ofihe peaeé). Elle peut aussi délivrer à certaines personnes commission pour agir en qualité de Juge de paix dans les bourgs qui ont une commission séparée de paix. — Le Juge de paix d*un bourg a compétence sur les délits commis dans le bourg, comme le Juge de paix du comté Ta sur ceux commis dans le comté, sauf que son litre de juge de paix de bourg ne lui conrére pas le droit déjuger comme s*il avait la commiâsion ofgaol delivery (i), ni celui de tenir des sessions trimestrielles, ni enQn celui de lever aucune taxe de bourg ou de comté. — Le grefQer sera à la nomination du juge. — Le Conseil municipal devra pourvoir au local, au mobilier et service des bureaux du tribunal qui ne pourra être installé dans une maison patentée pour le commerce des liqueurs fortes (art. 155-160).
Juge$ rétribuée. — Le Conseil municipal peut demander au secrétaire d'Êlat qu*un Juge rétribué {êlipendiary magislrate) soit donné au bourg: la nomination est faite par lu reine et parmi les avocats ayant au moins sept années d'exercice (art. 161).
Cour de tecttont lrime$lrielU9 , — Lorsqu^un bourg n*a pas de cour de sessions trimestrielles {quarter »essions), les juges du comté y exercent Juridiction. La reine peut, en conseil privé, et sur la demande qui loi en est faite par le Conseil municipal, accorder une cour séparée de sessions trimeàtrielles. La demande doit exposer les motifs et indiquer le traitement que le Conseil municipal propose d'allouer. La reine peut imposer telles conditions qu*il lui plaît et nommer le Juge (reeordtr) parmi les avocats ayant au moins cinq ans d'exercice. Le recorder ne pourra éire ni député au Parlement pour le bourg, ni aiderman, ni conseiller municipal, ni Juge rétribué; mais il pourra être revising barrUter (chargé de la révision des listes électorales législatives}. Le Conseil municipal nomme le greffier: le tarif des droits qu'il peut percevoir peut être modifié par le Conseil municipal, sauf approbation du secrétaire d'État. —Le recorder tient session au moins tous les trois mois ; il constitue à lui seul une cour de record, qui connaît de tous crimes et délits et de toutes les affaires dont connaissent les cours de sessions trimestrielles des comtés d^Angleterre ; mais il n'a pas le droit d'al» louer, répartir, imposer ou lever une taxe municipale, ni de faire, sauf certaines conditions (appels contre une taxe), aucun acte relatif à rétablissement ou au recouvrement d'une taxe, ni d'accorder aucune patente pour tenir auberge, cabaret ou débit de liqueurs fortes an détail, ni d'exercer aucun des pouvoirs spécialement réservés an Conseil municipal. — Si le recorder prévoit que la session durera plus de trois Jours, il peut ordonner la formation d'une seconde cour et désigner pour la tenir un avocat ayant au moins cinq ans d^exer*
(i) Voir p. 67, les dlvsrsei commissions qui peuvent être déUviéts aux Jues^
SUPPLEMENT. — ANOLSTERRE 841
dee : le grefQer de son côté désignera un suppléant pour cette seconde cour; toutefois le recorder ne peut instituer cette seconde cour que si la nécessité en est reconnue par le Conseil municipal et si le nom de Tayocat qui doit faire office de recorder suppléant a été auparavant agréé par le secrétaire d'État. Le recorder suppléant, son greffier et le crieur supplémentaire (que nomme le recorder) ont un traitement (art. 162 169).
Shérif, — Tous les ans, le 9 noyembre, le Conseil des bourgs qui sont eomUs par eux-mêmes, ainsi que celui de la cité d'Oxford, nommeront un shérif.
Coroner. — Le Conseil d*un bourg, qui a une cour séparée de sessions trimestrielles, nomme un coroner pris en dehors des aldermen et conseillers, à TefTet de procéder à toute enquête judiciaire criminelle: il reste en fonctions aussi longtemps que le Conseil le jugeconyenable et reçoit un traitement Tous les ans, le coroner envoie au secrétaire d^État un rapport concernant les enquêtes faites par lui ou son suppléant (quUi désigne en cas d'empêchement) dans le courant de l'année. — Lorsqu*un bourg n*a pas de cour de sessions trimestrielles, les enquêtes sont faites par le coroner du comté ou du district dans lequel le bourg est situé (art. 171-174).
Cour civile, — La cour civile {civileouri) du bourg peut être tenue par le recorder ou, en cas d'empêchement, par un avocat ajraut ciuq ans d'exercice ou par le regiêtrar (greffier). — Si le bourg n'a pa.H de recor* der, ou si la cour était tenue en 1839 par un officier spécial, elle est tenue pdv un juge dont la nomination appartient au Conseil municipal, à moins qu'il n*y ait une disposition législative du Parlement. — Le clerc-greffier municipal peut faire fonctions de regiêtrar auprès de la cour; mais le Conseil peut nommer un regiêtrar spécial ainsi que tous autres employés ; le tarif des émoluments qu'ils ont droit de percevoir est fixé par le Conseil, sauf approbation par le secrétaire d'État. — - La cour siège au moins quatre fois par an. Le juge détermine par un règlement Tépoque des sessions, la procédure à suivre, les honoraires des sollicitors: ce règlement est soumis au recorder, s'il y en a un et s'il n'est point juge; en tout cas, il doit être approuvé par trois jug<3S de la haute cour. — La cour connaît, en principe, des actions personnelles jusqu'à 20 livres et des demandes en expulsion contre les locat-iires quand le prix du loyer n'excède pas 20 livres (175-185).
Jury, —Tout bourgeois sera apte à siéger conmie juré À la cour civile ou à la cour de sessions trimestrielles.
846 SDBPXBIfBKT. — BBLOIQUS
CHABITRB 2*. - GDVSEIL8 PB0Vl]8Cii.UX B7 CaUMfJVilJï
Rectorat.
Un projet de loi (<) présenté par le ministère a pour objet de oif^di^fiE le^ d|spQ^}tioi^) du podo élpctaç^^^ ç^latiyefi au^ él^pUons provincifLles et ÇQmrpuaale^. — Vp{H ft<pr4. p^Qfi^ 2ti3 et 261.
Il accorde le droit électoral, àla proviDceetà lacommuue^ayeçdispeQ^ de la çoqditiqp de cens (2), à plusieurs catégorie» de citojrens: fopctionnaires^oGiern t^res du p^arlementeldes conseils proyinciauxèt communaux, membres des académies, personnes pourvues d'unçîiplôme^ ipgénieurs, spus-ingénieiirs, conducteurs o\i aspirants conducteurs des ponts et chaussées, officiers de l^urmée. de la marine rQ>aIe ou maichande, et de 1^ jrarde civique, professeurs, magistrats, juges copsulaires, prud'homme?, trrefflers, notaires, avoués, inslitutturs ton munnni. insgectewrs de rmsçipncment public, ministres 4es cultes silariés par rÉtdt, {«'^uré^is dans }es concours pubjic^, personnes décorées de§ ordres belles, etc.. qui tous pourraient Çtre compris sous le titre général de eapaciluires, et assiniilés à ceux que la loi espagnole de iSTS (page 4*5) et là loi italienne de 1882 (page 339) admettent comme électeurs politiques sans condition de cens. — Il convient toutefois de noter les maîtres ouvriers ou portons des charbonnages en fonctions depuis deux ans, et, dans les mêmes conditions, lès contre maîtres des usines, fabriques ou ateliers. emplo> an t au moins 25 ouvriei^, qui sont compris par le projet belge parmi les électeurs dispensés du cens (art. 1 du projet).
Mais le projet ajoute encore, —et c'est là sa partie la plus intéressante, — que les droits électoraux appartiennent aussi, à la province et à la commune, à ceux qui. après avoir suivi pendant un certain temps les clauses complémentaires d'une école primaire, publique ou privée, organisée conformément à la loi du r** juillet 1876, auront subi avec succès un examen sur les matières et dans les conditions que le projet détermine. 11 en serait de même pour ceux qui subiraient Texamen après avoir suivi pendant un certain temps les cours complets de la section préparatoii'e et de la première année d*une école moyenne, publique ou privée, organisée conformément à la loi du 1* juiot'iEiO
(f) Nom suivons le^texto publié daas WÉeha du iUrlcment (BmzeUe^ àa 7 juin 188J.
(i) Aux termes du code éîeclornl belge en vigueur, nul r.e peut exercer les droits électoraux s'il ne juslifle d'un cens qui est de 42 fr. 32 pour les éI»'ti««DS législatives (voir gufrà, p. 241). de 20 Tr. pour les éleciuns provinciale* (p. 7&:i) elde 10 fr. pour les éle<'iions communalds (p. 261) et U code nv dis* pense aucun citoyen de la condition do ceus. — Le OMJet, d*où résulterait, comme on va le voir, un acheminement rapide vers le tofflmge nnivaiMl, as s^appliqua pas aox élections parlementaires.
fiUEfiUBMENT. — BELGIQUE 848
(art. 2 du projet). - - L'examen porterait, d'après le projet, sur l'ensemble des matières spécifiées coi^p:)^ qblitfatqirp^par Tart. 5 delaloi du l*** juillet 1879 (1), à Texceplion du dessio, de la connaissance des formes f^éométriques, des sciences naturelles, de la gymnastique et du chant. Nul ne serait admis à l'examen avant Tâge de' 18 ans, ni sans avoir suiTi ppi)4an( iQ i^f^p» ax|i par l>pt. 2 d|| pcajfit (e^ c\^w&% d'Mp i^labll^se- TOpnt (JîjpstrHptlpp primaire ou mcgtpRnp, public pu prlYé- Cl^aqpa £ipo^e, la dpRuUition permj^nentp (vpir, fi^pxçi, p. îo8î dre?^erait, povir la prqvipcp. 1^ li§^c de^^ éub)isseii)ei)t$ privé? d'eqsHgnemenl primaire op ippjfi^n qui s^tisfecajei^^ au^ ponditiqns de r^rt. 2 du projet: l^s é!4l^iis>emen|^ ppt^Iic^ se^ajent inscrits doi dro^t. — L^'e^.am^p aurfiit lieu pu écrit (2), au cbef-lieu de canton, devant un jurj de tfpis membres désignés par le ministre de Tinterieur et qui seraient : l'inspecteur cantonal de l'-t nseU.'nement primaire de l'Etat; un instituteur tn chef ou directeur d'une écple moyenne appartenant à l'enseignement public; et un insliluleur en clief ou directeur d'une école movenne àpparterjjnt à l'tnse'gnement privé. les candidats admis recevr lient un diplôme sur préseclation duquel ils seraient inscrits sur les listes éleclora'es de la province et de la commune. — Tout candida' qui n'aurait pas oblenu le minimum de points fixé par le projet et qui, à raison de ce fuit, n*<iurait pas été admis, pourrait denr^ander une révision de son tnvaif.^ un jury d'appel composé de trois membres aussi dési|?nés narle ministre : un iuspecieui^ principal de l'enseignement primaire de l'État, un inspecleur cantonal de len^eiy gnement public, et un inspecteur ou chef d'institution ptimaire ou inoyenne appartenant à l'enseignerpe^j. privé. — Apres trois épreuves infructueuses (in<lépendamment de la révision en appel), les candidats ne pourraient plus réclamer de nouvel examen. Les électeurs généraux (polili<|ues) pourraient se former par groupe de yingt-çinq au moins pour déléguer un témoin chjirgé d'assister aux examens.
(1) yolr sur 1^ loi du 1*' j4iiJLlet 1S79, supt^à, p. 3,67., naj^ %. -r h^^ iQali^ires réputées obligaloires par l'art, h sont : Ta morale, la lecture, récriture, les élément^ du càicïil, le svslème légal des ^o'ids et mesures, "les éléments de Ta langue rmaraisd. flAraande. ou aUemâade, seloa lea besoio^ de^ localités, la sëo^rapliie, l'histoire de Id Uelgigye, Les élépieut^ du de^aio, 1^ copuals-aji^pj^ dés formes fféomeiriques, les 'noUuns éléinentùlrès dés s^ieiHes^naiurelles, Ea gyiïiOMSiique, ter cha'ut, et, pour les tilles, les iravaux'à raiguill^. ^ ^
(2) la loi italienne de 18H2 impose à tout électeur d« snvoir lire et écri<re (p. 338^; tiihIs elle o,e a'e^pUqu) i^tas ç^r. la ijf^nii^re dopL hi jusll^çajl^. ou ^ ^drifîrari'in s'ont faites. 1.8 loi ftorivQ'Use de l'S'ÏS ndmct a l'élécior t (lolitique, shiis condition de cens, Ions ceux qui 'sû' eut lire 'et ëcrire, à charge par eui^ de fiTmuler par écrit leur de'T;aude d'inscription, et, ej) cns. d^. céplania|ii)0.. à rharge de prote^h'r par écrit devant la. qomipisâiun ^a rtjcensei^mul (.p, 4^6) contre la Téîcluiuuiidn qui les coucurnb. L'eiamen serui i eu Belgique^ beaucoup plUà conïplBt. * • ♦ ■ '- ^ • "" * i/- - — »-.
844 SUPPLÉMENT. — ESPÀONB