PARTIE. — ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
Les cours du pays de Galles ont été, en 1880, réunies aux cours de Londres. Le comté de Lancastre conserve, sous l'autorité de son chancelier, une organisation spéciale qui trouvera néanmoins sa place à côté des tribunaux anglais.
Noas distinguerons la juridiction cimle de la juridiction cri mmêUe^ et comme le jury se trouve mêlé à Tune et à l'autre nous en ferons l'objet d'une section particulière.
Division : Section I. — Jury.
Section II. — Juridiction civile.
Sbqtion m. -^ Juridiction griminblle.
Section I. — Jnry (i)
I. -^ Sont jwrèé tous citoyens anglais ayant de 21 à 60 ans et se trouvant dans Tune des catégories ci-après : 1* les proprié* taires fonciersi tirant de leur terre un revenu annuel net d'au moins 10 livres (250 fr.) ; 2p les fermiers ayant un bail d'au moins vingt et un ans, et payant un loyer minimum de vingt livres ; 3* les householders occupant une maison taxée, pour HmpAt des pauvres, sur une valeur minima de 30 livres (750 fr.). — Pans le pays de Galles, ces chiffres sont abaissés d'on cinquième : dans la cité de Londres, nul ne peuf être juré sans être propriétaire d'une maison ou sans occuper une boutique ou des bureaux valant 100 livres par an.
Sont exemptés du jury : les membres de la chambre des
(1) A coDsnlier : — Publications de la Société de lég. comp, : Du Jury, par M. DuBTJiT, bulletio 1869: 135; — V Angleterre ^ par M. PS fovf^UiKQUK {Hove weore govcmed), traductloD par M. F. Dreyfus,
lords, les juges, les membres des divers clergés dont le culte est reconnu, les avocats, docteurs en droit, attomeys ou procureurs, les notaires assermentés, les officiers de l'armée et dé la flotte, les fonctionnaires et employés des cours de justice, des douanes et de l'accise, les médecins, chirurgiens, pharmaciens, les pilotes, les personnes faisant partie de la maison du souverain, les personnes occupées à l'école des pilotes, les officiers des shérifs et les clerks de paroisses. Des bourgs et des villes entières sont exemptés en vertu de vieux privilèges.
II. — La rédaction des listes est confiée, dans chaque paroisse, à Voverseer ofthe poors (surveillant des pauvres). Elle a lieu chaque année ; la liste est publiée au mois de septembre, et peut être modifiée par le juge de paix, en petite session {petfy session). Le clerk of the peace du comté (v. pages 28~ 20) dresse une liste générale à l'aide des listes de chaque paroisse, et la transmet au shérif.
Le shérif en extrait les esquives (chevaliers : par droit de naissance, à titre d'officiers, ou à raison de la profession exercée), les banquiers, et les m^cAanto (grands négociants), et compose ainsi une seconde liste de jurés spéciaux [l).
III. — Chaque fois qu'il est nécessaire de convoquer un jury pour les affaires civiles ou criminelles, le juge requiert le shérif qui lui adresse une liste de quarante-huit ou soixantedouze noms, suivant le nombre des affaires à juger ; le shérif , pour cette indication, suit l'ordre alphabétique, et continue chaque année sur la liste nouvelle sans se reporter au commencement. La liste de session est formée, après les récusa-
(1) La liste du jury, en France, est dressée d'abord au canton, par le juge de paix, ses suppléants et tous les maires du canton, ou dans les Tilles, par le juge de paix, ses suppléants, le maire et deux conseillers municipaux. Une commission d'arrondissement, composée d*un juge au tribunal, de tous les juges de paix et conseillers de Tarrondissement, révise la liste préparatoire et arrête la liste définitive. Il n'y a aucune condition de cens : il &ut être ftgé de trente ans pour être inscrit et jouir de ses droits civils et politiques. Les jurés ne reçoivent aucune indemnité : leurs décisions sont prises seulement à la majorité.
Le jury, en France, ne statue qu'au criminel, et seulement en matière de crimes ; cependant, au civil, il a une compétence spéciale pour la fixation des indemnités, en cas d^expropriation pour utilité publique.
ORGANISATION JUDICTAIRE (JURY) 57
tions, de douze jarés tirés aa sort ; elle est de cinq seulement pour le jury des cours de comté.
Pour certains procès, les plaideurs peuvent demander le jury spécial ; c'est le juge qui décide.
Les jurés reçoivent une indemnité journalière ; elle est d'une livre pour les membres d*un jury spécial, et d'une demiliyre pour les membres d'un jury ordinaire.
Le verdict du jury doit être rendu à l'unanimité ; lorsque le jorj ne peut se mettre d'accord, il se retire dans une chambre séparée pour délibérer, et, si après un laps de temps raisonnable, il paratt impossible que les jurés tombent d'accord, le juge peut les renvoyer : le procès doit être recommencé devant un autre jury. Le verdict peut être annulé, en tout ou en partie, par les juges ordinaires, dans des cas assez nombreux.
Le jury n'est pas toujours, de droit, convoqué en matière dvile, sinon pour la juridiction de droit commun et pour les questions de fait. On verra plus loin, sous la section II, comment il est procédé à cet égard ; notons seulement que le juge et les parties ont une tendance marquée à écarter le jury.— En matière pénale, des lois récentes (voir section III) ont organisé la juridiction dite sommaire, qui permet aussi, par exception, au juge de statuer sans le jury.
Section U. — Juridiction civile.
OBSERVATIONS GÉNÉRALES
L — Il n'y a pas ici, comme en France, d'une façon uniforme, deux degrés de juridiction, l'un de première instance, et l'autre d'appel, et, au-dessus, un pourvoi en cassation. — Certains tribunaux sont compétents en première instance; mais d'autres, tout en ayant juridiction d'appel sur ceuxci, exercent concurremment avec eux la juridiction de première instance, grâce à la tenue d'assises pour lesquelles les juges des tribunaux supérieurs se déplacent périodiquement. On compte jusqu'à quatre degrés de juridiction. Gepen-
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dant les réformes, qui se sont succédées depuis 1873, ont, dans une certaine mesure, simplifié l'organisation antérieure.
II. -^ Les tribunaux inférieurs, dont les plus importants sont les cours de comtë,2sont^des tribunaux de première instance.
III. — Les tribunaux supérieurs sont : — 1^ la haute cour de justice, de création récente, qui siège à Londres, mais dont l'action s'étend, par la tenue des assises, sur l'Angleterre et le pays de Galles, divisés à cet effet en huit grands ressorts : elle se compose, d'ailleurs, de plusieurs chambres ayant chacune des attributions particulières et rappelant les anciennes juridictions (haute cour de chancellerie, cours de Wesminster (banc de la reine, plaids communs, échiquier), haute cour d'amirauté, cour des testaments et divorces) ; — 2" plusieurs cours spéciales, savoir : la cour des faillites de Londres^ dont la compétence n'a trait qu'aux faillites ; la cour de chancellerie de Lancastre, dont la juridiction est limitée au comté de Lancastre. -— Ces divers tribunaux jugent & la fois les appels interjetés contre les décisions des cours de comté et les contestations portées directement devant eux en première instance.
On peut citer aussi : 1*^ la cour des mines d'étain, spéciale au Devonshire et à la Gornouallle : elle statue sur les litiges entre patrons et ouvriers employés aux mines ; 2** la Juridiction spéciale du chancelier sur les aliénés.
IV. — Au-dessus, la cour d'appel de Londres^ d'organisation nouvelle, remplace plusieurs cours anciennes supprimées, et statue en appel sur les décisions rendues par les diverses cours que nous avons rangées sous la dénomination de tribunaux supérieurs.
V. — Le conseil privé de la couronne constitue une juridiction particulière (par l'un de ses comités) et juge en appel les décisions rendues par les tribunaux ecclésiastiques et par les cours des colonies et des Indes : on verra, d'ailleurs, que les attributions judiciaires du conseil privé tendent à disparaître pour être reportées à la cour de Londres.
VI. — Enfin, la chambre des lords, siégeant dans des conditions spéciales, connaît des appels formés contre les
JURIDICTION dVnJS (OOURS DE COMTB) 69
arrêts delà cour d'appel de Londres et des cours supérieures d'Ecosse et dlrlande (1).
DmszoH: AmT • !••. TRiBU!fA.nx iNFéRistras. — Art. V. TaiBUXAtrx supé bikurs
(EAUn COOR IT GOUBB OâoIALBt). -^ ABT. 3*. COXm S'aFFIL B8 LûXDUfl. -*
An. 4*. GomitA DU €X>!iBiiL njti. -*- A&t» 6*, Cbahbu mstoiOMi.
ART. l-». - TRIBUNAUX INFÉRIEURS Division : 2 I. Cour de comtép — 2 II. Aatres tribunaux.
§ I. Ckmr do comté (2).
i. Betaort. CamposiHon, Tra$iw%eni. -^ La cour de comté (eoimty court) est le rentable type du tribunal de première instance, bien qu'elle n'ait pas compétence entière : elle a été instituée en 1846. —On compte 57 cours de comté corres* pondant à autant de circonscriptions ou circuits» j compris les neuf circuits pour le territoire de Londres (metropolttm circuùs) et deux circuits pour Liverpool. Ces circuits sont eux-mêmes divisés en 531 éUairiets, dans lesquels vont siéger les cours de comté.
n n'y a, dans chaque circuit, pour la cour, qu'un «eti/ juge nommé par le chancelier et qui doit ayoir exercé comme bar^ ristêr (ayocat) au moins pendant sept ans ; en cas de maladie ou d'absence, il est remplacé par un délégué {deputy) qu'il désigne lui-même et qui doit aussi avoir été barrùter pendant plusieurs années. — Oe juge est ambulant : il doit siéger au moins une fois par mois ou aux époques axées par le premier secrétaire d'État, dans chacun des districts de son circuit. Son traitement est de 1,500 livres (87,500 fr.). A chaque cour sont attachés des baUUfs (huissiers}, un tré-
(1) ifalgré la moltipUoité do ces juridictions, la personnel judiciaire est peu nombreux, le juge siégeant seul dans la plupart des tribunaux.
n n^ a point de ministère public devant les juridictions civiles : cependant 00 verra on procureur royal siégeant à la cour des divorces. Au criminel (section in)^ une réforme récente Ta Introduit.
Noos indiquerons le traiiemenl des juges en parlant de la composition des difvs kribanaux : tous sont inamowhUs^ nommés par le souverain et tenus de Justifier, avant leur nomination, d'un stage assez long dans des fonctions judi* dalles.
(2) Voir : Court de comté, par M. Bmest BsRTaAND, BuU. de la Soc, de lég, comp., 1873 : 380.
sorîer , des registrars (greffiers) : tout district, c'est-à-dire toute cour de district a son registrar. Dans les campagnes, le registrar est ordinairement un avocat en exercice : il devient ainsi habituellement l'avocat du demandeur, sans cesser de remplir ses fonctions officielles. Il a un traitement fixe et un traitement éventuel qui lui est payé par les parties. — Le re^is^ar peut, seul, et au nom du juge, rendre les jugements par défaut, et aussi statuer sur les demandes qui ne sont pas contestées.
2» Jury. — Dans les affaires de droit commun (common law\ si la somme réclamée excède 5 livres (125 fr.), les cinq membres du jury (voir pages 56-57) peuvent être convoqués à la requête de Tune ou l'autre partie : au-dessous de 5 livres, Tautorisation du juge est indispensable. En fait, la convocation du jury est l'exception dans tous les cas.
3. Compétence. — La loi de 1873 a donné à la reine le pouvoir de conférer en matière civile à tous les tribunaux inférieurs (autrefois juges seulement en droit commun) les juridictiohs d'équité et d'amirauté (voir page 54), qui n'appartenaient qu'à un certain nombre d'entre eux.
Aux termes d'un statut de 1867, les cours supérieures sont autorisées à renvoyer certaines actions de leur compétence devant une cour inférieure, notamment quand le défendeur argue de la pauvreté de celui qui l'attaque : les frais sont beaucoup moins élevés devant les cours de comté que devant les cours supérieures.
La compétence de la cour de comté s'étend : 1" aux demandes n'excédant pas 50 livres (1,250 fr.) ; certaines actions {on contracta on tort) sont de la compétence exclusive de la cour de comté jusqu'à 20 ou 10 livres : au-dessus, les cours supérieures peuvent êtres saisies directement;
2"" aux demandes relatives à des titres concernant des biens corporels ou incorporels d'un revenu annuel n'excédant pas 20 livres ;
3"* aux demandes en éviction d'un immeuble, jusqu'à 20 livres de revenu annuel ;
4* aux actions en équité [equity) (difficultés sur vente ou location) , lorsque la demande n'excède pas 500 livres ;