JURIDICTION CIVILE (COURS DE COMTÉ
5* aux difficultés entre associés, fidéicommis^ actions en partage, administration des successions ab intestat, jusqu'à 500 livres;
6* anx difficultés entre bailleurs et preneurs sur rentrée en possession des biens loués, les mains-levées de saisies, si le défendeur obtient le renvoi de la cour supérieure ;
7* aux actions on maUdous prosecutiona (arrestation» séquestration, attaqué) y Ubels (écrits dififamatoires, môme par journaux), calomnie, séduction, promesse de mariage, etc., si le défendeur obtient le renvoi ;
8* (si la reine a conféré la juridiction) aux demandes portées autrefois devant les cours d'amirauté : sauvetages de cargaisons ou de bâtiments , dommages à la cargaison, dépenses et gages des marins, etc., le tout jusqu'à un taux qui Yarie suivant l'objet de la demande ;
^ à un grand nombre d'autres matières, soit exclusivement soit concurrement avec les cours supérieures ou spéciales ;
10® (sur un mémorandum signé de toutes les parties et de leurs attomeys (ayoués) à toutes demandes de la compétence des cours supérieures, sauf les actions pour crimtnal conversa- ^ (adultère), et celles relatives aux sommes dues ou prêtées poor consommation de boissons sur place ;
11^ aux bankruptcy ou déconfitures des commerçants et noncommerçants ; mais 120 des cours de comté seulement sont compétentes sur cette matière, qui reste soumise à une orgalûsation particulière. La cour des faillites de Londres, dont oa parlera avec les tribunaux supérieurs, peut seule statuer ea appel. La compétence de la cour de comté est ici pleine et entière : en fait, cette juridiction est exercée pour la plus grande partie par le registrar ;
La cour de comté a aussi généralement compétence pour statner sur toutes contestations entre l'administration des télégraphes ( postmaster gênerai) et les intéressés à l'occasion de l'établissement des lignes télégraphiques (L. 1878) (1)
4. Exécution. — L'exécution des jugements de la cour ne pent jusqu'à 20 livres (500 fr.) se poursuivre que sur les biens
(1} Voir analyse de la loi par M. Lebbl : AnniMire de Ug. comp, 8*, année : 7.
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meubles. Au delà, le jugement est envoyé à la oour supérieure qui le rend exécutoire, comme ses propres décisions, sur les immeubles. La contrainte par corps, possible s'il y a quelque fraude de la part du défendeur, ne peut excéder quarante jours.
5. Appel. -* En eommon lato^ jusqu'à 20 livres, Tappel doit être autorisé par le juge ; au delà, il est de droit. Le délai est de dix jours : l'appel est porté devant la Baute Cour de Londres (voir : tribunaux supérieurs). — En equity, quelle que soit la condamnation, il peut être porté devant la Haute Cour : le délai est de trente jours. -^ En admtralty, jusqu'à 60 livres il faut l'autorisation du juge : au delà, il est de droit devant la Haute Cour; délai : dix jours. — En matière de banhmptct/, il est porté devant la cour des faillites de Londres ; délai : 21 jours (l).
§ XX. -- Antres tribunaux Infévlattr*
A côté des cours de comtés, subsistent encore certains tribunaux ayant, en matière civile, une compétence d'ailleurs peu étendue. Nous citerons :
Les judgeê of the peace (voir page 28), qui sont compétents pour statuer sur les contestations entre les maîtres et leurs apprentis ou domestiques ;
Les borough court» (tribunaux de bourgs), tenues, soit par le juge du bourg, soit par le recorder^ tous deux nommés par la couronne; nous avons dit (p. 83) que le maire des villes, pendant la durée de ses fonctions municipales et l'année qui suit sa sortie de charge, exerce aussi les fonctions de juge de paix.
La cour du lord maire de Londres, tenue ordinairement par le recorder, ou par le eommon sergeant de la Cité.