Haute Cour depuis
La loi da 5 août 1873 a eu pour objet la formation d'une oonr suprême (suprême court) de justice. Elle réunissait le sept cours supérieures de Londres (lettres A. B. C. D. cide^as}, plus la cour des faillites; mais cette dernière a été maintenue comme juridiction spéciale par la loi de 1875 (1).
La cour suprême ainsi créée est elle-même divisée en deux sections : 1* la haute cour, 2® la cour d'appel, La cour d^appel fera l'objet de l'article 3^ ci-après : il ne sera question ici qae de la haute cour {high court of justice).
I. Composition. Traitement. — La Haute Cour a été composée : 1"* du lord chancelier, membre du cabinet, président de droit ; 2* des vice-chanceliers et du maître des rôles, — tous président ou membres de l'ancienne haute cour de chancellerie ; 3"* du lord chief justice d'Angleterre (du queerCs hench), présidant en l'absence du chancelier, du lord chief justice de la cour des plaids, du lord baron de Yeœchequer^ tous trois présidents des anciennes chambres de droit commun ; 4* des juges des anciennes cours des testaments et des divorces; 5* des juges des trois anciennes cours de droit commun et de la cour d'amirauté. Sont exceptés toutefois ceux d'entre eox qui seraient nommés membres de la Cour d'appel. — Un nouveau siège déjuge a été créé en 1877 et le maître des rôles a été remplacé en 1880 (2).
(1) Voir la note page 63.
(2) A consulter : Notice générale par M. Wbill, sur les travaux du parlement aoglals (Annuaire de lég. comp., 11* année : 15-18), où se trouvent réunis : i* on ordre de La reine en conseil du 16 décembre 1880, abolissant les titres de chief jtutice^ de lord chief baron^ qui avaient été conservés, en souvenir des
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Les Juges de la Haute Cour, sauf le chancelier, sont inamovibles, à moins d'une destitution demandée à la reine par les deux chambres du parlement. — Le traitement du chancelier est de 10,000 livres (250,000 fr.) ; celui de juge est de 6,000 (125,000 fr.), et celui du lord chief justice d'Angleterre de 8,000 (200,000 fr.)
Toute affaire, dit la loi de 1876 (art. 17), portée devant la Haute Cour sera autant que possible jugée par un seul Juge. Cependant, les juges pourront être réunis en section dans certains cas; mais les sections ne devront jamais être composées de plus de deux membres, à moins que le président, d*accord avec la majorité des membres de la cour> n'en décide autrement. Tout juge de la Haute Cour peut rendre certaines décisions in chamber^ hors de Taudience publique.
La reine peut établir, sur divers points de TAngleterre, des fonctionnaires qui, sous le nom de district registrars^ sont autorisés à délivrer des ordres de citation devant la Haute Cour^ à procéder à certains actes préliminaires, à prononcer des jugements par défaut... etc. (Lois de 1873 et 1875.)
II. Circuits. Tenue périodiqtte des assises. Commissions spéciales. — De même que les anciennes cours de droit commun tenaient des assises dans toute l'Angleterre (lettre B ci* dessus), les juges de la Haute Cour sont chargés d'aller pré* sider les assises à Londres et dans les comtés.
L'Angleterre et le pays de Galles sont divisés en huit circuits (1). Deux juges sont assignés pour parcourir chacun
cours BUpprlmëes, à quelques-uns des membres de la haute cour ; 2* la loi du 27 août 1881 qui modifie la composition de la cour suprême {êupteme court) an divers points : le maître des rôles ne siège plus à la haute cour, mais seulement à la cour d'appel : il est remplacé par an nouveau juge à la chambre ou division de chancellerie de la haute cour.
(i) Les huit ressorts Judiciaires, indépendamment de Londres (Mlddlesex}| sont : 1* ressort du sud-est, avec huit comtés et neuf villes sièges d'assises : 2* ressort du centre, avec neuf comtés et neuf villes sièges d'assises ; 3** le ressort du nord, avec trois comtés et cinq villes sièges d'assises; 4* le ressort du nord-est, avec trois comtés et quatre villes sièges d'assises ; ô* le ressort d'Oxford, avec huit comtés et huit villes sièges d'assises; 6* le ressort de Touest, avec six comtés et huit villes sièges d'assises $ 7* le ressort de Ûalles septen» trionales, avec sept comtés et sept villes sièges d'assises ; 8* le ressort de Qallw