JURIDITION CIVILE (HAUTE COUR
de ces oircaits» au printemps et en été : Tun préside le jury en matière civile, Tautre pour les affaires criminelles. Les sessions ont lieu dans les villes importantes du circuit. Des assises sont tenues à Londres et dans le Middlesex autant que possible sans interruption, et par autant de juges qu'il est nécessaire.
La reine peut faire présider les assises, indépendamment des membres de la Hante Cour (pris dans les quatre premières chambres ci-après) par les juges ordinaires de la Cour d'appel. (V. article S"".) — Le juge qui préside les assises est assisté du jury . (V. page 55.)
Les juges qui vont présider les assises agissent en vertu de eommUsùms spéciales qui précisent leurs pouvoirs. Au civil, ils reçoivent la commission nisi prtus^ qui les autorise à juger tous les procès pendants devant les cours supérieures : (il s'agit deâ causes renvoyées devant la Haute Cour, soit pour les juger en appel, soit pour les juger en première instance, si la cour de comté n'est pas compétente, à moins qu'avant [nmpnus) an juge de la Haute Cour ne vienne les juger aux assises). Us reçoivent aussi la commission d'assises, qui les autorise à juger les débats relatifs a la terre. — Au criminel, ils reçoivent la commission o/* ot/er and terminer^ qui les autorise à juger tous crimes et délits, la commission ofgaol deU- ^^ (délivrer les prisons), qui les autorise à juger tous individus arrêtés, ou encore la commission of the peace, qui est spéciale à la juridiction correctionnelle des juges de paix. (V. section III, juridiction criminelle.)
m. Division de la haute cour en cinq chambres. — La première, composée du lord chancelier, du juge qui remplace le maître des r&les et des vice-chanceliers, connaît des affaires de l'ancienne cour de chancellerie (lettre A ci-dessus.)
méridionalas, avec six comtés et sept villes sièges d'assises. — Le comté de Siiney est en dehors de ces circonscriptioDs : des commissions spéciales sont données à des juges, deux fois par an, pour y terminer toutes les affaires ciTiles •t eiimineUes. Los assites se tiennent au printemps, en été, en automne et en Unr; mais les tournées ordinaires n^ont lieu qu'au printemps et en été 0'ADglflteiTe(Hove v»€art gov^rrud)^ par M, ms Foublamquk, traduction Dreyfus: 216.2J9).
La deuxième est composée des anciens juges du banc de la reine ; la troisième, des anciens juges des plaids ; la quatrièmejdes anciens juges de l'échiquier : — les deuxième, troisième et quatrième chambres connaissent des affaires qui étaientde la compétence des cours dedroit commun (lettre B.) : la division du banc de la reine est restée le plus haut tribunal criminel du royaume; elle surveille les tribunaux inférieurs et peut évoquer les affaires qui leur sont soumises.
La cinquième, composée des juges des cours des divorces, des testaments et d*amirauté, connaît des affaires qui étaient du ressort de ces trois cours (lettres C D) (1).
Pour les affaires qui ne rentrent pas dans ces catégories» le demandeur peut choisir entre les quatre premières chambres.
La Haute Cour est ainsi investie de la juridiction qui appartenait à toutes les cours de première instance supprimées : cours de Westminster (droit commun), haute cour de chancellerie (équité), haute cour d'amirauté, cours des divorces et testaments, plaids communs de Durham et Lancastre.
IV. Compétence. — La Haute Cour statue sur toutes les demandes et défenses fondées en droit commun et en équité. Toutes les fois qu'il y a conflit entre l'équité et le droit commun, les juges devront suivre les règles de l'équité. Cependant, les lois de 1873 (art. 23) et de 1875 (art. 18, 20-22) ont maintenu, pour être appliqués devant la Haute Cour et la Cour d'appel, les procédures et règlements en vigueur devant les anciennes cours supérieures, notammentpour le jury (page 55) : le droit subsiste donc, pour les plaideurs, de demander le jury pour toute affaire qui est de la compétence des deuxième, troisième et quatrième chambres, c'est-à-dire de droit commun (2). D'autre part, la loi de 1873 a porté une assez grande
(1) Devant la cour des [divorces, un {procureur royal (queen's proclor) est chargé d^empôcher la collusion des époux en matière de divorce ou de nvillité de mariage. C'est le seul cas où le ministère public soit représenté, au civil enverra, pour la juridiction criminelle, qu'une réforme importante à eu lieu, à cet égard, en 1879.
(2) L^ancienne cour de chancelleiie (équité) tranchait sans jury. La cour d'amirauté ne pouvait que renvoyer les questions de fait aux cours da droit commun. Le juge des divorces et des testaments, sauf de rares exceptions^ était le maître de convoquer ou non le jury.