‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 44 sur 384 · JURIDICTION CIVILE (HAUTE COUR · texte numérisé non relu

JURIDICTION CIVILE (HAUTE COUR

atteinte au jury par ses articles 56 à 59, qui décident qu'en toute matière, sauf en procès criminel, et sous reserve du droit qu*ont les parties de soumettre certaines affaires au jury, la Haute Cour peut charger un arbitre rapporteur (o/7f- (M référée) de faire un rapport qui est soumis à l'homologation de la cour. Les juges de la Haute Cour peuvent aussi se faire assister par un ou plusieurs assesseurs ayant des connaissances techniques ou scientifiques.

La Haute Cour est compétente : 1* comme tribunal de première instance, sur toutes les affaires qui sont de la compétence de la cour de comté (p. 59), et sur toutes les affaires qui échappent à la compétence de celle-ci ; elle exerce donc la juridiction de première instance pleine et entière, mais peut reavoyer devant les cours de^comté les affaires dont ces cours peuvent connaître ;

2* comme tribunal d'appel, sur tous les appels interjetés contre les décisions des tribunaux inférieurs (cours de comté et autres), et aussi contre les décisions des^tM^^e^ ofthe peace statuant en peUy ou quarter sessions sur les questions administratives (page 28) ; les arrêts de la Haute Cour, rendus sur appel, sont en dernier ressort, à moins que la faculté d'interjeter un nouvel appel devant la cour d'appel de Londres n ait été spécialement accordée par la chambre qui rend l'arrêt (L. 1873 : art. 48) (1) ;

3* comme tribunal spécial, en premier et dernier ressort sur les contestations soulevées à l'occasion des élections parlementaires (voir page 22) ; ce sont deux juges des 2*, 3* ou 4* chambres delà Haute Cour qui sont chargés de statuer, sauf recours à la Haute Cour pour interprétation de la loi, s'il y a lieu.

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