V. Recours. Appel. — Les appels interjetés contre les déci
(1) Les parties sont représentées par des avoués (atiomeys ou Boliciiors) qui foQtlaprocédare écrites, et par des avocats plaidants (6arm<er«). On peut con* •nller, à cet égard, le Barreau moderne français et étranger, par M. Lb Ber- Qcna (2* édition, Paris, 1882, Marchai et Billard), où l'auteur, à la suite d'une remarquable étude sur le barreau français, passe en revue l'organisation du larreaa en Angleterre, Belgique, Pays-Bas, Autriche, Hongrie, Allemagne, Suisse, Italie, Russie, États-Unis, Pérou et Mexique, Suède, Turquie et Egypte.
sions de la Haute Cour sont portés devant la cour d'appel de Londres (article 3* ci-après). Les ordonnances rendues in chamher (en chambre du conseil) peuvent être annulées par le juge en audience publique, ou par Tune des chambres de la cour ; c'est seulement, sauf autorisation spéciale, après cette dernière décision, que l'appel peut être interjeté. — Les décisions en matière électorale (L. 1881 : art. 14) sont rendues en dernier ressort, à moins que la Haute Cour elle même n'autorise l'appel.
Lorsque le jury a été convoqué et a rendu un verdict, la partie qui a été condamnée peut se pourvoir devant l'une des chambres de la cour, afin que le verdict soit annulé (ou renversé), si les dommages-intérêts sont trop élevés, si le verdict est rendu contre l'évidence judiciaire, si l'on découvre de nouveaux documents ignorés de la partie, etc.. La cour peut alors renvoyer devant un nouveau jury, et cela jusqu'à deux fois dans la même afiaire ; la décision de la cour peut être frappée d'appel.
L'appel n'est pas suspensif de plein droit, mais seulement par le fait d'une décision spéciale du juge qui a rendu la sentence attaquée, ou d'une autorisation de la cour d'appel (1).
(1) Le tribunal civil, en France, a aussi la juridiclion de première instance pleine et entière, et il statue, comme tribunal d'appel, sur les décisions du jago de paix. La cour d'assises rappellerait, au criminel, les Juges de circuit; mais pour le surplus, Passimilation ne serait pas possible. Les Juges français doivent toujours siéger au nombre de trois. L*appel n^est pas comme ici (et il en est de même pour le juge du comté), subordonne à Tappréciation du magisti-at; il est interdit au-dessous de 1,500 francs, et 11 est de droit au delà; il est également, de droit, suspensif. Enfin, le jury ne siège pas en matière civile : on voit, d'ailleurs, que la coutume tend à le faire disparattre des tribunaux anglais pour les procès civils, et que môme, quand il siège, ses verdicts peuvent être alla* qués.
Sous Tarticle précédent nous avons dit que le juge de comté louche un traitement de 37,000 francs ; le traitement des membres de la Haute Cour est encore plus élevé : on verra quMl on est de môme pour les juges de la Cour d'appel et de la Chambre des lords. Le traitement du magistrat français le plus hant placé n'atteint pas celui du juge du comté. Le principe de rinamovibililfi est admis en Angleterre comme en France; mais il faut ajouter que, grdce au chtlTre des traitements et au nombre restreint des juges anglais, TavancemenC n'est point aussi vivement recherché qu'en France, ce qui donne à Tinamovibilité son véritable caractère.