Anciennes eoun d'appel intermédiaires de Londres
Avant 1873, les appels interjetés contre les décisions des conrs sapérienres de Londres réunies aujourd'hui en Haute Cour allaient aboutir, en se divisant, et avant l'appel devant la Chambre des lords, à deux cours intermédiaires : la c?uimbre de T échiquier et )a coitr d'appel de chancellerie.
Chambre de ^Echiquier. Elle se constituait à l'aide des juges faisant partie des cours supérieures de Londres (droit comman, testaments et divorces), à l'exception de ceux ^ui appartenaient à la cour d'où émanait la décision frappée d'appel.
Elle était compétente pour juger tous les appels interjetés contre les arrêts des cours de droit commun, et des cours des testaments. (Voir page 64, lettres B etD.)
Les arrêts de la chambre de l'échiquier pouvaient ensuite être déférés à la Chambre des lords.
La loi de 1873 a supprimé la juridiction de la chambre de l'échiquier pour l'attriouer tout entière à la Cour d'appel.
Chambre d'appel de Chancellerie. Elle se composait du lord chancelier et de deux lords d'appel de chancellerie. Elle connaissait spécialement des appels intenetés contre les décisions de la haute cour de chancellerie. (Voirpage63, lettre A), et de la cour des faillites de Londres. (Voir page 71 .j
La loi de 1873 a supprimé cette juridiction pour Tattribuer tout entière à la Cour d'appel.
Mais les lords d'appel de chancellerie, à côté de leur compétence m eqw'ty, comme juges d'appel, avaient ^ur les aliénés ^ et en leur (qualité d'adjoints au chancelier, une juridiction de première instance dont il a été parlé à la fin de l'article précédent (page 72). La loi de 1873 en supprimant la juridiction de la cour d'appel de chancellerie n'avait fait aucune réserve pour les lords d'appel. Elle avait dit seulement (art. 18), c^ue la Conr d'appel remplacerait le Conseil privé, pour connaître des décisions frappées d'appel en cette matière spéciale. La loi de 1875 (art. 7.) dispose ainsi : < Les pouvoirs impartis aux lords d'appel de chancellerie ou à l'un d'eux, sur la personne et les Diens des aliénés, seront exercés par celui ou
ceux des juges de la Haute-Cour ou de la Cour d*appel que désignera la reine. Le lords d'appel en fonctions conserveront cette juridiction spéciale. »