JURIDICTION CIVILE (COUR D*APPEL DE LONDRES
déjà membres de la Haute Cour, le maître des rôles (titre ancien de Tune des cours supérieures supprimées) ; 2^ de cinq jnges ordinaires nommés par la reine ; les anciens lords de la cour d'appel de la chancellerie (page 73) font partie de ces jages ordinaires (L. 1873 : art. 4 ; L. 1875 : art. 4 ; L. 1876 : art. 15; L. 1881: art. 4) (1).
Le chancelier peut toujours exiger le concours d'un ou plusienrs des juges de la Haute Cour pour siéger temporairement à la Cour d'appel, sauf néanmoins pendant les sessions des assises du printemps et de Tété : toutefois, aucun juge ne peut connaître en appel des décisions auxquelles il aura pris part à la Haute Cour (L. 1875 : art. 4 ; L. 1881 : art. 11).
Dans le cas où la Cour d'appel viendrait à connaître (v. ciaprès : art. 4*) des appels en matière ecclésiastique, elle sera assistée d'un certain nombre d'archevêques ou d'évêques de l'église d'Angleterre désignés par la reine, conformément à des règlements généraux, arrêtés par le Conseil d'accord avec les juges de la Cour d'appel et au moins deux archevêques du Conseil privé. L'avis des deux chambres du parlement sera demandé sur ces règlements (L. 1873 : art. 21).
Tonte décision finale doit être portée, en appel, devant trois juges au moins : les appels qui ont pour objet une décision interlocutoire seront jugés par deux juges. C'est la Cour d'appel qui décide du caractère définitif ou interlocutohre de la décision frappée d'appel (L. 1875 : art. 12).
Les jnges de la Cour d'appel sont, comme ceux de la Haute Coor, à l'exception du chancelier, inamovibles, sauf le cas de
(I) Aux termes des lois de 1873 i 1876, le lord chief justice des plaids eommuDs et le lord ehief baron de Téchiquler faisaient partie de la coar d^appel ; mais, Doas avons dit page 65, note 2, que ces deux titres avaient été abolis par la loi du 27 août 1831 : ils rappelaient jusqu'à cette époque les titres des prélidents des anciennes cours (page 64, lettre B) supprimées par la loi de 1873 ; il ea est ainsi encore pour le lord ehief justice d'Angleterre (du banc de la reine) et le master of therolls (page 64, lettres A et B), qui subsistent comme membres de la cour suprême : mais le maître des rôles ne siège plus à la Hnute Cour. U loi de 1881 a &it entrer à la cour d'appel le président de la cbambre des divorces et testaments de la Haute Cour, et décidé en outre que dorénavant le nombre des membres ordinaires de la coar d'appel, qui était de six, serait ré- ^t à dnq.
forfaiture : ils ne peuvent être destitués par la reine que sur une demande des deux chambres du parlement (L. 1875 : art. 5), Le traitement des juges ordinaires de la Cour d'appel est de 5,000 livres (125,000 fr.). On a vu (page 65) le traitement du lord chief justice d'Angleterre et du chancelier ; celui du maître des rôles est de 6,000 livres (150,000 fr.).
3. Compétence. — La Cour d'appel connaît de tous les appels interjetés contre les décisions des diverses chambres de la Haute Cour et contre celle des cours spéciales maintenues (cour des faillites, cour des mines d'étain, cour de chancellerie de Lancastre, et juridiction du chancelier) que nous avons examinées sous l'article précédent.
La loi du 27 août 1881 (note 2, p. 65) a supprimé une cour plénière de divorce {fuU court) que la loi de 1873 avait laisse subsister et devant laquelle étaient portés les appels des décisions rendues par la chambre (spéciale aux divorces) de la Haute Cour. Dorénavant, la Cour d'appel de Londres statuera en dernier ressort sur toutes questions intéressant les lois du divorce, le mariage, ou la déclaration de légitimité, à moins que, dans certains cas, la cour elle-même n'ait autorisé l'appel devant la Chambre des lords.
La reine peut (L. 1873 : art 21), par décision prise en Conseil, ordonner que tous appels qui, d'après les lois en vigueur, doivent être soumis au comité judiciaire du Conseil privé, seront à l'avenir, déférés à la Cour d'appel (1). Les règles relatives aux arbitrages, aux assesseurs, sont ici les mêmes que pour la Haute Cour. La Cour d'appel statue également sur
(1) En traitant du comité judiciaire du conseil privé sous l'article 4* ciaprès, nous dirons comment cette juridiction tend à disparaître. L'art. 21 de la loi de 1873 prépare la réforme qui s'applicpie notamment aux affaires eccl^ siastiques.
La cour d^appel de Londres juge souvent en premier appel ; mais nous rappelons que les décisions des cours de comtés, déjà examinées par la Haute Cour, peuvent aussi être portées devant la cour de Londres, qui statue alors en troisième instance.
Plus encore qu^à la Haute Cour, 11 est intéressant de noter ici le petit nombre des magistrats et les doubles fonctions qu'ils remplissent (une partie d'entre eux du moins) à la Haute Cour et à la Cour d'appel. La cour d'appel de Paris compte 72 présidents et conseillers.