‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 57 sur 384 · ART. 4'. — COMITÉ JUDICIAIRE DU CONSEIL PRIVÉ · texte numérisé non relu

ART. 4'. — COMITÉ JUDICIAIRE DU CONSEIL PRIVÉ

L — Le Conseil privé (V. chapitre 1", page 11^ se divise en plusieurs comités et l'un d'eux {judicial commitiee) a des attributions judiciaires.

U. — La reine pouvait nommer, sous le nom de juges salariés, quatre membres du comité judiciaire du Conseil privé.

Il était compétent pour statuer en dernier ressort : l^ sur les questions tranchées par la cour d'amirauté (prises maritimes) ; 2® sur les décisions rendues par le chancelier à raison de la juridiction spéciale sur les aliénés et sur les demandes eu concession ou prolongation de concessions de brevets d'in- Tention;3'* sur les décisions des tribunaux ecclésiastiques (1); 4* sur les arrêts des cours de justice des colonies et des Indes orientales.

III. — La loi de 1873 en réunissant la Cour d'amirauté à la Haute Cour, et en donnant compétence à la Cour d'appel pour juger les appels de la Haute Cour, a supprimé, de ce chef, la juridiction du Conseil privé (art. 18). — Il en est de même pour les décisions du chancelier touchant les aliénés :1a Cour d*appel est compétente pour juger en appel (art. 18). — Enfin,

(1) Les iribunatix eccUsiasiiques (anglicans) ont juridiction sur les difficultés relatives aux taxes des églises, aux places réservées dans les temples, à la dilapidation des propriétés ecclésiastiques, à la discipline des membres du clergé, etc. Citons notamment : 1* la cour des arches, avec un seul juge {dean of ike arches) ; 2* les deux tribunaux métropolitains de Gantorbéry et d'York, insUlués par la loi du 7 août 1874, à l'effet de connaître de toute altération ou addition apportée aux ornements ou usages prescrits par le rituel anglican : le Juge doit être laïque et ancien avocat ou juge; 3* les archevêques qui ont aussi juridiction, sauf recours au tribunal métropolitain.

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Tart. 21 décide que la reine peut ordonner que tous appels qui, diaprés les lois en vigueur, doivent être soumis au comité judiciaire du Conseil privé, seront déférés à la Cour d*appel.

Comme conséquence de oes dispositions» il a été prescrit par la loi du 11 août 1876 que la reine ne pourrait plus remplir les vacances qui se produiront, par décès ou autrement, dans les emplois des juges salariés du comité judiciaire, et d'autre part, la reine a été autorisée, au cas de deux vacances dans le sein du comité, à augmenter d'un le nombre des lords d'appel ordinaires de la Chambre des Lords (V. art. 5* ci-après) puis d*un autre après le décès ou la démission des autres juges du comité.

On peut donc considérer le comité judiciaire comme destiné à disparaître.

Une loi du 17 février 1881 décide que les membres de la Cour d*appel de Londres siègent au comité Judiciaire.

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