JURIDICTION CRIMINELLE. — TRIBUNAUX, JURY
arches (page 77, note 1), des aldermen, du recorder ou du common sergeant de la Cité (page 4d-44). ])ans la pratique, elle se divise en trois chambres : la première, avec le recorder et on alderman; la deuxième avec le common sergeant; la troisième, chargée des affaires les plus importantes, est présidée par an juge de la Haute Cour. Sa juridiction s'étend sur la Cité, le district métropolitain, le comté de Middlesex et sur une partie des comtés d'Ëssex, Kent et Surrey.
On appelle, d'une façon générale, cour de record^ tout tribunal pouvant condamner à l'amende et à la prison.
su. — Jury oa Jaridiotion sommaire.
IjBjtary (page 55) ne siège auprès de ces tribunaux que dans les affaires importantes, et pour juger seulement le fait. Il n'est point convoqué lorsque le prévenu « plaide coupable ».
Diverses lois ont autorisé les juges à statuer, dans certains cas déterminés, sans Vassistance du Jun/.ipsT voie de juridiction sommaù-e, notamment pour un grand nombre de délits communs ou pour des délits commis par des mineurs de seize ans. — Nous citerons en particulier une loi du 11 août 1879(1) qui a eu pour objet d'amender la juridiction sommaire. Il en résulte que toute cour de juridiction sommaire peut statuer, sans jury:
a, surtout fait indictahle (de la compétence du jurj), commis par un enfant de moins de douze ans, sauf s'il s'agit d'un homicide, pourvu que les parents ou le tuteur consentent à ne point demander le jury ou si les parents ou tuteurs font défaut;
by sur un fait indictabîe commis par un enfant de douze à quatorze ans, si celui-ci consent à ne point demander le jury, et s'il s'agit de l'un des faits suiyants : 1* vol simple ; 2^ tout délit puni des peines du vol simple ; 3^ vol ou larcin au préjudice des personnes ; 4"^ et S^" vol et abus de confiance
(1) îioles et traduction de M. Ernest Bertra.nd : Annuaire de lég. comp,^ 9* année : 31. — Une cour de juridiction sommaire pouvant juger sans l'assistance du jury les délits indictahles (de la compétence du jury), c'est en principe deux judges of the peace, au moins, siégeant in a pelty sessioncd court, à an jour indiqué par un avertissement public; le lord maire de Londres, ses aldermtn et les stipendiary magisircUes, siégeant au lieu ordinaire de leurs fonctions, constituent aussi une cour de juridiction sommaire.
CONSTITUnOIfS. — T. I. 6
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par employé oa domestique ; 6« recel des objets volés ; 7« et 8° complicité ou tentative des délits ci-dessus; 9* délits prévus par les lois sur les chemins de fer, soit contre les personnes, soit contre les propriétés ; 10° contravention aux lois sur les postes ;
c, sur tout fait indietdble^ commis par un adulte (seize ans et au-dessus) et rentrant dans la catégorie des délits ci-dessus (1° à 8"*), si le prévenu consent à ne point réclamer le jury ;
dy sur tout fait mdictàble compris dans la catégorie ci-dessus (9° et 10°) et commis par un adulte qui consent à « plaider coupable », pourvu qu'à raison de condamnations antérieures iln y ait point lieu à prononcer la peine de la servitude pénale.
Les peines appliquées par la juridiction sommaire sont moins élevées que celles prononcées par lajuridiction ordinaire.
Une juridiction spéciale, le Grand Jury, instruit les affaires qui doivent être soumises aux assises.
s m. — Mintetère xmbUe.
Jusque dans ces derniers temps, il n*y avait point de ministère publicenÀngleterre. La poursuite étaitpnt?^e, quelquefois à charge d'une caution ; — toutefois un officier public, Vattorney général était chargé, dans certains cas spéciaux où l'intérêt public était engagé, de poursuivre les délinquants: Tattomey général et son suppléant, le soUcttor général, étaient des avocats désignés par les tribunaux et continuant d'ailleurs Texercice de leur profession. — Le coroner , officier de police (page 29), pouvait aussi exceptionnellement exercer des poursuites. — Dans les villes, le juge de police commettait le greffier {totonclerk) et dans les campagnes, le juge de paix commettait son greffier {clerk ta justices]. Dans certaines grandes villes, comme Liverpool et Manchester, entre autres, on avait su instituer des officiers spéciaux [pvhUcs persecutors,)
La loi du 3 juillet 1879 (1), votée d'ailleurs à la suite de nombreuses réclamations, est enfin venue, quoique sous des formes assez timides, introduire officiellement le ministère public devant la juridiction criminelle anglaise, comme il existe déjà en Ecosse et en Irlande. — De même que toutes
(1) Traduction et noies de M. Gh. Babinet, Annuaire de la Société de lég, €omp,,9* année : 13.