‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 62 sur 384 · JURIDICTION CRIMINELLE. — PROCEDURE ET POURSUITE · texte numérisé non relu

JURIDICTION CRIMINELLE. — PROCEDURE ET POURSUITE

Grand Jvry : c'est une commission choisie panni les habitants les plas honorables du comté. Elle compte de 12 à 23 membres ; quelque soit le nombre des jurés présents, il suffit de 12 pour décider que la poursuite sera continuée.

L'tndictment (acte d'accusation), préparé par le greffier sur le dossier transmis par le premier tribunal ou sur les notes fournies par le plaignant, est remis au Grand Jury qui entend les témoins, mais siège à huis clos : il n'y a ni défenseurs, ni greffier présent (1).

En cas d'homicide, le coroner (p. 29)après une enquête et Tavis f un jury sur la cause du décès, peut renvoyer devant la cour sans que l'affaire soit soumise au Grand Jury. L'att<^rney ou le soliciter général peut aussi, dans certains cas, saisir tout de suite la cour. La plainte ainsi déposée produit les mêmes effet<t que l'acte d'accusation du Grand Jury.

§ ni. — I>eTaat la Cour.

Soit par le renvoi du premier tribunal, soit par l'action directe du plaignant, le prévenu peut être traduit devant l'une des juridictions ci-après, sauf compétence respective de chacune d'elles (voir, article précédent, § I) :

1* la cour du banc de la reine, maintenant la Haute Cour [^ chambre) ;

2* les assises de circuit présidées par les juges de la Haute Cour, ou, à Londres, la Cour centrale criminelle ;

3* les sessions trimestrielles des juges de paix de comté ;

4* les cours de ville ou bourg.

A ce point de la poursuite, le prévenu a plusieurs moyens de défense : il peut présenter une exception de droit, ou « plaider coupable ». Dans les deux cas, le juge décide seul et sans jury : il juge la question de droit, ou il prononce la condamnation; cependant on verra plus loin qu'il réserve quelquefois la question de droit (2).

(1) Cest nne procédure analogue à ceUe qui se suit devant la chambre de misa eu aceosation française; mais l'instruction s'est déjà faite en public etcontndictoirsment devant le premier juge, tandis qu*en France elle est secrète devant le juga d^instruction, qui suit l'affaire avant l'envoi devant la chambre de mise en aoenaation.

(2) En France, quel que soit le système de prévenu, il est toujours traduit

Le prévenu peut aussi « plaider non coupable » : il est alors renvoyé devant le jury.

Enfin, il peut c( demur », c'est-à-dire soutenir que les faits même admis ne sont pas une infraction à la loi : le juge décide, sans jury, et si le « demurrer » est tranché contre le prévenu, ce dernier peut encore être autorisé par le juge à plaider non coupable.

§ IV. — Jory (1).

Le prévenu comparaît devant le jury de jugement, s'il plaide non coupable : il n'est pourvu d'un défenseur d'office que lorsqu'il s'agit d'un assassinat.

Les t^lmoins sont interrogés par l'avocat du poursuivant et par la défense : celle-ci parle la dernière depuis 1865 : après les plaidoiries vient le résumé du président. Le jury doit être unanime : aucune question ne lui est posée, il répond seulement : Taccusé est coupable ou non coupable. La cour prononce la condamnation ou l'acquittement.

Le juge peut aussi réserver, au cours du procès, toutes les questions de droit d'une solution douteuse ou difficile.

Les questions de droit, soulevées à l'occasion d'un procès criminel, sont maintenant soumises aux juges de la Haute Cour, siégeant au nombre de cinq au moins, sous la présidence de l'un des anciens présidents des cours de Westminster. Les décisions rendues en cette matière ne sont pas sujettes à appel (L, 1873 : art. 47) .

§ V. — Recours.

Il n'y a aucun recours possible au cas d'acquittement. Mais, si le prévenu a été condamné, il peut se pourvoir en appel devant la Cour d'appel contre la sentence ou le verdict de condamnation, pour violation des formes ou injustice. De

devant la cour d^assises siégeant avec le jury, lorsqu'il s^agit d^in crime. Toute exception de droit doit être présentée avant la comparution devant la cour d'assises; elle est soumise, sans débat contradictoire, à la chambre des mises en accusation. Malgré l'instruction préliminaire, le prévenu anglais se présente devant la cour sans avoir rien perdu de ses moyens de défense en fiait ou en droit.

(1) Voir, sur le jury, la Section I, page 55.

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