‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 64 sur 384 · DEUXIÈME PARTIE. - ECOSSE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. - ECOSSE

Division : Section I. — Jubt.

Section II. — Juridiction civile.

Sbction IIL — Juridiction criminelle.

Section I. — Jury.

Le jury peut en principe être convoqué aussi bien pour les procès civils que pour les procès criminels : mais, en fait, on peut dire qu'il ne fonctionne pas en matière civile.

La liste des jurés est dressée par les soins du shérif : pour chaque session, le shérif transmet au juge une liste de quarante-cinq noms, dans laquelle sont tirés au sort, soit dix jnréspour former la liste du Jury ordinaire pour chaque affaire, soit cinq jurés pour la liste du jury spéciaL (Voir le jury anglais : p. 56.) Le verdict doit ici être rendu seulement à la majorité : il n'est pas définitif, du moins pour les décisions des tribunaax inférieurs.

Section H. -* Jaridiotion civile (3).

DinnoH : Abt. 1*. Tribunatti iKFiaxsuRs. •— Art. S*. Goxth db stssioii.

(1] En France^ ton! accusé devant la cour d'assises est, sans distinction, pourra d*un avocat d'office. Le président résume les débats, comme en Angletene; mais de pins, ce qui n'a pas lieu ici, Il procède lui-même à l'interrogatoin du prévenu et des témoins. Le jury statue à la majorité, et sur les quee* tloQs détaillées qui lui sont remises par le président. Le jury français peut accorder des circonstances atténuantes. Les questions de droit soulevées dans le eoon dee délits sont Jugées par la cour d'assises.

On trouvera, dans le tome II (Fbaicce : cour d'assises) une comparaison entre U législation française et celle des principaux États européens, pour Pinstruo^ tion et les débats en matière criminelle.

(2) Voir Étude sur les cours d'Ecosse, par M. Du Buir, BuU. de lég, eomp^t

ART. l•^ - TRIBUNAUX INFÉRIEURS

La cour du shérif et le juge de paiœ sont en réalité les véritables tribunaux inférieurs.; cependant, à côté d'eux, on trouve encore des juridictions spéciales destinées à disparaître : la cour de la guild, les cours de bourgs.

§ I. — Cour du shérif.

Le shérif, dont on a vu le rôle administratif (page 47), a des attributions judiciaires très étendues : il est à la fois juge civil, commercial^ administratif en matière de faillite, etc.

Il n'a pas juridiction pour les questions de propriété et de titres, ni pour les questions d'état, mais il est compétent pour tous autres procès civils, pour les questions de droit maritime, les testaments, les faillites, les difficultés relatives aux routes, à l'enregistrement, etc.

U est compétent, sans appel, jusqu'à 25 livres (650 fr.) ; au delà, l'appel est porté devant la Cour de session.

Le shérif siège seul. U est suppléé par le skerif-substitute, nommé par lui avec l'agrément du lord justice gênerai (président de la cour de session}.

Le sherif-substitute ne peut juger en dernier ressort : l'appel de ses décisions est d'abord porté devant le shérif : celui-ci a ainsi une juridiction d'appel, et ses occupations l'appelant fréquemment à Edimbourg, il est plutôt juge d'appel que de première instance.

§ II. — Juge de paix.

Le Juge de paix est un magistrat non rétribué, pris généralement parmi les propriétaires fonciers. Sa compétence est peu étendue, il statue en matière de douane, de navigation, braconnage, actions en paiement de petites dettes. Les projets de réforme tendent à ne lui laisser compétence que sur ce dernier point. L'appel est porté à la Gourde session.

§ m. — Dean of Ghiild.

Les cours du doyen [dean) de la guild (corps de métier) ne se trouvent déjà plus que dans quelques villes. C'est une

1873 : 324. — La distinction anglaise (page 54) da droit commun et de l'équité n'existe pas en Ecosse.

yieiUe jaridiction commerciale qui sera sans doute supprimée, et qui, dès maintenant, ne connaît plus que des questions relatives aux bâtiments, au voisinage, à la construction, réparation ou démolition des maisons.

La cour se compose d'un juge temporaire élu, assisté d*hommes du métier, et d*un légiste. L'organisation et la compétence varient, d'ailleurs, suivant les localités. L'appel est porté devant la Cour de session.

§ IV. — Bu-gh Ck>iirt0.

C^ cours spéciales, destinées aussi à être remplacées par le shérif, ont juridictioa pour les demandes d'aliments, les déménagements et expulsion de locataires, mise en liberté des détenus pour dettes... L'appel est porté devant la Cour de session.

ART. 2v — COUR DE SESSION

La Cour de session, qui est le seul tribunal supérieur, a la plénitude de juridiction au premier et au deuxième degré.

Elle se compose : 1® du lord Justice gênerai, président ; — 2* do lord justice clerk, vice-président ; — 3« de onze juges ordinaires {ordinmy) : ces magistrats sont nommés à vie par la reine et recrutés parmi les avocats ; leur traitement varie, «nivant leur rang, de 4,800 livres (120,000 fr.) à 3,000 livres (75,000 fr.).

La Cour se divise en deux chambres : outer house (chambre extérieure) avec cinq juges ; inner house (chambre intérieure) avec huit juges. La chambre intérieure comprend elle-même deux divisions de quatre jugeschacune.

La compétence de la Cour est générale et illimitée (matière civile, commerciale, administrative, maritime et religieuse).

Si la Cour est saisie directement, elle exerce sa juridiction de première instance par l'un des juges de sa chambre extérieure, qui juge seul et sans jury, toujours à charge d'appel devant l'une des divisions de la chambre intérieure.

L'Ecosse est, comme T Angleterre, divisée en circuits, dans chacun desquels l'un des juges de la chambre extérieure {lord ordmary) va tenir session et exercer, encore plus à la

portée des justiciables, la juridiction de première instance de la Cour.

Lorsque la Cour est saisie d'un appel, soit contre une décision des tribunaux inférieurs, soit contre une décision d'un juge ordinary rendue à Edimbourg ou dans un circuit, c'est Tune des divisions de la chambre intérieure qui est chargée de statuer. S'il y a lieu de procéder à une nouvelle enquête, l'afiFaire est renvoyée devant l'un des juges de la chambre extérieure, et revient, l'enquête faite, devant la division.

L'appel des décisions de la Cour de session peut être porté devant la Chambre des lords.

Teind Court. — Citons aussi la juridiction spéciale de la teind court, juridiction surtout administrative, exercée par une commission composée de juges de la Cour de session, et qui doit être prochainement supprimée.

Section III. ~ Juridiotion oriminello.

OBSERVATIONS GÉNÉBALES

La poursuite peut être exercée par la partie lésée : mais il y a en Ecosse un mintstère public, qui agit dans la plupart des cas. C'est le lord advocate qui en est le chef suprême ; il est assisté de quatre substituts et du soliciter général ; dans chaque comté un procureur fiscal est nommé par le shérif et placé à la fois sous les ordres du shérif et du lord advocate.

Vinsiruction est secrète et dirigée par le procureur fiscal d'accord avec le lord advocate. Lorsqu'elle est terminée, le ministère public a le choix entre diverses juridictions : 1* le Juge de paix ou le Shérif siégeant sans Jury; — - 2* le Shérif avec Jury ; — 3Ma Haute Cour àe Justiciary .

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