TROISIÈME PARTIE. — IRLANDE
L'organisation judiciaire ne diffère pas sensiblement de Torganisation anglaise, telle qu'elle était réglée avant les réformes de 1873 et 1875.
I. — Au cwïl. — La distinction entre le droit commun et l'équité subsiste dans toute sa force (p. 54).
92 IRLANDE
Les tribunaux inférieurs sont les sessions des juges de paix [petty^ ou quarter sessions) ({m n'ont en Irlande que des attributions purement judiciaires, et sont nommés par le lord lieutenant. Ils se réunissent en session générale quatre fois par an sous la présidence d'un magistrat choisi par le lord lieutenant et pris paami les avocats ayant au moins dix ans d exercice auprès des cours royales de Dublin. Outre leurs sessions trimestrielles [quarter sessions), les juges de paix tiennent fréquemment dans leur ressort respectif des petty sessions pour l'expédition des afiFaires peu importantes. Leur compétence s'étend au civil et au correctionnel. Ils remplacent à la fois les cours de comté et les Judges of the peace anglais.
Au-dessus, Dublin est le siège des cours supérieures de droit commun et d'équité analogues aux cours supérieures de Londres que la Haute Cour a remplacées (pages 63-64).
Au 3* degré se trouvent deux cours d'appel intermédiaires : la chambre de t Echiquier et la cour tT appel de chancellerie semblables à celles qui, à Londres, ont été remplacées par la Cour d'appel (page 73).
Enfin, la Chambre des lords statue en dernier ressort.
Un projet de loi présenté au parlement en 1874 réunissait les juridictions d'équité et de droit commun en une seule cour de justice d'Irlande, au-dessus de laquelle devait fonctionner une seule cour d*appel intermédiaire. C'était l'application à l'Irlande de la réforme anglaise de 1873 ; mais ce projet a échoué.
II. — Au criminel, — Il y a un ministère public dont les fonctions sont remplies dans chaque circuit, auprès des cours d'assises, par un solicitor nommé par le lord lieutenant, et dans chaque comté, auprès des sessions des juges de paix, par des sessionnal croum soUdtors. L'attomey général de Dublin a la direction suprême (1).
(1) LMnslitution de la commission chargée d'appUquer la loi [land la%o) relative aux formages et les mesures extraordinaires prises pour la répression des crimes agraires apportent à Torganisation judiciaire irlandaise des modifications assez profondes, mais qui ne sont, sans doute, que temporaires.
La Suède {Sveri^fe) et la Norvège (Norgé) forment, depuis le 6 août 1815, deux États réunis sous le même roi, mais conser- Tant chacun son gouvernement et sa législation avec parlement et ministère distincts. Toutefois, il n y a qu'un ministre des affaires étrangères et il est de droit suédois ; d'autre part, les conseils d'État des deux pays se réunissent pour certaines délibérations à prendre en matière de politique extérieure ainsi qu'en cas de vacance du trône ; et des commissaires suédois et norvégiens règlent ensemble la transmission de la couronne.
Division : Chapitre premier. — Parlement.