ARTICLE 1". - PREMIÈRE CHAMBRE
Elle est composée (1878) de 133 membres élus par les conseils provinciaux et par les conseils municipaux des villes comptant au moins 25,000 âmes (2).
Les membres de la première chambre sont élus pour neuf ans, à partir du jour de leur élection, quelle qu'en soit la cause ou l'époque : le renouvellement se fait au fur et à mesure des vacances ou de l'expiration du mandat, sauf lo cas de dissolution ; si les neuf ans expirent au cours d'une session, les pouvoirs du député sont prorogés de droit jusqu'à la fin de la session.
Aucune indemnité n'est allouée aux membres de la première chambre.
ART. â«. - DEUXIÈME CHAMBRE
Elle compte 108 députés, élus, au suffrage à deux degrés, pour trois ans, qui courent du premier janvier après leur élection : en cas de vacance, le nouvel élu achève la période commencée par celui qu'il remplace. Le renouvellement est intégral.
Les députés touchent une indemnité de 1,200 couronnes (3), par session ordinaire de quatre mois. Si la chambre est dis-
(1) A consulter : Lois fondamentales de Suède et Norvège, suivies de l*acU d*un%on entre les deux royaumes. TraducUon française : in-S<>. Stockholm, 1867. — La Suède^ publlcatloa (1878) en français, par M. Almquibt, directeur général des prisons de Suède, à l'obligeance duquel nous devons personnellement plusieurs de nos renseignements sur Torganisation provinciale et judiciaire. — Royaume de Suède : exposé statistique, par M. le docteur Elis Sidenbiacili, secrétaire du bureau central de statistique de Suède. Traduction de M. Kramer, in-8*. Stockholm, 1878.
(2) En ce moment : Stockholm, Ootheborg, Malmô et Morrkôping.
(3) Les trois États Scandinaves ont, par convention de 1872, adopté une monnaie uniforme. La couronne {krona) vaut 1 fir. 38 : elle se dlvlae en 100 cere 1,200 couronne! = l,6tt6 f^.
LEMENT (chambres) 05
soote avant les quatre mois, si le député cesse ses fonctions ayantla fin de la session, ou encore en cas de session extraor* dinaire, Tindemnité est de 10 couronnes (13 fr. 80) par jour, outre les frais de voyage sans que le total de la somme puisse dépasser 1,200 couronnes.
OiTisioN : 2 1. Sessions. Bureau, —g II. GommlssiouB. InitLaUTe. Vote dea loif. ~
2 III. Attributions.
g I. Session*, Bureau.
loiDiète [Rtksdag) se réunit tous les ans, en session ordinaire, le 15 janvier ou le lendemain, si le 15 est un jour férié. Elle peut être convoquée en session extraordinaire par le roi. Sa cas de décès et aussi de maladie ou absence du roi, la Diète peut être convoquée extraordinairement par le conseil d'État, ou même, si ce dernier néglige de le faire, parles tribaoaux de deuxième instance.
Le roi peut dissoudre les deux chambres simultanément ou seulement Tune d'elles pendant les sessions ordinaires ; mais la Diète nouvelle se réunit dans les trois mois de la dissolution et ne peut plus être dissoute à nouveau que quatre mois après sa réunion. lue roi dissout les sessions extraordinaires lorsqu'il le juge convenable.
Les membres de la Diète, chacun en y prenant son siège, remettent au ministre d'État de la justice le pouvoir qui leur a été délivré par le président du collège électoral. Ces pou voirs sont vérifiés, quant à la régularité de la forme et des termes, par trois des directeurs de la Banque et trois des directeurs du Comptoir de la dette publique. Chaque chambre a néanmoins le droit de vérifier les titres de ses membres, non seulement de ceux dont les pouvoirs n'ont pas été reconnus valables, mais aussi de ceux contre lesquels d'autres observations peuvent être présentées par suite de la loi fondamentale. Cependant on verra, sous la Section II, que le Tribunal suprême est chargé de statuer sur les contestations électorales.
Aucun membre de la Diète ne peut se démettre en cours de session, à moins de raisons reconnues valables par la chambre à laquelle il appartient.
d6 SUEDE
Ghaqae chambre peut infliger des amendes à tout membre qui ne se présente pas ou qui s'absente sans autorisation.
L'ouverture de la Diète a lieu, après un service religieux, par un discours du roi ou d'un ministre, en séance solennelle des chambres réunies. Aucune délibération ni résolution ne peut être prise en présence du roi. — La clôture des sessions est aussi prononcée par le roi, après service religieux, en séance solennelle.
Le président {talman: orateur (1), et le vice-président (i?ïcctalman), sont nommés par le roi, et choisis, pour chaque chambre, parmi les membres qui la composent. Les chambres élisent leur secrétaire dans leur sein. Les autres employés sont nommés de concert avec le secrétaire, par le président et quelques membres désignés à cet effet par la chambre. — C*est le président ou, à son défaut, le vice-président qui fait à la chambre le rapport de toutes les affaires : il ne prend part ni aux délibérations ni aux votes : il ne peut clore la séance sans l'aveu de la chambre : il exerce le pouvoir disciplinaire, mais en consultant aussi la chambre. — Les chambres élisent leurs président et vice-président en cas de convocation extraordinaire par les tribunaux.
Aucun membre de la Diète ne peut être poursuivi ni arrêté, à raison de ce qu'il aura fait ou dit en cette qualité, à moins d'autorisation donnée par la chambre, dont il fait partie, à la majorité des cinq sixièmes des voix. — Si un membre de la Diète est accusé d'une infraction d'une nature grave, il ne peut être arrêté, sauf le cas de flagrant délit, que sur l'ordre donné par le juge après instruction de l'affaire : cependant, s*il ne comparaît pas sur la citation donnée par le tribunal, les règles du droit commun lui sont applicables.
Les membres du conseil d'État ont droit d'entrée dans les deux chambres de la Diète, et peuvent y prendre la parole : ils ne délibèrent et ne votent que s'ils sont membres des chambres.
§ II. — Cosunissions. InitiatlTe. Vote des lois.