Commissions. — Les questions spéciales à l'une des cham
(1) C'est le speaker de la Chambre des communes d'Ânglelerre.
PABLEMEMT (CHÂHBRBSy 97
bres penrent être décidées immédiatement : tontes les autres sont renvoyées, pour être instruites, à des commissions communes aux deux chambres.
Chaque Diète ordinaire, dans les huit jours qui suivent ro'jTerture, nomme cinq commissions permanentes (constitution, budget, impôts indirects, banque et législation). Les membres, dont le nombre varie de 16 à 24, sont nommés moitié par une chambre et moitié par Tautre.
D peut, en outre, être formé, en vertu d'une décision identique des deux chambres, des comités spéciaux pour traiter certaines questions qui seraient du ressort des commissions
penoanentes.
Les Diètes extraordinaires se bornent à former des comités pour les affaires particulières qui ont nécessité leur convoeation et sur lesquelles seulement elles doivent délibérer.
Enfin, chaque chambre peut séparément créer des comités spéciaux pour traiter les questions qui échappent à la compétence des cinq commissions permanentes.
Aucun membre du conseil d'Etat ni du tribunal suprême ne peut faire partie (1) des commissions, des comités, ni prendre part à l'élection de leurs membres : aucun de ceux dont la Diète peut exiger une responsabilité quelconque ne peut faire partie de la commission qui doit avoir à contrôler son administration. Les commissions et comités nomment dans leur sein leurs président, vice-président, secrétaire ou rapporteur. Lorsqu'il j a lieu de voter sur une résolution au scrutin secret, l'un des bulletins doit être mis à part pour décider la loajorité en cas de partage.
2. Initiative. — Les propositions faites au nom du roi à la Diète sont présentées par l'un des membres du conseil d'Etat et renvoyées aux commissions ou comités spéciaux. Elles doivent être accompagnées, indépendamment de l'avis du conseil d'Etat, de l'avis du tribunal suprême.
Le droit d'initiative, dans les matières qui sont de la compétence des commissions permanentes, peut être exercé par un membre de la Diète, au sein de la chambre à laquelle il
(1) n n^ a pas incompaUblUtô entre les fonctions de membre de la Dlite et 1m fonetiona pubUqnes.
corarmiTioiv. t« i« 7
appartient, dans les 10 jours de l'ouverture de la Diète. Plus tard, à Texception des projets sur les lois fondamentales, un député ne peut en user, à moins que sa motion ne se rattache directement à une résolution prise dans Tune des deux chambres, ou à une affaire qui y a été traitée, ou à quelque événement qui se serait produit pendant la Diète. Dans les matières qui ne sont pas de la compétence des commissions permanentes, le drait d'initiative peut être exercé aussi longtemps que la Diète est réunie : les motions doivent toujours êti'e remises par écrit pour être jointes au procès-verbal.
3. Vote des lots. — Les affaires reviennent, avec Tavis de la commission ou du comité spécial, devant les deux chambres, autant que possible, simultanément. La résolution est ajournée une première fois ; elle peut l'être encore sur la demande collective de plusieurs membres ; mais elle aura lieu au plus tard à la troisième fois. — Le vote se fait à haute voix par oui ou par non : il peut aussi être procédé au scrutin secret à l'aide des bulletins ; dans ce cas, l'un des bulletins est mis à part par le président pour décider la majorité en cas de partage.
Les résolutions sont communiquées d'une chambre à l'autre sous forme d'extraits du procès-verbal. Lorsque les chambres prennent sur le même objet des résolutions différentes, la commission ou le comité spécial doit chercher à établir un accord et préparer un projet de conciliation.
Les résolutions votées par la Diète sont soumises au roi : lorsqu'elles émanent de l'initiative parlementaire, et traitent des lois civiles ou criminelles, le' roi prendra l'avis du conseil d'État et du tribunal suprême. Le roi peut refuser son assentiment aux projets votés par la Diète, à charge de faire connaître, à la prochaine session, les motifs qui ont déterminé son refus.
Les lois constitutionnelles, après le vote de la Diète et l'approbation du roi, sont ajournées et soumises de nouveau, pour être définitives, à la première session ordinaire qui se tient à la suite de nouvelles élections générales de la deuxième chambre. Aucune modification ne peut être apportée à la première résolution*
PARLEMENT (CHAHBRES) 09
S m. — iLttritmtionfl
1. AUriàtUiom législatives, — La Diète partage le droit dloitiative et le pouvoir législatif avec le roi : le consentement da Synode (1) est nécessaire pour les lois ecclésiastiques.
Les attributions des deux chambres sont les mêmes en toate matière. Lorsqu'un dissentiment se produit à Toccasion da budget, on additionne les voix de tous les membres des deux chambres, et un bulletin mis à part, lors du vote dans la seconde chambre, détermine la majorité en cas de partage.
2. Élection du roi. Tutelle du roi. — En cas d*absence du roi, prolongée plus de douze mois» la Diète, réunie en session
extraordinaire par le conseil d'Ëtat ou les tribunaux de deuxième instance, prend les mesures qu'elle croit utiles au gouTernement, si le roi, après en avoir été informé, ne revient pas dans le royaume. Il en est de même si le roi continue d'être malade pendant plus de douze mois. — Lorsqu'il 7 a lieu à élection du roi ou de son héritier, la Diète y pourvoit, et en cas de dissentiment entre les deux chambres, une commission de 64 membres, élue par moitié dans chaque chambre, procède à Téiection, maison faisant porter son choix sur Ton des deux candidats ayant obtenu le plus de suffrages (2).
Lorsqu'il y a lieu de nommer des tuteurs au roi, la Diète décide quel en sera le nombre (un, trois ou cinq), et une commission de 64 membres, nommée comme la précédente, procède à l'élection au scrutin secret : cette commission déterminerait aussi le nombre des tuteurs, s'il y avait dissentiment entre les chambres.
3. Droit de contrôle. — La Diète exerce un contrôle important sur le gouvernement et l'administration.
(1) Le Synode {KyrkomÔU) se réanit tous les cioq ans : il est composé de 60 membres, dont 30 ecclésiastiques et 30 laïques, sur lesquels les 12 évéques «t la premier pasteur de Stockholm sont membres de droit ; les autres sont élus,
(2) Les diverses mesures relatives au gouvernement intérimaire, à Pélection dn roi ou de son héritier, et à la nomination des tuteurs, ne sont définitivement anétéos qu^après entente avec le parlement de Christiania ou réunion d'une commiMion mi-partie norvégienne et suédoise. — Voir à Taiticle 9* ci-apràs.
100 SUÉDE
Chaque Diète ordinaire nomme une commission de 48 membres (moitié par chaque chambre), chargée d'élire le procureur général de la Diète et son suppléant. Ce procureur général, qui peut être choisi dans le sein ou en dehors de la Diète, a un traitement de 8,000 couronnes (11,300 fr.). Il est autorisé à assister aux séances et aux délibérations des tribunaux et des administrations, sans d'ailleurs y émettre son avis, et à se faire communiquer tous actes et procès-verbaux. Et il a le droit de poursuivre, devant tous tribunaux compétents, les fonctionnaires qui ont commis des illégalités ou négligé leurs devoirs.
La commission de constitution est, en outre, spécialement chargée^le la surveillance des ministres et conseillers d'État. A chaque Diète ordinaire, elle aura le droit de requérir les procès-verbaux du conseil d'Etat, à Texception de ceux qui concernent les affaires ministérielles et de commandement militaire, lesquels ne pourront être exigés qu'en tant qu'ils se rattachent à des affaires généralement connues et indiquées par la commission. Si ladite commission trouve qu'il résulte de ces procès- verbaux — qu'un membre du conseil d'Etat ou un rapporteur à ce commis, ou bien le fonctionnaire qui a conseillé le roi dans une affaire de commandement militaire ait évidemment agi contre la loi fondamentale, ou contre le code en vigueur, — ou qu'il ait conseillé une infraction à ces lois, ou qu'il l'ait causée et favorisée, en cachant à dessein quelque éclaircissement, — ou bien que le rapporteur ait négligé de refuser son contre seing à la résolution du roi, — elle devra faire poursuivre le coupable par le procureur gêné* rai de la Diète devant le Riksràtt (1). — Si la commission
(1) Le RisksrûU (cour du royaume), qu'il ne faut pas confondre avec le tribu« nal suprême (Voir, au chapitre troislôme, i^orgaalsation judiciaire), juge les ministres et conseillers d^État, et aussi les membres du tribunal suprême en cas de poursuite par ie procureur général de la Diète. — H est composé : du président de la cour d'appel de Stocldiolm (qui préside] ; — des présidents des liantes administrations du royaume; — des quatre membres les plus anciens du tribunal suprême (s'il s'agit de juger un ministre ou conseiller d'État), ou de quatre des plus anciens ministres et conseillers d'État (s'il s'agit de juger un membre du tribunal suprême); — du générai en chef du corps d'armée de Stockholm: ^ de Tamiral commandant la flotte i Stockholm; •— des deux plus
tfoQTe que tons les membres du conseil d*État ou qu'un ou plusieurs de ces membres, en donnant leur avis sur les mesures à prendre pour le bien de la chose publique, n'ont pas soutenu les Téritables intérêts du royaume, ou qu'un rapporteur n'a pas rempli les devoirs de ce poste de confiance avec impartialité, zèle, habileté et activité, — elle aura le droit d'en faire part à la Diète, laquelle pourra demander au roi, par écrit, qu'il veuille bien destituer celui ou ceux contre lesquels les observations ont été faites (Constitution de 1809, modifiée notamment par la loi de 1866 : art. 105 à 107].
Des questions de cette nature peuvent être posées au sein des chambres et leur être soumises par d'autres commissions que celle de la constitution ; mais elles ne pourront éfre décidées avant que cette commission ait été entendue.
La Diète a également un droit de surveillance sur le tribunal suprême [hogsta domstol : hante cour) (1). Elle exerce ce droit par une commission de 48 membres (élus par moitié dans chaque chambre) qui est chargée déjuger si les membres du tribunal suprême méritent de conserver leurs fonctions. Cette commission est nommée tous les trois ans : elle prend ses décisions à la majorité des deux tiers de ses membres. Le roi est tenu de destituer les membres, qui lui sont indiqués par la commission comme ayant perdu la confiance de la Diète, bien qu'il ne puisse être prouvé qu'ils ont commis des fautes ou crimes. Il peut toutefois leur accorder une pension annuelle qui est de la moitié de leur traitement. Cette destitution d'ailleurs a lieu sans préjudice des poursuites qui pourraient être exercées par le procureur général de la Diète, si la preuve d'une faute ou d'un crime était établie.
Tous les trois ans, la Diète nomme également une commission de 24 membres (12 par chaque chambre), chargée d'élire six personnes qui ont la mission, sous la présidence du procureur général de la Diète, de veiller sur la liberté de la presse. — Elle assure à tout Suédois le droit de publier des écrits sans obstacles préalables de la part de l'autorité publi-
«Bciens conBeillers de la cour d'appel de Stockholm ; — du plus ancien conseil* 1er de chaque haute administration.
(1) Voir hi note qui précède.
que, de ne pouvoir être poursuivi pour leur contenu que devant les tribunaux compétents, et de ne pouvoir être puni qu'autant que la teneur de ces écrits est évidemment contraire à une loi formelle, établie pour garantir la tranquilité publique sans mettre obstacle à la propagation des lumières (Constitution : art. 89. — L. 1866 : art. 70).
Enfin chaque Diète ordinaire nommera ou fera nommer par une commission : 1» des délégués directeurs, chargés d'administrer les fonds et propriétés de la Banque du royaume et du Comptoir de la dette publique ; 2* des délégués contrôleurs, chargés de vérifier la situation, la direction et l'administration du Trésor, de la Banque du royaume et du Comptoir de la dette%>ublique (1).
I. — La couronne est transmise de mâle en mâle ; le roi doit être luthérien.
En cas de voyage du roi hors de la Suède et de la Norvège, le gouvernement appartient à l'héritier présomptif, s'il est majeur (18 ans), ou à son défaut au conseil d'État. — On a vu sous l'article précédent (attributions, n** 2) les mesures que prend la Diète en cas d'absence, de maladie ou de décès du roi.
(1) Comme conséquence de la forme monarchique, le roi a un droit de veto; il nomme les membres du bureau , et 11 peut dissoudre les deux Chambres. Cependant la Diète suédoise n'en jouit pas moins d'une autorité qui la rapproche du parlement français^ dont elle a déjà les deux Chambres électives (toutefois, les électeurs sont censitaires). L'action du procureur général de la Diète, Taction que la Diète exerce elle-même directement ou par ses commissions est peut-ôtre môme plus étendue et plus effective sur l'administration que celle qui apparlient aux Chambres françaises, où la séparation du pouvoir lé^slalif et du pouvoir exécutif est plus accentuée. Les Chambres suédoises ne jugent pas les ministres, mais eUes ont une influence indirecte sur le tribunal suprôme, dont les membres composent en partie le Rikiràtt. Il n^y a rien en France (sauf le congrès pour les lois constitutionnelles] qui rappelle les commissions communes aux deux Chambres, ni le mode adopté pour le vote du budget, disposi* tiens qui tendent à fondre les deux Chambres en une seule. . En Norvège (voir, ci-après, note, page 150), la fusion entre les deux Chambres Mt plus complète encore : leurs attributions sont aussi étendues que celles du parlement suédois. Le roi n'a pas le droit de dissolution et son veto ii*est qus
PARLEBJENT (rOI, MINISTRES) 103
Le roi a Tinitiative des lois et exerce le pouvoir législatif ayec la Diète : il a un droit de veto absolu : il peut dissoudre les deux chambres, sauf les restrictions énoncées à l'article précédent (§ I). Il nomme les président et vice-président de chaque chambre.
Il a le droit de grâce, de commutation et de rendre rhon-* neuret les biens confisqués, mais après avis de son conseil d*Ëtat et du tribunal suprême*
Il commande les forces de terre et de mer; il a le droit de naturalisation; i] peut conférer la noblesse, et élever les nobles an rang de barons et de comtes.
Il nomme aux emplois publics qui ne peuvent être conférés qu'à des luthériens, sauf les emplois de médecin et ceux de professeur et autres dans les institutions pour les métiers et les beaux-arts (1). Les gouverneurs de province, le procureur général da roi près le tribunal suprême, les agents diploma-
temporairement saspensif ; mais les ministres ne peuvent prendre part aux débats du parlement.
La ScuDCt le Wurtemberg et le gprand-duché de Bade offrent nu exemple analogae i celui qu'on retrouve ici pour le vote des lois financières : les votes des deux Chambres sont réunis pour décider, en cas de conflit.
(i) Voir dispositions analogues en Norvège. La religion luthérienne évangÀ* lique est religion cTÉtat en Suède : toutefois, des membres de tout autre con« iSneion chrétienne peuvent former une paroisse reconnue par l'État, avec Tap* probation du roi, et ainsi exercer publiquement leur culte. Tout luthérien suédois qui veut embrasser une autre reUgion est tenu d*en faire la déclaration aa pssienr de la paroisse ; il n'est considéré comme séparé de Téglise nationale que s^ a persisté au moins 2 mois dans sa déclaration et s'il est âgé de 10 ans (loi sur les cultes dissidents : 31 octobre 1873). — a Tout individu qui aura blasphémé Dieu ou qui aura outragé ou tourné en dérision la sainte parole de Oien ou les sacrements, sera puni des travaux forcés pendant deux ans au plus. SU l'a lait inconsidérément ou par légèreté, la peine sera d^in emprisonne* ment de 6 mois au plus ou d'une amende. Celui qui aura tourné le service di* vin en dérision sera puni d^une amende, ou d'un emprisonnement de 6 mois au plofi. Quiconque, les dimanches ou jours fériés, aura, de 6 heares du matin à 9 heares du soir, exercé un métier ou fait d'autres travaux de nature à pouvoir être rends à un autre jour, sera puni d'amende, à moins que la nécessité de pourvoir à son existence ou à celle d'un autre ne Tait exigé. Il en sera de méfse pour les magasins ou autres boutiques qui s'ouvriront pendant ledit lemps du sabbat, n y a circonstance aggravante si une infraction (aux lois) est commise peadant le temps du sabbat » (loi pénale du 16 février 1864 : chap. 7, art. 1-4, traduction française. Stockholm, 1878. Norsledt).
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tiques et consulaires, les officiers supérieurs de Tarmée ou de la flotte peuvent être révoqués ; mais les autres fonctionnaires ne peuvent être destitués qu'après instruction et jugement, et déplacés qu'avec leur consentement. Dans le clergé, les arche, vêques et évêques sont nommés par le roi, sur une liste de trois candidats élus.
Tous les actes et ordres émanant du roi, excepté ceux relatifs aux affaires de commandement militaire, doivent, pour être valables, être munis de la signature du roi et contresignés par le rapporteur compétent du conseil d'État, qui sera responsable de leur conformité au procès-verbal.
II. — Le roi est assisté d'un Conseil d'État composé de 10 membres nommés par lui et qui peuvent être pris dans le sein ou en dehors de la Diète : sept d'entre eux sont chefs des départements ministériels.
Les membres du Conseil d'État sont responsables devant la Diète, non seulement des signatures apposées par eux, mais aussi des conseils par eux donnés, des fautes commises (Voir article précédent, § III). Ils peuvent être mis en accusation par la Diète ou par la commission de constitution et sont alors déférés à la cour du royaume {Rtksràtt) : ils peuvent aussi être seulement dénoncés au roi, qui est ainsi mis en demeure de les destituer (1).
Les membres du Conseil d'État assistent aux séances de la Diète, prennent part aux délibérations ; ils ne peuvent voter que s'ils sont membres de la Diète et dans la chambre dont ils font partie. Us présentent aux chambres les projets de loi d'initiative gouvernementale .
Le Conseil d'État est chargé du gouvernement par intérim en cas d'absence, de maladie ou de décès du roi, et est tenu de convoquer immédiatement la Diète.