‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 72 sur 384 · ART. 5*.- DISPOSITIONS COMMUNES A LA SUÈDETET A LA NORVÈGE · texte numérisé non relu

ART. 5*.- DISPOSITIONS COMMUNES A LA SUÈDETET A LA NORVÈGE

L'acte d'union voté par la Diète suédoise le 6 août 1815, et

(1) Les ministres français sonl seulement responsables des actes du poavoir exécutif qu'ils ont contresignés ; les délibérations du conseil restent secrètes. La constitution norvégienne, sous c« rapport, offre la plus grande analogie avec celle de Suède.

PARLEMBNT (ifSfitTaBS coiocuiris ▲ la. suiDi bt à la NORvias) 105

par la Diète norrégienne le 3 juillet de la mdme année, sert de base aux rapports qui existent entre les deux États pour la transmission de la couronne et pour certaines matières de la compétence du pouvoir exécutif.

I. — Lorsqu'il y a lieu soit d'élire un roi, à défaut de dynastie, soit de désigner un héritier, soit encore de nommer des toteurs au roi mineur, le Riksdag suédois et le Storthing norvégien »ont convoqués pour le même jour par le gouvernement intérimaire (Voir II, ci-après), ou par le roi (s'il s'agit de nommer un héritier) , et saisis immédiatement de l'objet qui motive la convocation.

Les deux parlements élisent tout d'abord séparément chacon 36 commissaires, puis ils procèdent aussi, chacun de leur côté, à la nomination du roi nouveau, de l'héritier, ou des tuteurs du roi mineur, conformément aux règles prescrites par la constitution respective de chaque État. Si les décisions prises par les deux parlements concordent, le roi, l'héritier ouïes tuteurs sont nommés; mais, s'il y a dissidence, le rôle des commissaires élus commence.

Chacune des commissions nomme son président, et se rend ensuite à Carlstad : là, le sort décide, entre les deux présidents, lequel présidera tous les commissaires réunis en commission commune. Il est immédiatement procédé au scrutin, qui doit porter seulement sur la proposition faite par le Riksdag suédois et sur celle faite par le Storthing norvégien : un bulletin est mis à part, au commencement du vote, pour déterminer la majorité en cas de partage, et l'élection doit avoir lieu à la majorité absolue. Les commissaires ne se séparent point avant que le scrutin soit terminé. Les procès- verbaux constatant les opérations de la commission et le résultat du scrutin sont immédiatement transmis, par copies signées de tous les commissaires, aux parlements suédois et norvégien.

II. — Lorsque le roi décède, et qu'il y a lieu soit de nommer ou roi nouveau, à défaut d'héritier, soit de nommer des tuteurs â ITiéritier mineur, le conseil d'État de Suède et celui de Norvège se réunissent immédiatement pour convoquer en commun les deux parlements. Jusqu'à ce qu'il ait été statué par ces

derniers, un conseil d'État composé d'un nombre égal de

membres suédois et norvégiens, gouvernera les denx royaames, sous le nom de Gouvernement intérimaire.

Ce conseil d*État mixte sera formé de dix membres de chaque royaume : pour la Suède, les deux ministres d*État et huit conseillers d'État, et pour la Norvège, le ministre d'État et les deux conseillers en résidence à Stockholm, et sept conseillers d'État désignés par la régence de Norvège. Ce conseil siégera à Stockholm ; les affaires y seront décidées à la majorité des voix, et, en cas de partage, la voix du prési* dent sera prépondérante : à la première séance des deux conseils d'État, le ministre d'État et de la justice de Suède, et le ministre d'État de Norvège tireront au sort pour décider lequel présidera le premier , etle président seraensuite changé tous les trois jours, en alternant de l'un à l'autre des deux ministres d'État suédois et norvégien. Les affaires seront, d'ailleurs, préparées et examinées conformément aux prescriptions en vigueur dans chaque royaume.

III. — Le roi de Suède et Norvège a le droit de rassembler des troupes, de déclarer la guerre et de faire la paix, de conclure et de rompre des traités d'alliance, d'envoyer et de recevoir des agents diplomatiques.

S'il veut déclarer la guerre, il devra prendre l'avis de la régence de Norvège, puis convoquer en séance extraordinaire les conseils d'État de Norvège et de Suède : chacun des membres de ces conseils donnera son avis, qui sera inscrit au procès-verbal et déterminera ainsi sa responsabilité. Le roi aura ensuite le droit de prendre et d*exécuter la résolution qu'il jugera la plus utile pour l'État.

Le ministre d'État de Norvège et les deux conseillers d'État norvégiens qui accompagnent le roi (Voir : Norvège) auront siège et voix délibérative au conseil d'État suédois, lorsque les affaires relatives aux deux royaumes y sont rapportées. Dans les affaires de cette nature, il faudra prendre l'avis de la régence en Norvège, à moins qu'elles n'exigent une si prompte décision que le temps ne le permette point. Si des affaires relatives aux deux royaumes sont rapportées devant le roi au conseil d'État norvégien, en quelque temps et lieu qu'il soit rassemblé, trois membres du conseil

ELECTIONS PARLEMENTAIRES (l** CHAMBRE) 107

d'État suédois y auront aussi siège et voix délibératire.

Le ministre des afifaires étrangères est commun aux deux États et doit être suédois.

IV. — La Norvège et la Suède ont chacune leur organisation douanière particulière, et la frontière des deux royaumes forme en même temps la limite douanière. Cependant, une loi spéciale, votée dans les deux États, a décidé que les matières brutes et les produits suédois ou norvégiens pourraient être importés de Tun des Etats dans l'autre sans avoir à supporter les droits de douane, sauf néanmoins certains produits déterminés : sucre, tabac, eau-de-vie, bière et malt, et sauf aussi l'observation de certaines règles destinées à empêcher les fraudes.

Section H. — ïdeotions parlementaires

Dirnion : Artxcls i*. Ëugtioms à ia 1** Chambbe. — Abticlb 2*. ÉLBcrioiia

A LA 2* Chambre.

ARTICLE f. - ÉLECTIONS A LA PREMIÈRE CHAMBRE Division : } I. Électoral. — | n. Éligibilité. — | m. Collèges et vote.

§ I. — éleotorat.

Sont électeurs : les conseillers provinciaux et les conseillers municipaux de villes ayant au moins 25,000 âmes (1).

§ n. — iOigibiUté.

Est éligible toute personne âgée de plus de 35 ans et justi* fiant depuis trois ans du cens exigé de l'électeur à la deuxième chambre.

En outre, et ceci s'applique aussi à la seconde chambre, les

(1) Stockbolin, Gotheborg, Malmô et Norrkôpiog sont dans ce cas. — Il y a quelque analogie entre le collège électoral sénatorial français et les conseils proYiDciauz et communaux qui élisent les membres de la première Chambre suédoise : le mandat dure aussi neuf ans en France et en Suède. Mais le renoaveUement du Sénat se fait par tiers tous les trois ans ; le Sénat ne peut être dissous : on n'y est éligible qu'à quarante ans, et il y a incompatibiUté pour certains fonctionnaires.

membres de la Uiète doivent appartenir au coite luthérien : nul ne peut être admis, s*il est en tutelle, s'il a fait cession de ses biens à ces créanciers, et ne peut justifier quMl est libre de leur contrainte; s'il est poursuivi ou a été condamné pour un crime infamant, ou si, pour un tel crime, il n'a pas été définitivement acquitté ; s'il n'est pas en jouissance de ses droits civils, ou s'il a été déclaré indigne de plaider pour autrui devant un tribunal; s'il a été convaincu d'avoir, dans les élections, cherché à gagner des voix au moyen d'argent ou de cadeau, s'il a vendu sa voix, ou enfin si, par violences ou menaces, il a troublé la liberté des élections.

9 m. — CoUèges et Vote.

1. Collèges. Réunion, Chaque conseil provincial et chacune des villes sus-indiquées élit un député à raison de 30,000 habitants compris dans son territoire. Il j a lieu à l'élection d'un député même si la population ne s'élève pas à 30,000 habitants.

Les élections ont lieu sur convocation du gouvernement provincial chaque fois qu'il y a une vacance, ou que le roi ordonne de nouvelles élections : les conseils provinciaux ou communaux se réunissent, à cet effet, en session extraordinaire. Nous avons vu (p. 94) que les membres de la première chambre sont élus pour neuf ans, et renouvelés, individuellement, à l'expiration de leur mandat. Il n'y a renouvellement intégral qu'en cas de dissolution.

2. Vote. Recours. L'élection a lieu au scrutin secret par chaque électeur en personne. Sont nuls et n'entrent point en compte : les bulletins portant le nom d'une personne inéligible, les bulletins désignant un plus- grand nombre de candidats qu'il n'y a de députés à élire (1), les bulletins présentant quelque incertitude quant au nom des personnes élues.

(t) Cette dlaposltion, qui se reproduit pour la seconde Chambre, et qu'on trouve en AUemagne, n'existe pas dans la loi française; on compte les buUe* tins, sauf à laisser de côté les derniers noms. — Il en est de même pour les suffrages donnés à une personne inéligible : en France, et dans la plupart des États d'Europe, le sufflrage ne profite pas à la personne à laquelle il est donné ; mais il. entre en compte pour le calcul de la majorité.

Quiconque veut réclamer contre l'élection doit, dans le mois, adresser au gouvememont provincial sa protestation avec nn extrait du procès-verbal délivré soit par le secrétaire du conseil provincial, soit par le président des conseillers muni* cipaux. Le gouvernement provincial fixe un délai dans lequel les intéressés sont tenus de lui transmettre leurs observations, et, le délai expiré, il envoie toutes les pièces au roi, qui saisit le tribunal suprême chargé de statuer.

3. Elections partielles. Option. Lorsqu'un candidat est élu simultanément membre des deux chambres ou membre d'une seule chambre dans plusieurs circonscriptions électorales, il peut opter, et doit faire connaître immédiatement sa décision au gouvernement provincial du lieu pour lequel il n'accepte pas le mandat.

Chaque chambre fait connaître au roi les vacances qui se produisent dans son sein et qui doivent être remplies dans la même session ou dans la session prochaine : le roi ordonne au gouvernement provincial de faire procéder à de nouvelles élections. Lorsque les vacances se produisent dans l'intervalle des sessions, le gouvernement provincial est chargé de faire procéder à une élection nouvelle.

ARTICLE 2«. — ÉLECTIONS A LA SECONDE CHAMBRE DiTiaioif : i I. Électoral. — { II. Éligibilité. ~ { III. Collèges et Vote

§ I. — Rectorat.

fist électeur tout Suédois, âgé de 25 ans, domicilié dans la commune, et qui y a le droit de vote dans les affaires générales. Il doit en outre remplir Tune des trois conditions suivantes : — 1" avoir la propriété ou l'usufruit d'un immeuble, évalué pour l'assiette de l'impôt au moins à 1 ,000 couronnes (1380 fr.); 2*avoiràfermepourla vie, oupourcinqansaumoins, un immeuble agricole évalué à 6,000 couronnes ; — 3« payer à l'État un impôt calculé sur le revenu annuel d'au moins 800 couronnes (1104 fr.) (1)

(1) Le cens est à peu près le môme ici qaen Norvège; le Danemarck a le MlTnge oniveisel; mais on n'est électeur qu'à 30 ans. Eu France, on est électeur à Tiogt-un ans.

Soht privés de leurs droits d'électeur : ceux qui ont été condamnés pour crime infamant, qui sont atteints par la dégradation civique, qui sont convaincus d'avoir voulu acheter des suffrages, vendu leur voix ou troublé les élections, ceux aussi qui sont en tutelle, en faillite, ou poursuivis pour un crime infamant.

§ II. — éUgibilité.

Est éligible tout Suédois luthérien jouissant, depuis un an, de ses droits d'électeur dans Tune des communes de la circonscription électorale (1). Nous renvoyons à l'éligibilité à la première chambre pour les causes d'exclusion.

§ III. — CoUèges. Vote.

DiTisioN : 1. Campagnes. — 2. Villes. — 3. Règles communes.

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