Règles communei
Les élections ont lieu tons les trois ans avant la fin du mois de septembre, sur convocation du gouvernement provincial adressée au président d'élection compétent. Ce dernier fait annoncer, dans les églises, le lieu et le jour de rélection, en ayant soin de prescrire, lorsqu'il y a lieu, qu*il soit procédé aux élections du premier degré, huit jours au moins avant l'élection des députés.
La convocation pour les élections du premier degré est faite comme la convocation à rassemblée communale ou au conseil de ville. Les électeurs du second degré recevront, après leur élection, un extrait dûment légalisé du procèsverbal.
L'élection des députés a lieu dans les villes et les campagnes au scrutin secret, et par chaque électeur en personne, Les dispositions relatives aux bulletins nuls et qui n'entrent point en compte sont les mêmes que pour les élections à la première chambre (page 108). — Le candidat qui obtient la majorité est légalement élu : en cas de partage égal des voix, le sort décide.
Le juge pour les circonscriptions des campagnes, et Tautorite municipale pour les villes, délivrent au candidat élu le pouvoir qui lui donne l'entrée à la Diète. Le mandat de député ne peut être refusé à moins de raisons valables, savoir i« si l'élu peut arguer d'obstacles considérés comme légitimes par la loi ; 2"" s'il est âgé de plus de 60 ans ; 3"* s'il a déjà, comme membre de la Diète, assisté à trois sessions ordinaires. La démission donnée au moment des élections est examinée par le président du collège électoral : si elle est donnée plus tard, dans l'intervalle des sessions, elle est examinée par le gouvernement provincial.
Lorsque l'élection, dans les villes ou campagnes, donne lieu à une contestation, le gouvernement provincial saisi, comme on Ta vu pour les élections (page 108) de la première chambre, statue lui-même au lieu de renvoyer au roi : mais un recours est ouvert contre sa décision devant le Tribunal suprême.
ELECTIONS PARLBHSNTAUtES (2* CHAMBRE) 113
Les dispositions relatives à Toption, aux élections partielles et aux démissions, sont ici les mêmes que pour la première chambre (1).
(i) Noos relèverons notamment, les points sniYsnts^ par comparaison avec 1b bi francain : la majorité relative suffit, et tout ballottage est évité, même en cas de partage ; les contestations sur Télection sont jugées, non par la Chambre, Biii par le Tribunal suprême (la différence existe aussi pour la première Cikambie} ; Tavantage est aux villes pour la répartition des députés, dont le oombie, d^ailleursy est beaucoup plus grand proportionnellement qu'en France. Od peut aussi noter la faculté laissée aux populations de choisir entre le vote (linetetle vote à deux degrés.
•oRBTiTimoin* <^ T. I.
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