CHAPITRE DEUXIÈME
Observations générales
La Suède est partagée en trois grandes régions : Svealand, région moyenne (Stockholm) ; Gôtaland, région méridionale ; Norrland, région septentrionale ou Laponie.
I. — Administrativement, elle est partagée en24proYinces. Chaque province (làn) a un conseil provincial {îandsting) élu par les électeurs communaux.
Le pouvoir central est représenté par un landshôfding (gouverneur ou préfet) que nomme le roi et qui exerce le pouvoir exécutif. Le gouvernement provincial a aussi quelques attributions contentieuses en matière électorale législative ou provinciale. Le gouverneur fait aussi fonctions d'officier de police judiciaire.
Par exception, l'une des provinces septentrionales, à raison de son étendue, a deux conseils provinciaux. — D'autre part, les villes qui ont une population d'au moins 25,000 habitants ne participent point à la vie provinciale et sont seulement administrées parleur conseil municipal.
II. — La province est à son tour divisée en fogderier ou arrondissements. Le fogderi n'a point de conseil électif. Les villes sont généralement en dehors de cette division.
Le pouvoir central est représenté, dans les campagnes, par un Arono/io^ef^ (sorte de sou s préfet),quenommeleroiet qui est placé sous les ordres du Landsghôfding. — Le kronofogde a des contributions fort étendues. Il est directeur de la police ; il reçoit les impôts et contributions ; il fait fonctions d'officier de police judiciaire, délivre des mandats d'arrêt, maintient
CONSEILS PROVINCIAUX BT COMMUNAUX (oBsny. siirte.) 115
les aiTestations en cas de flagrant délit ; il exerce la surveillance sur l'administration communale ; il célèbre les mariages ciyils; il assiste aux exécutions capitales, etc. (1).
III. Les Tilles ont, suivant leur importance, un conseil municipal élu ou une assemblée générale de tous leurs électeurs pour gérer les affaires de la commune.
Le pouvoir central est représenté par un bourgmestre on par nn magistrat^ comité composé du bourgmestre et d'un ou plusieurs adjoints. Le bourgmestre et les membres du magistrat sont nommes par le roi : ils exercent le pouvoir exécutif dans la conmiune et y remplissent la plupart des fonctions que le kronofogde (ci-dessus II) exerce dans les campagnes. Le bourgmestre, en outre, est souvent le président du tribunal de ville.
IV. — Dans les campagnes, les a£faires sont gérées par Tas» semblée générale des électeurs. Le pouvoir exécutif appartient en partie au président élu de rassemblée, mais aussi aux deu:^ représentants du pouvoir central : le kronofogde (II ci-dessus) et le làntman^ agent inférieur, qui a aussi des fonctions de police judiciaire.
Division : Sbction I. — Gonsbil frovincxal. SBcnoN II. — Gonsbil communal.
Section I. — Conseil provincial
L'organisation des conseils provinciaux est réglée par une
(1) La Norvège et le Danemark ont ane organisation provinciale preBipie idaatique.
VAmt (danois et norvégien] correspond au lân saâdoîs. Le conseil provincial et lionrège et de Danemark ne représente que les campagnes : en Norvège, 11 B'eil pas élu 9 mais formé des délégués des conseils communaux de la pro- Tinee. Le fogderi norvégien et le herred danois correspondent au fogderi suédois : il n'y a point de conseil électif, et le pouvoir central y est représenté pu le fogde (norvégien] et par le herredsfoged (danois], qai ont tous deux eomme le kronofogde suédois, des attribulioos multiples. — Voir, à la section n d-après, la comparaison pour l'organisation communale : toutefoift, on peol noter de suite que dans les trois ËtaU Scandinaves le bourgpMStze des ▼iUei a anasi des attributions analogues.
loi du 21 mars 1862 (1) dont Farticie 1 porte qu'il doit y avoir, dans chaque lân, un landsUng composé des représentants élus des villes et des districts judiciaires de la province, en exceptant toutefois les villes de 25.000 âmes qui ont une organisation spéciale.
Divuiozf : Art. !*■'. Élections. «- AaT. 2*. Sessioits.— Ajit. 3*. Atthibutions* —
Aat. 4*. GouvsaifEUR.
2 — ARTICLE 1*'. — ÉLECTIONS DES CONSEILLERS
Division : — { I. Électoral. — { U. ÉligibîUté. — { IIL Circonscriptions et Vote
{ IV. Excuses. Recours. Élections partielles.
3 X. — Élaotoimt.
Dans les miles, sont électeurs ceux qui ont droit de vote pour les élections municipales. Le vote a lieu directement (L. 1862 : art. 3).
Dans les districts judiciaires {hàrad ou tingslag) qui servent de circonscriptions électorales, il faut distinguer : * Le vote a lieu directement dans les districts qui ne comprennent qu'une seule commune, et les électeurs sont ceux qui ont le droit de vote à la commune (art. 3).
Le vote a lieu à deux degrés dans les districts qui comprennent deux ou plusieurs communes : les électeurs du second degré sont élus par ceux et parmi ceux qui ont droit de vote à la commune, à raison d'un électeur du second degré dans les communes de 1,000 habitants et au-dessous, de deux électeurs dans les communes de 1,000 à 3,000 habitaots, de trois électeurs dans les communes de 3,000 à 6,000 habitants, et ainsi de suite suivant la population (art. 3 et 5).
§ n. — ÊUlgibmté.
Sont éligibles : les habitants de la province, âgés de vingtcinq ans, et ayant droit de vote dans la commune pour laquelle ils sont élus (art. 7 ).
Ne sont pas éligibles : ceux qui sont en tutelle, ceux qui ont fait cession de leurs biens à leurs créanciers, et ne peuvent justifier qu*ils soient à l'abri de toutes poursuites de lear part, ceux qui sont poursuivis pour un crime infamant, ou qui
(1) Nous en devons la traduction à Tobligeance de M. Gustave de SucksdorflL decteur en philologie, de Finlande.
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n'ont point été définitivement acquittés, et ceux qui sont Judiciairement privés de la jouissance de leurs droits civils, ou qui ont été déclarés indignes de plaider pour autrui devant un tribunal (art. 71.
H y a incompatibilité entre les fonctions de conseiller provincial et celle de gouverneur, celle de secrétaire général du Ronvernement provincial (îandssekreterare), celle de receveur on préposé aux finances (landskamrerare), celle iekronofogde, celle de lànsman (1), celle de procureur ou accusateur public, et celles des fonctionnaires et employés provinciaux (art. 8).
s m. — droonsorlptioiis et Vote.
Les circonscriptions électorales sont formées par les villes et par les districts judiciaire (hârad).
Toute ville de 2,500 habitants ou au-dessous élira un concilier; il y en aura deux de 2,500 à 5,000 h., trois de 5,000 à 7,500, et ainsi de suite dans la même proportion pour les populations plus élevées (art. 3).
Tout district de 5,000 h. et au-dessous élira un conseiller; il 7 en aura deux de 5,000 à 10,000 h. , trois de 10,000 à 15,000, et ainsi de suite (art. 3).
Le conseil provincial devra compter au moins vingt membre, sauf à attribuer, s*il est nécessaire, un conseiller à une population moindre que celle prescrite ci-dessus (art 4).
Bans le cas où des parties d'un même district appartiendraient à des provinces différentes (la division judiciaire ne correspondant pas à la division administrative), chaque partie élira un ou plusieurs conseillers pour le conseil de la province à laquelle elle appartient, et, si Tune de ces parties a moins de 1,000 h., elle se réunira pour Télection au plus voisin district de cette province (art. 3 et 5).
On a vu que l'élection est tantôt directe et tantôt à deux degrés :
Lorsqu'elle est directe (villes et districts composés d'une seale commune), elle a lieu à la commune, conformément aux
1) Sur les attributions du kronofogde (sous préfet) et du lànxmany voir tuprà, page 114
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règles de rélection municipale, et avant la fin da moîB de juin (art. 3 et 6).
Lorsqu'elle est à deux degrés (districts composés de plus d'une commune), elle a lieu sous la direction du président du tribunal de district [hàradsràtt) généralement en mai, au siège du tribunal. Chaque électeur du second degré aura une voix etleyote a lieu au scrutin secret: les bulIetÏDs contiendront un nombre de candidats égal à celui des membres à élire par le district : la majorité des suffrages est nécessaire pour être .élu au premier tour. Le scrutin de ballottage a lieu sur les candidats ayant obtenu le plus de suffrages sans avoir obtenu la majorité exigée : à cet effet, une liste est dressée par le président, contenant un nombre de noms double de celui des membres à élire, et la majorité relative suffira : le sort décide en cas de partage (art. 6 et 9).
Lorsque tous les membres du conseil sont élus, on procède de la même manière à Félection de membres suppléants .* les conditions d'éligibilité leur sont applicables (art. 10),
Un extrait du procès- verbal de l'élection est délivré à chaque membre ou suppléant élu, et lui sert de pouvoir (art. 12).
f ZV. — Bxoiwas. — Recours. — Éleetioiis pftrtieUes.
Quiconque est élu membre du conseil est tenu d^'accepter, sauf dans les cas suivants : 1* s'il a déjà siégé comme tel pendant quatre ans ; 2^ s'il est âgé de plus de 60 ans ; 3* s'il Justifie d'empêchements reconnus valables par le conseil provincial (art. 11).
Les recours contre les opérations électorales devront être portés, dans les quinze jours, devant le gouvernement provincial qui statue en dernier ressort (art. 13) .
S*il y a une vacance par démission, ou si le membre élu s'excuse légalement, ou enfin si, par suite du recours, il est décidé que le membre élu n'est pas éligible, ou qu*il j a eu erreur dans le calcul des votes, le gouverneur appellera à siéger le premier suppléant du district, c'est-à-dire celui qai a obtenu le plus de voix, sauf toutefois le cas où la supputation des votes révélerait qu'une autre personne est élue. Il n*j aura lieu à élection partielle que si les opérations élec-
tonles d'nn district sont annulées entièrement (art« 14) (1).
Les membres du conseil provincial (landsHng) ainsi qne les suppléants sont élns pour deux ans, avec renouvellement par moitié tous les ans (art. 16). Le conseil ne peut être dissous. Les suppléants sont appelés à siéger (§ IV de l'article précédent) en cas de démission, excuse, incapacité, etc., des conseillers de leur district, comme aussi (art. 21) lorsque ces derniers sont dans l'impossibilité temporaire d'assister aux
Le conseil se réunit au chef-lieu de la province, une fois chaque année dans le courant de septembre. La session ordi« naire pourra durer six jours non fériés, avec faculté de prolongation de deux jours si les trois quarts des membres présents le désirent. De même, il faudra l'assentiment des trois <IQart8 des membres présents pour décider qu'il sera tenu une séance extraordinaire, et celle-ci .ne pourra avoir lieu que deux mois au plus tôt après la session ordinaire. Le roi pourra toojours convoquer le conseil en session extraordinaire (art. 17 à 19).
Tout membre du conseil est tenu d'assister aux séances, Mf le cas d'empêchement légitime, sous peine d'une amende de deux couronnes (2 fr. 80) pour chaque jour d'absence : l'amende est portée au double, si le conseiller n'a point averti le suppléant qui doit le remplacer. Le suppléant est aussi passible de l'amende en cas d'absence (art. 22 et 23).
n n'est point alloué d'indemnité aux membres du conseil» ouûs ils toucheront leurs frais de voyage, c'est-à-dire les frais de poste pour deux chevaux, ou le coût d'un billet de première dasse, en chemin de fer ou en bateau à vapeur (art. 24).
Le roi nomme chaque année le président, même en dehors dn conseil ; dans ce dernier cas, le président ne prend point part aux délibérations. Le vice-président est élu par le conseil dans son sein (art. 25, 27 et 36).
(i) En Norvège, les suppléants sont également nommés ans eonselUers mnnidpanx des campagnes, et remplacent ces derniers en cas de vacance, pour quelque cause que ce soit.
Le conseil nomme aussi et révoque les employés de la province qui sont nécessaires, notamment un secrétaire et un caissier : ces deux emplois peuvent être exercés par la même personne. Si, dans Tintervalle des sessions, le poste de caissier ou de secrétaire devient vacant, le remplaçant provisoire est choisi par le président du conseil ; le secrétaire tient le procès-verbal, la correspondance et les archives ; le caissier tient les livres, et conserve les fonds en donnant une caution fixée par le conseil (art. 28 à 30).
A la première séance de chaque session, le président fait l'appel de tous les districts de la province, et les nouveaux membres sont tenus de présenter leurs pouvoirs. Si le droit de l'un d'eux à siéger est mis en question, le conseil décide sans recours possible (art. 26). On a vu que les contestations soulevées contre les opérations électorales sont jugées par le gouverneur.
Les séances du' conseil sont publiques ; mais il peut se former en comité secret (art. 31), pour délibérer sur une qa^tion "spéciale.
Le gouverneur assiste aux séances, et prend part aux délibérations, sans avoir le droit de vote ; il est suppléé, en cas de vacance, par le doyen des fonctionnaires du gouverna ment provincial (art. 15).
Le droit d'initiative appartient au gouverneur et à tout membre du conseil. Les questions qui échappent à la compétence du conseil ne peuvent être discutées ; celles qui son t de son ressort doivent être déposées par écrit, au secrétariat, quatorze jours au moins avant la session. Les questions soumises par le roi au conseil sont dispensées de cette formalité (art. 32, 33). Spécialement, les propositions émanant du roi ne pourront être qu'acceptées ou rejetées en entier : toutes autres pourront être amendées (art. 41).
La présence des deux tiers des membres du conseil est nécessaire pour la validité des délibérations. Celles-ci seront prises à la majorité des votants, sauf dans les cas suivants, où la majorité des deux tiers est exigée : 1* lorsqu'il s'agit de statuer sur le droit d'un membre à siéger (voir ci-dessus, art. 26) ; 2^ lorsqu'il s'agit du vote d'imposi-
tions pour plus de cinq ans ; 3* du vote d'un emprunt amortissable en plus de cinq ans ; 4® d'aliénation d'immeubles ou droits immobiliers ; 5^ d'ajourner la discussion à la session suivante. — Le vote a lieu au scrutin secret, seulement lorsqu'il est demandé, et pour éviter le partage, le président met à part, à chaque scrutin, un bulletin qui déciderait la msgorité. En cas d'élection au sein du conseil le sort décide s'il y a partage (art. 34, 39, 40).
Le conseil pourra délibérer et prendre des résolutions sur les affaires communes de la province, concernant l'économie publique, le développement de l'agriculture et d'autres industries, les établissements utiles aux communications, à l'hygiène publique, l'instruction, la sûreté et l'ordre public, dans tous les cas où les dites affaires ne seraient pas de la compétence de l'Etat (art 2).
On a vu que le conseil nomme et révoque le secrétaire, le caissier et les autres employés de la province (art. 28).
U peut demander que les fonctionnaires de l'État soient tenus de lai fournir tous éclaircissements qu'il juge nécessaires (art. 42).
A chaque session, il établit le budget de la province, et fixe le montant de la contribution qui sera imposée à tous les contribuables. Lorsque l'un des membres soutiendra qu'une dépense est exclusivement utile à la campagne ou à la ville, le conseil décidera s'il convient d'en exonérer en tout ou en partie la campagne ou la ville qui n'en profiterait pas. Il examinera et vérifiera les comptes dressés par le caissier : à cet effet, il élira chaque année trois réviseurs, habitant la province : ils auront droit à une indemnité pour frais de voyage, et le conseil décidera, après leur rapport, s'il y a lieu de donner décharge ou de faire des poursuites (art. 45 à 57) . Enfin, le conseil élit les membres de la première chambre de la Diète.
Tuleïle adnUnistraHve. — Les délibérations du conseil doivent être soumises à l'approbation du roi : P pour tous impôts établis pendant plus de cinq ans ; 2* pour les emprunts
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amortissables en plus de cinq ans ; 3* ponr Taliénation, l'hypothèque ou l'échange d*un immeuble , et pour toute modification aux droits immobiliers {art. 58).
Elles doivent être soumises, dans tous autres cas, à Tapprobation du gouverneur. Cependant le conseil règle souverainement : 1* le droit de siéger de ses membres ; 2* l'application des amendes en cas d'absence ; S"" les ordres du jour et le règlement intérieur ; 4* la nomination et révocation des fonctionnaires provinciaux et la distribution des services ; S* les vœux à transmettre au roi ; 6"" la mise à exécution quand il s'agit d'une décision déjà approuvée (art. 50).
L'approbation du gouverneur ne comporte pas de distinction, et la délibération qui lui est soumise ne peut être qu'approuvée ou rejetée en entier par lui, sauf recours an roi, par l'assemblée, en cas de rejet (art. 60) (1).
Les tiers qui se prétendront lésés par les délibérations du conseil ou qui les croiront illégales pourront former un recours au roi par l'intermédiaire du gouverneur. La délibération, si le recours est admis, sera valable, sauf pour ce qui concerne le réclamant. Cependant le roi pourra l'annuler entièrement (art. 62).
Le landsting ne peut être dissous.
Le gouverneur {landshôfding) est nommé par le roi et représente le pouvoir central dans le îàn .- il a immédiatement sous ses ordres deux fonctionnaires principaux nommés aussi par le roi et qui le remplacent au besoin : le lanâssekreterare (secrétaire général du gouvernement provincial) et le
(1^ Le conseil général, en France^ est également soumis à une tutelle admi* Bistrative fort étendue : déplus, — et en cela il diffère du lantUting^ — il peut être dissous, et il ne nomme aucun fonctionnaire.
Mais, d'autre part, et cela n'a point lieu en Suède, le conseil général nomme tous les membres de son bureau et élit une commission permanente chargée de survoiller l'expédition des affaires pendant l'intervalle des sessions.
n paraît, d'ailleurs, que le landsting exerce lui-même, hors session, une certaine influence par l'intermédiaire d'une société privée d'économie politique qui existe dans toutes les provinces, et à laquelle il est d'usage de confier la surveillance de l'exécution des travaux publics prescrits par le landsting.
CONSEILS œMMUNAUX 123
landàkamererare (préposé aux finances) : tons deux peuvent siéger, comme le gouverneur, au conseil provincial ; si le gouverneur est présent, un seul d'entre eux, en général, l'y accompagne.
Le gouverneur statue sur les contestations relatives aux opérations électorales provinciales ou législatives (p. 100, 112, lis), n sert d'intermédiaire entre le landsting et le roi. n représente le gouvernement et il a l'initiative pour les propositions à soumettre au conseil. Il approuve les délibérations de celui-K^i, sauf celles réservés à la sanction du roi ; son contrôle s'exerce dans les conditions qui ont été déterminés ci-dessus. Enfin, c'est lui qui met à exécution les décisions du conseil. — Il a encore certaines attributions en matière judiciaire, notamment le droit de délivrer des mandats d'arrêt et de faire maintenir ou lever la détention des gens arrêtés en cas de flagrant délit.
Section H. — Conseils oommnnanx
OBSERVATIONS GÉNÉRALES
n faut distinguer, nous l'avons dit, entre les villes et les campagnes.
I. — Les villes qui ont une population excédant 25,000 âmes (V. pages 94 et 107) ont un conseil municipal élu et une organisation particulière : elles sont en dehors de la vie provinciale. Le pouvoir central y est représenté par un gouverneur comme dans les provinces.
U. — Les villes qui ont une pépulation moindre,mais supérieiireà3,000âmes ontun conseil municipal élu.Les villes au-dessous de 3,000 âmes sont administrées par l'assemblée générale des électeurs. Le pouvoir central y est représenté par un ma- (fiitrat (bourgmestre et adjoints) ou seulement par un bourgmestre à la nomination du roi et faisant à la fois fonctions de maire, de sous-préfet et déjuge (V. page 115).
III. -^ Les communes rurales sont administrées par l'assemblée générale des électeurs. Le pouvoir central y est représenté par le hronofogde et par le lânsman (Y. pages 114-115).
IV. — Enfin, les affaires du culte et des écoles sont réglées par rassemblée d'église (kyrkostamma) dans chaque commune (1).
V. — Nous examinerons en détail l'organisation particulière à Stockholm, et nous résumerons ensuite l'administration communale en dehors de la capitale.
DiTisioM : Art. l**. Conseil municipal ▲ Stockholm. — Aut. 2*. OROAiiisATioir
MUNICIPAI^ BN DEHORS DE LA CAPITALE.
ART. l»'. - CONSEIL MUNICIPAL A STOCKHOLM
L'organisation municipale à Stockholm est réglée par la loi du 23 mai 1862, complétée le 4 mars 1864 et le 24 septembre 1867 (2). L'administration appartient à un conseil de cent députés, portant le nom de Stadsfullmàhtige (députés de la ville), élus par les censitaires de la commune. Le pouvoir exécutif est exercé par plusieurs commissions choisies parles Stadsfullmàktïge, soit au sein du conseil, soit parmi les
(i) Voir note (p. IIS) sur rorgaDisalion pronnciale dans les trots États SCANDINAVES. — Un consoil municipal existe, pour les Tilles, dans les troifl États : il n'existe, à la campagne, qu'en Norvège (il y a deux conseils) et en DanemarlL. En Suède, les communes rurales, ainsi que les petites villes, sont admiolstrées par l'assemblée générale des électeurs : c'est un mode qui se retrouve en FiNLAiYDE, dont toute Torganisation se ressent d'ailleurs des lois suédoises), en AifGLETBRRB (la vestry), en Russie (le mir), dans certaines communes d 'Allemagne et de Suisse, et exceptionnellement en Serbie.
Un point commun entre les Etats Scandinaves, c^est la représentation directe du pouvoir central à la commune, en dehors du corps électif ou de rassemblée des électeurs. — Dans les campagnes, à côté du président du conseil ou du comité qui peut exercer certaines attributions executives, 11 y a le fodge et les lensmand (Norvège), le kronofogde et le lansman (Suède), le herredêfog^ et le sogntfogtd (Danemark), tous fonction oaires nommés par le pouvoir central et qui ont, dans les trois États, des attributions analogues fort étendues. — Dans les villes, le hyfoged (Danemark et I^rvège), le bourgmeêlre (Suède), fonctionnaires nommés aussi par le gouvernement, cumulent le plus souvent les fonctions de sous-préfet, de maire et de juge. C'est donc, sauf quelques diiférenoes, une organisation identique. — On retrouverait, en Portugal, un agent du pouvoir central à la commune et à la paroisse.
En France, la loi donne une autorité étendue au préfet et au sous-préfet, qui sont tous deux des agents du pouvoir central et qui ont, au même titre, sous leurs ordres, les commissaires de police; mais tous les cantons rurRux n'ont point un commissaire de police, et le gouvernement n'a d'autre représentant à la commune rurale que le maire librement élu par le conseil.
(2) Nous devons à l'obligeance de M. d'OLivECRONA, membre de la cour suprême de Stockholm, un résumé détaillé de la loi de 1862 : il est détaché d'un annuaire publié en français, et donnant un aperçu complet de l'organisation municipale, administrative et Industrielle de Stockholm.