CONSEIL COMMUNAL DE STOCKHOLM (COMMISSIONS
dant cinq ans an plas ; décisions sur les observations présentées par les réviseurs au sujet des comptes et de la gestion do la ville; règlements du Conseil ; applications des amendes aux membres absents; vérification des pouvoirs; nomination, révocation et salaire du secrétaire du Conseil et des concierges; rejet temporaire ou définitif de toute proposition émanant de rinitiative de Tun de ses membres (art. 32).
La sanction du roi est nécessaire dans les cas suivants : Tente, engagement ou échange d'immeubles; emprunts en Yaleurs étrangères, ou emprunts nationaux à amortissement en pins de cinq ans ; création de taxes nouvelles ou augmentation des taxes existantes sur le commerce et l'industrie, poor l'usage des places en plein air qui leur ont été réservées, ou des écluses, quais, etc., mis à leur disposition ; modification des instrutions sanctionnées par le roi pour les diverses commissions executives ; modification des dispositions qui fixent l'assiette de l'impôt communal sur le revenu du ca* pital ou du travail (art. 30).
La sanction du grand gouverneur est nécessaire pour toute délibération autre que celles réservées à la sanction du roi par l'article 30 , ou à la compétence exclusive du Conseil par l'article 32. Le grand gouverneur ne peut que sanctionner ou écarter sans modification les décisions du Conseil : il doit mo* ti?er son refus; et le Conseil peut en appeler au roi (art. 32).
Tout contribuable qui se croit surtaxé peut réclamer auprès do grand gouverneur : de même, toute réclamation contre le conseil ou l'une de ses commissions peut être adressée au grand gouverneur pour excès de pouvoir, violation de la loi on atteinte portée aux droits des tiers. Un second recours est permis devant le roi contre la décision du gouverneur.
Le Conseil ne peut être dissous.
§ in. — Commissions «zéouttves*
Le Conseil municipal, qai reste, dans son ensemble, un corps délibérant, nonmie, ainsi que nous l'avons vu, plusieurs commissions executives : la première,composée exclusivement de membres du Conseil, est une sorte de comité permanent chargé de l'administration générale ; les autres s'occupent
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de services spéciaux et sont composées à la fois de membres du Conseil et de citoyens pris parmi les éligibles de la ville. On les examinera ici successivement.
1. Comité permanent ou délégation du Conseil, — Il est composé de dix membres au plus, auxquels s'adjoignent le grand gouverneur et le vice-président du Conseil. Il est chargé de suivre l'administration des affaires de la ville dans ses branches diverses ; de présenter au Conseil tous rapports et projets ; de surveiller l'exécution des résolutions et arrêtés du Conseil. Il requiert aussi des commissions et fonctiounaires relevant du Conseil les rapports et renseignements nécessaires, et s'adresse, par l'intermédiaire du gouverneur, aux autorités qui ne dépendent pas de la ville. Le secrétaire du Conseil municipal est en même temps le secrétaire de ce comité (I).
2. Commission des Finances et des Travaux publics, — - Une instruction spéciale du roi en date du 4 mars 18Ô4 s'applique à cette commission : elle se compose de vingt-quatre membres et se divise en trois sections. Le grand gouverneur préside, quand il y assiste, les séances de la commission ou de ses sections : il a voix consultative, mais non delibérative ; le vice-président est élu par la commission. La première section a dans ses attributions les finances et les travaux publics proprement dits, c'est-à-dire toutes les questions qui n'appartiennent pas aux deux autres sections. La seconde section s'occupe des quartiers militaires (le logement des troupes permanentes ou de passage est à la charge de la ville), du service des guets (la police appartient au gouvernement qui reçoit une subvention de la ville) (2), de la tenue des matelots que doit fournir la ville, et de l'entretien de la compagnie militaire municipale, chargée principalement de la garde extérieure de
(1) En réalité, ce comité remplace la municipalité; il équivaut au conseil administratif de Oenève, au collège échevinal de Belgiqxie et des Paya-Bas. Cependant la présence du gouverneur et les attributions des autres commltsioa s lui enlèvent une pari notable de son autorité et le feraient assimiler plus juste* ment à la commission permanente du conseil général français : nous rappeiozisi, du reste, que dans les villes au-dessus de 25,000 âmes, le conseil municipal tient lieu de Landstlng (conseil provincial].
(2) Comme à Paris.