‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 80 sur 384 · CONSEIL COMMUNAL DE STOCKHOLM (COMMISSIONS · texte numérisé non relu

CONSEIL COMMUNAL DE STOCKHOLM (COMMISSIONS

surveillance de la police et de l'ordre à la Bourse ; à la fixation des ventes à la criée qui y sont faites. De plus, elle fait des rapports sur la nomination aux postes vacants des consuls de Suède et Norvège, d'expert répartiteur en matière d'avarie maritime^ sur les questions relatives au commerce et i la navigation qui n'intéressent pas exclusivement Stockholm et sont alors du ressort du Conseil municipal, enfin, sur tous les points qui lui sont signalés soit par le Conseil, soit par le comité permanent.

Le Conseil municipal peut, du reste, faire subir à la répartition des travaux entre les commissions spéciales les modifications qu'il jugera nécessaires, ou créer de nouvelles commissions s'il y a lieu.

Toute réclamation contre les décisions des commissions peat être adressée au grand gouverneur, comme lorsqu'il s'a^t des délibérations du Conseil pour excès de pouvoir, violation de la loi ou préjudice aux tiers. Le grand gouverneur statue, sauf recours au roi.

§ IV. — Gouverneur.

Le grand gouverneur et son suppléant le sous-gouverneur, délégués du pouvoir central, sont nommés par lui. On a vu sous les paragraphes précédents quelles sont les attributions da grand gouverneur et comment elles consistent surtout en une surveillance générale. Cependant la police de la ville est soasses ordres.

U préside le Conseil municipal, mais sans y avoir voix délibérative. H a, dans les mêmes conditions, le droit d'entrée dans les diverses commissions du Conseil. Il peut convoquer le Conseil en session extraordinaire : il sert d'intermédiaire entre le Conseil et les autorités supérieures ne relevant pas de la commune, soit pour les renseignements dont le Conseil peut avoir besoin, soit pour les questions soumises par le Conseil à la décision du roi. Son approbation est nécessaire pour toutes les délibérations qui ne sont pas de la compétence exclusive du Conseil, ou dont la sanction est réservée au roi, ainsi qu'il a été dit sous le § Il ci-dessus. Enfin, il statue en première instance, sauf recours au roi> sur

les réclamations faites contre les décisions du Conseil ou de ses commissions, lorsqu'elles sont fondées sur un excès de pouvoir, une violation de la loi, ou un préjudice causé aux tiers.

§ V. * Kyrkostanuna.

La Kyrkostàmma ou assemblée d'église a dans ses attributions tout ce qui concerne les intérêts du culte, les cimetières, les écoles primaires. Elle est composée de membres élus comme les conseillers municipaux, et présidés parle pasteur. Ses décisions sont soumises à la tutelle administrative.

ART. 2s — ORGANISATION COMMUNALE EN DEHORS DE

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