II. -»- Contentieux administratif. — Il n'y a point de
(1) On trouve égAlement en Norvège et en Danemark : 1* le principe des trois degrés de juridiction : il est absolu en Suède, mais souffre dans les deux autres États une même exception ; 2* le juge unique (en première instance), assisté d'assesseurs ou témoins : le rôle de ces derniers n*est point exactement le môme dans les trois États ; 3* une seule juridiction en matière pénale, sans la distinction française des contraventions, délits et crimes ; 4* un rôle impor* tant donné, en matière iudiciaire, aux fonctionnaires administratifs, et par c-onséquent la confusion entre les deux pouvoirs, que la législation française a si soigneusement séparés.
La Suède se distingue de la Norvège et du Danemark : 1* par le fonctionnement du jury ; mais il ne siège qu*en matière de presse et non, comme en France^ pour tous les crimes, y compris les délits de presse; 2* par le droit qu'ont toujours les parties de faire appel, quelle que soit Timportance de la demande ou de la condamnation. — Le juge norvégien et le juge suédois (1*^* instance) se déplacent, comme le juge anglais, pour tenir leurs audiences.
tribnnau administratifs, comme en France. On a vu (page 122) qne le gonvemenr de province avait certaines attributions Gontentieuses en matière électorale; et une foule d'autres questions contentieuses sont décidées par Tadministration, notamment celles qui ont trait au domicile des secours, ou aux contributions directes, ou à certaines matières forestières. — En outre, Tadministration (gouverneur, magistrat faronofogde, lânsman, voir page 114) est compétente pour diriger toute la procédure d'exécution des jugements et arrêts rendus par la juridiction ordinaire (il en est de même en Noryège).
Cependant, une cour des comptes : hamtnarràtt, dont les membres sont nommés par le roi, est chargée de vérifier et WYiser toute la comptabilité de l'État ; c'est devant elle que comparaissent les comptables de l'État, poursuivis à raison d'irrégularités ou de fautes dans leur gestion : la cour, en ce qui les concerne, fait l'instruction et procède au jugement Ole statue aussi, en deuxième instance, sur les questions touchant aux contributions et à l'assistance publique.
ni. — Juridictions spéciales. — Quelques affaires ecclésiastiques sont du ressort des Consistoires et du Synode (p. 99, note 2). — Des tribunaux militaires de première et de deuxième instance {krigsràtt et krigshofràtt) connaissent des infractions aux lois militaires.