‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 85 sur 384 · IV. -- Nous parlerons seulement de la juridiction ordinaire · texte numérisé non relu

IV. -- Nous parlerons seulement de la juridiction ordinaire

Division: Section I. — Tribunjjl db PRBMiàRB instance Sbction IL — Cour d'appel Section III. — Tribunal Suprême

Section I. — Tribunal de première instance

Division : Article l"". Radhusratt. — Jury (tilles). —

Art. 2*. Haradsratt (cam pagnes) ARTICLE l*' — RADHUSRATT. - JURY (Villes)

Les Tilles avaient presque toutes autrefois deux tribunaux : le kamnesràtty composé d'un juge nommé par le roi et de trois assesseurs, et le radhusratt, composé du bourgmestre

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et de ses échevins. Ce dernier tribunal subsiste seul aujourd'hui.

Il est composé : 1*" du bourgmestre, qui est nommé par le roi, et a aussi des attributions municipales ; 2^ de quatre assesseurs élus par les stadsfUUmàkttgey (conseillers municipaux : voir chapitre 2^), mais recevant leur investiture, à Stockholm, du roi, et dans les autres villes, du gouverneur. — Lorsque le bourgmestre est empêché, il est remplacé par un délégué que nomme la cour d'appel, — Dans les grandes villes, il y a plusieurs chambres ; quelques-unes ont aussi une chambre spéciale de police.

Le tribunal est compétent sur toutes affaires civiles, commerciales et criminelles en premier ressort. — L'appel est porté devant la cour; il est toujours possible.

On verra cependant qu'en certaines matières la cour d*appe exerce une juridiction de première instance (1).

Les poursuites criminelles devant le tribunal sont exercées par le stadsfiskaler, fonctionnaire spécial (2).

Jury. — C'est toujours devant le tribunal de ville que se poursuit l'action publique ou privée en matière de délit de presse ; le juge, dans ce cas, est assisté d[un jury composé de douze membres choisis, savoir: quatre par l'accusé, quatre

(1) Pendant la session de 1881^ le parlement a donné la sanction léglsIaUve à l'ancien usage qui consacrait la publicité des audiences de première instance, — Devant les autres tribunaux, les audiences ne sont pas publiques. — Les affaires, d'ailleurs, s'instruisent par écrit : les parttes seules ont droit de présenter oralemant leurs moyens : au criminel, on peut avoir un avocat pour surveiller* l'instruction, mais non pour plaider. Les avocats ne sont que de simples fondés de pouvoirs choisis par les parties : ils ne forment point un ordre ni une corporation : leur profsssion est libre. (Le barreau moderne français et étranger^ par J. Le Bbrquibr, 2* édition, 1882.)

(2} Aux termes d'une ordonnance du 10 août 1877, la peine de tnori est exécutée dans la cour de la prison (par voie de décollation). Assistent à l'exécu* lion : le directeur de la prison, l'aumônier ou le prôtre qui a assisté le condamné, le médecin delà prison ou )e médecin provincial, le kronofogde (campagnes) on les membres du magistrat (villes) (voir page 114), un employé désigné par le gouverneur de la province, et d'autres personnes que le gouverneur appeUersw La commune, sur le territoire de laquelle aura lieu rezécution, désignera douie personnes pour y assister. (Loi pénale du 16 février 1864. Traduction ftançaise. Stockholm, 1877, Morstedt.)

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