‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 86 sur 384 · TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE · texte numérisé non relu

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

par la partie plaignante ou le êtadafiskaler et quatre par le juge : l'accusé et le poursuivant ont le droit de récuser cha« cun deux des jurés, et le jury, ainsi réduit à huit membres, statue, i la majorité, par oui ou non, sur la question de culpabilité: le juge applique la peine. Il peut y avoir recours, * en cas de condamnation, contre la décision du juge, pour l'application de la peine ou pour vice de forme : le recours est porté devant la cour d'appel, et ensuite devant le tribunal sapréme.

ART. 2*. — HÀRADSRÀTT (campaonbs)

I. — En dehors des villes, le territoire est divisé en cent huit ressorts, et chaque ressort [domsaga) forme un ou plusieurs districts [hàrad). Il y a cent huit juges, à raison d'un par ressort; mais ce juge se déplace lorsque sa iuridiction comprend plusieurs districts, et va siéger dans chacun d'eux: on compte aujourd'hui plus de trois cents districts judiciaires.

Le haradsràti ou tribunal de district est composé : 1* du juge unique (hàradshofding), nommé par le roi; 2* de 12 assesseurs [nâmdemân) élus dans chaque district.

n. — Élection des assesseurs. Le district est divisé en circonscriptions spéciales qui peuvent chacune comprendre plusieurs paroisses ou fractions de paroisses: le tribunal, dans ce cas, détermine la paroisse dans laquelle l'élection doit avoir lieu. — Est électeur quiconque a droit de vote à l'assemblée communale (Voir : chapitre 2') ; chaque électeur a une voix. — Est éligible : tout électeur âgé de 25 ans, excepté celui qui est en tutelle, ou repris de justice, ou sous le coup de poursuites, etc., ou celui qui est au service du roi ou du royaume; il y a dispense pour ceux qui sont âgés de 60 ans, et nul n'est tenu, après avoir rempli les fonctions, d'y être appelé à nouveau avant six ans. — En cas de partage, le sort décide; l'élection peut être attaquée devant le tribunal, qui statue. L'assesseur est élu pour 6 ans, mais peut se retirer après deux ans ; il peut aussi, en cas d'empêchement, être libéré avant ce délai (loi du 19 juillet 1872, (1).

(1) Tndaelion do M. R. Dauiti, Annuaire delà SoeiéU de légiêl, eomp,^

IIL — Sessions du tribunaL Lorsque le ressort ne forme pas plus de deux districts, le tribunal tient par an deux sessions ordinaires : Tune au printemps, l'autre en automne. S'il n'y a qu'un district dans le ressort, le tribunal siège six fois pendant la session du printemps, et quatre fois pendant la session d'automne, le lundi, avec quatre semaines d'intervalle entre chaque audience. Si le ressort a deux districts, le tribunal siège dans chacun d'eux, en alternant, trois fois au printemps et deux fois en automne, le lundi avec huit semaines d'intervalle entre les audiences tenues dans chaque district. Le tribunal décide, sur la proposition du juge, par quel district la session sera ouverte; la session commencera dans l'autre district quatre semaines plus tard, et les audiences se suivront dans le ressort toutes les quatre semaines, et dans le district toutes les huit semaines. — Chaque audience peut être continuée au plus prochain jour ouvrable pour épuiser les affaires inscrites. — Lorsque le ressort forme trois districts ou plus, il appartient au roi d'y régler la tenue des sessions: en général, il y en a trois par an (Loi du 17 mai 1872(1).

IV. — Lorsque le juge est empêché, il est remplacé par la cour d'appel; lorsque les assesseurs sont empêchés, le juge les fait suppléer par les personnes qui habitent le plus près et qui sont éligibles.

L'autorité des assesseurs n'est pas considérable: après les débats, le juge résume l'affaire et leur expose les dispositions de la loi applicable; mais l'opinion du juge prévaut contre l'avis des assesseurs, s'ils ne sont pas unanimement d'accord.

Les fonctions du ministère public sont remplies devant le tribunal, dans les affaires criminelles, par le lànsman, fonctionnaire administratif du district. (Voir page 114.)

V. — Le tribunal est compétent : 1<> sur toutes affaires civiles, commerciales et criminelles, en premier ressort, — sauf les affaires spéciales portées directement devant la cour d'appel, et sauf les affaires de presse, qui ressortissent au tri-

2* amée : 484, 487. Élude générale sur l'organisalion judiciaire en Suède par M. Viclor Jeanvbot, BulL 1872 : 311. Cette étude n'est cependant pas tout à fait exacte, notamment pour Torganisation actuelle du tribunal de ville. (2) Voir note précédente.

COUR d'appel 141

banal de ville avec le jury; — 2* pour recevoir les déclarations des parties : le tribunal exerce alors une sorte de juridiction volontaire (1).

Les affaires sont appelées dans Tordre suivant : 1^ les inscriptions sur les registres publics et les déclarations de mutation ; 2" les affaires intéressant l'État ; 3"^ les causes criminelles; 4"* les causes civiles; 5<* les délits; 6^ les causes délicates et compliquées.

L'appel» toujours possible, est porté devant la cour.

Seotion H. — Ck>ur d'appel.

n y a trois cours d'appel {hofràtier : cours supérieures) à Stockholm, à Jônkôping, et à Eristianstad.

Celles de Stockholm et de JôDkôping sont composées d'un président, de dix conseillers ordinaires, et de quinze conseillers assesseurs, tous nommés par le roi. La cour de Kristianstad est composée d'un président, de quatre conseillers ordinaires et de six conseillers assesseurs, tous nommés aussi par le roi. Cinq membres sont nécessaires pour constituer la coar.

Chaque cour a un avocat général et un ou plusieurs fiska- 1er nommés par le roi : mais ils ont pour mission de surveiller les tribunaux inférieurs et les fonctionnaires, et non point de siéger devant la cour comme organe du ministère public. La procédure étant écrite devant la cour, les mémoires du fonctionnaire qui, au criminel, a exercé la poursuite devant le tribunal de première instance, sont soumis à la cour conune les mémoires des autres parties plaidantes.

La cour (hofràtt) connaît : 1* en deuxième ressort des appels formés contre toutes les décisions des tribunaux de première instance en matière civile, commerciale ou criminelle, quelle qne soit Timportance du litige ou de la peine prononcée. Elle

(1) Le tribunal lient lien à la fuis du nolaire, du juge de paix, du conservateor dot hypothèques et du receveur d'enregistrement français (voir : AUt*

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eonnait nécessairement, et sans qu'il y ait appel, de tontes les condamnations à mort prononcées par les tribunaux de première instance.

2^ Spécialement, en première instance^ des affaires ci-après : 1^ les blasphèmes contre la Divinité (1), après instruction devant le tribunal inférieur; ^ les complots et offenses contre le roi, les hautes trahisons et crimes contre l'Etat; 3* les procès concernant les nobles : questions d'état, successions, testaments, tutelle, crimes et duels; 4"* les infractions aux lois commises par les gouverneurs de provinces ou les juges inférieurs dans Texercice de leurs fonctions, et ce sur plainte de l'avocat général, ou du procureur général (page 100) de la Diète; 5* les plaintes faites contre les décisions des chapitres ecclésiastiques, à Toccasion des fautes commises par les prêtres (dans ce cas, c'est une sorte d'appel) ; 6* les crimes ou offenses commis contre les fonctionnaires dans Texercice de leurs fonctions.

Appel peut être formé contre toutes les décisions de la cour devant le tribunal suprême.

Section IH. — Tribunal suprême.

I. — Le Tribunal suprême {hôgsia domstol : haute cour), où le roi peut siéger avec voix double, est composé de seize conseillers {iusHtierad) nommés par le roi, et formant deux sections : quatre ou huit membres sont nécessaires pour juger, suivant l'importance de l'affaire . Un conseil de référendaires, composé de onze membres nommés par le roi, et sous la direction du ministre de la justice, prépare les affaires ; l'un de ses membres fait sur chacune d'elles un rapport devant la cour : les référendaires sont aussi chargés d'expédier les arrêts du tribunal suprême.

Un procureur général du roi est attaché au tribunal : c'est le chef des officiers du ministère public près des hofràtter. Il dirige la surveillance des tribunaux et des fonctionnaires.

(I) Voir, «B note, page 103.

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II. » Le tribanal suprême est compétent : 1* en tromème et damier ressort^ en fait et en droit, sur les appels interjetés contre les décisions rendues en deuxième ressort par les cours d'appel en toute matière ;

2® en deuxième et dernier ressort sur les appels interjetés contre les décisions rendues par les cours d*appel en premier ressort;

3* enfin, en premier et dernier ressort sur les infractions commises par les membres des cours d'appel, sur la dénonciation de son procureur général, ou du procureur général de la Diète.

Lorsqu'une des chambres du tribunal suprême, au cours du délibéré, constate que l'opinion dominante de la chambre diffère d'an principe de droit ou d'une interprétation de loi précédemment admise par le tribunal, la chambre ordonne que l'a&aire sera portée aux deux chambres réunies. Cette disposition ne s'applique pas aux jugements des tribunaux militaires, ni aux affaires concernant des personnes détenues, ni aux affaires classées comme urgentes, lorsque ces dernières se présentent, quand une seule des chambres du tribunal est réonie, et que l'autre ne doit pas siéger avant deux semaines.

En temps de paix, le tribunal suprême a une compétence spédale, comme tribunal d'appel, pour connaître des recours formés contre les décisions des tribunaux militaires : dans ce cas, deux officiers supérieurs désignés par le roi lui sont adjoints.

III. — Les membres du tribunal suprême, devant lesquels Tiennent aboutir, en dernier ressort, les plaintes formulées contre les fonctionnaires et les tribunaux, sont soumis personnellement à une surveillance particulière de la Diète, sur- Teillance qui s'exerce par le procureur général (page 100) de la Diète, autorisé à siéger, sans émettre son avis, avec le tribunal suprême, ainsi, d'ailleurs, qu'il peut siéger dans les autres tribunaux.

On a dit en outre (page 101) comment une commission déléguée par la Diète pouvait demander et obtenir la destitution des membres du tribunal suprême. Il résulte de cette préro-

gative du parlement, que rinamovibilité des magistrats, Traie pour les tribunaux inférieurs et les cours, n'existe réellement pour les membres du tribunal suprême que vis-àvis du roi.

En cas de poursuite contre les membres du tribunal suprême, elle a lieu devant le Rtksràtt (page 100] . — Quatre membres du tribunal, pris parmi les plus anciens, siègent an Riksrâtt, lorsqu'il s'agit déjuger les ministres et conseillers dÉtat.

La Norvège {Norge^ en norvégien) et la Suède [Sverigey en suédois) forment, depuis 181 5, deux États monarchiques réunis sous le même roi, mais conservant chacun son gouvernement et sa législation avec parlement et ministère distincts. — Toutefois, il n'y a qu'un ministre des affaires étrangères et il est de droit suédois ; d'autre part, les conseils d'État des deux pays se réunissent pour certaines délibérations à prendre en matière de politique extérieure ainsi qu'en cas de vacance du trône; et des commissaires, délégués par les deux parlements suédois et norvégien, règlent ensemble les questions qui touchent à la transmission de la couronne.

Dmsiow : Chapitre premier. — Parlement.

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