‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 87 sur 384 · CHAPITRE PREMIER — PARLEMENT · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER — PARLEMENT

Obserrations générales.

La forme du gouvernement, qui a été réglée par la loi fon* damentale des 17 mai et 4 novembre 1814, est une monarchie constitutionnelle avec un parlement (Storihing: grande as* semblée) composé de deux chambres [Lagthing et Odeîsthing)^ toutes deux issues d'une seule et même élection à deux degrés par des électeurs censitaires. Le roi n'a qu'un droit de veto «nfipea8if(l).

(1)A coQfalter : — Loù fondamenlcUes de Suède et Norvège, ntiviee de Vaet» coHsrmnioxs. — t. i. 10

146 NORTÈGB

Division: Sbction I. — Chambrbs et Gouvbrnbmbnt.

SBGTION il — ÉLBGTIONS PARLBMBNTAiUBS.

Section I. — Chambres et Gouvernement.

Division : Aai i*'. SToaTHina. — Akt. 2*. Gouvermbmkwt. — Art. 3*. Dispositions COMMUNES A LA NORVEOE ET A LA SuÈDE.

ART !•'. — . STORTHING Division : { I. Sessions. — 2 H. Attributions.

§ I. — Sessions.

Le Storthing comprend deux chambres ; mais il n'y a qu'une seule élection : elle porte sur un nombre de députés égal au total des membres qui doivent composer le parlement» et ce sont les députés élus qui désignent eux-mêmes un quart d*entre eux pour constituer la première chambre : Lagthing; les trois quarts restant forment la seconde chambre : OdeU» thing. Le nombre des députés du Storthing, successivement augmenté, est de 114, depuis le 6 juin 1878.

Les députés sont élus pour trois ans et renouvelés intégralement; il n'y a point lieu à élection partielle, en cas de maladie, décès ou démission, le député étant alors remplacé par son suppléant. (Voir à la section IL)

Les députés ont droit au remboursement de leurs frais de voyage et touchent, en outre, une indemnité de 12 couronnes (16 fr. 95 ) (1) par jour pendant la durée des sessions.

lïunion entre les rfeuoj royaume». Traduction française, in-8». Slockholm,i867. — Le royaume de Norvège et te peuple norvégien : rapport par M. le doctear Broch, 1878. Paris et Christiania. — Notice sur le parlement norvégien^ par n. Jules Lbclbrc: BuUetin de ta Société de lég. comp,, 1876 : 270. — Traduction des lois constitutionnelles des 6 et 1& juin 1878, par M. Cogordan, Annuaire delà Société de lég. 8* année : 615, 616. — Nous devons aussi plusieurs de nos renseignements à M. Oscar Pla.tow, docteur on droit à Tuniversité de Christiania, et à M. BoBCHGiisviNK, ancien avocat à la cour de ChrisClana, aujoiirdliui Juge au£ tribunaux mixtes d*Egypte.

(1) Les trois Étals Scandinaves ont, par convention, adopté une monnaie uniforme (la couronne (krone) vaut 1 fr. 38 et se divise en 100 œre), La Norvège après avoir adopté en 1873 un système transitoire, a définitivement Introduille nouveau système par une loi du 17 avrU 1875.

L'ouverture da Storthing a lieu, chaque année, le premier jour non férié du mois de février, dans la capitale du royaume, à moins que le roi, à cause de circonstances extraordinaires, telle qu'une invasion hostile ou une maladie contagieuse, ne désigne à cet effet une autre ville du royaume. Dans les cas extraordinaires, le roi a le droit de convoquer le Storthing à une autre époque que celle de la session ordinaire : il fait alors publier une notification, qui est lue dans les églises de tontes les villes épiscopales, au moins six semaines avant le joorfixé pour la réunion. Le Storthing ainsi réuni extraordinairement peut être dissous parle roi, quand bon lui semble; au contraire, le^^tor/Am^ ordinaire reste assemblé aussi longtemps qa*il le juge nécessaire ; au delà de deux mois, cependant, il ne peat plus siéger sans l'autorisation du roi (1).

Le Storthing^ tant extraordinaire qu'ordinaire, ne peut siéger à moins que les deux tiers de ses membres ne soient présents. (Loi fondamentale : art. 68, 69, 70, 73 et 80, modifiés en 1869.)

Le parlement doit être également convoqué, en session extraordinaire, en cas de mort du roi, si la dynastie est éteinte, oa s'il y a lieu de nommer les tuteurs du roi mineur. La convocation est faite alors par le conseil d'Etat, chargé du gou- Temement par intérim, ou, faute par lui de le faire, par le Tribunal suprême.

La session ordinaire est ouverte par un discours du roi ou de celui qu'il aura délégué à cet effet; aucune délibération ne pourra avoir lieu en présence du roi.

Le Storthing vérifie souverainement les pouvoirs de ses membres, et statue sur toutes contestations électorales.

(1) Josqu'en 1869, aux termes de la couslitution, le Storlliiag n'avait qu'une KaBioQ ordinaire tous leis trois ans, et elle durait de droit pendant trois mois ; i« roi pouvait convoquer des sessions extraordinaires quUl était libre de dis- «Hidre quand bon lui semblait : par voie de conséquence, le budget était voté par le Storthing ordinaire pour une durée de trois années. — La loi du 24 avril 18^ a modifié sur ces différents point la constitution. Le Storthing est léuni désormais chaque année en session ordinaire, et ne peut être dissous par le roi qu'après une durée de deux mois : en fait, la session ordinaire dure ha* MtoeUemeal quatre mois. Le roi conserve le droit de convoquer et de dissoudra les iMtioiu extraordinaires. Le budget est voté chaque année.

Le Storthing choisit un quart de ses membres, pour former leLagthtng (première chambre); les trois autres quarts composant YOdelsthing (deuxième chambre) ; chacune de ces chambres tient ses séances séparément et nomme son président et son secrétaire.

Les séances sont publiques et les délibérations publiées par la voie de la presse, excepté dans les cas où il en aurait été décidé autrement à la majorité des voix. — Les votes sont publics, sauf pour les élections du bureau et des commissions spéciales.

« Pendant leurs voyages au Storthing, aller et retour, ainsi que pendant leur séjour, les représentants ne sont point passibles de contrainte par corps, à moins qu'ils ne soient pris en flagrant délit ; ils ne pourront, non plus, hors des assemblées du Storthing, être molestés pour les opinions qu'ils y auront exprimées. Chacun est tenu de se conformer à l'ordre établi. — (Loi fond. ; art. 66.) — Celui qui obéit à un ordre dont le but est de toucher la liberté et la sûreté du Storthing, se rend, par là, coupable de haute trahison (art 85.) »

Les membres du Storthing peuvent être mis en accusation par YOdelsthing^ pour infractions par eux commises en cette qualité; ils sont jugés par le Rigsret (voir § II, 5) (1).

(1) La constitulion norvégienne s^écarte de la conititulion suédoise notamment 80U8 les rapports suivants : les membres do la première chambre suédoise sont élus séparément, et bien qu'il y ait quelque fusion entre les deux chambres par leurs commissions communes, elles ont une origine diiTôrente; le mandat de la première chambre dure neuf ans; il n'y a pas de suppléant et, par suite, 11 y a lieu à élection partielle. Les membres de la première chambre n*ont pas d'indemnité : le roi de Suède nomme les présidents et vice-présideats des chambres; celles-ci ne statuent pas sur les contestations électorales qui sont déférées aux tribunaux : le roi de Suède a le droit de dissolution. An contraire, U y a analogie pour la durée des pouvoirs de la deuxième chambra et la convocation du parlement par les tribunaux dans certains cas.

Les analogies avec la constitution française portent sur l'élection des bureaux, l'indemnité aux membres des deux chambres et le droit entier de statuer sur toutes contestations électorales. — On peut citer comme diflérence rélectiou unique, les députés suppléants, la durée du mandat (elle est, en France, da neuf ans pour les sénateurs et de quatre ans pour les députés). — EnÛn, la seconda chambre francise peut être dissoute, et le roi de Norvège ne peut diaaoudia le

Les ministres n'assistent pas anx délibérations dnStorthing: déposent les projets de lois présentés par le gouyernement et se retirent immédiatement après. (Voir g II).

§ IL — Attributions.

1. Attributions. — L'art. 75 de la loi fondamentale détermine ainsi les attributions du Storthing : !• faire et abolir les lois, établir les impôts, les taxes, les droits de douane et b charges publiques, qui ne subsisteront cependant que jusqoan premier juillet de l'année suivante, à moins que le Storthing ordinaire ne les renouvelle expressément; — 2* faire les emprunts à la charge du royaume ; — 3* veiller sor les finances ; — 4* accorder les sommes nécessaires aux dépenses de l'État; — 5« fixer la liste civile du roi et l'apanage de sa famille, lequel ne doit pas consister en biens-fonds; — 6* se faire remettre les procès- verbaux de la régence (voir l'art. 2* ci-après) ainsi que tous les rapports et documents publics (excepté en ce qui concerne les affaires de commandement militaire proprement dit), et des copies vérifiées, ou extraits des procès-verbaux dressés devant le roi par le ministère d'État de Norvège, et les deux conseillers d'État de Nonège qui sont en Suède (voir : art. 2') ou bien les documenta publics qui y anront été produits; — 7® se faire communiquer les alliances et traités que le roi a conclus, an nom de l^tat, avec les puissances étrangères, à l'exception des articles secrets, lesquels cependant ne doivent pas être destructifs des articles patents ; — 8* pouvoir faire comparaître à sa barre qui que ce soit dans les affaires d'État, excepté le roi et la famille royale, lorsque les princes de la famille ne sont pas revêtus d'emplois publics ; — 9* examiner les listes de traitements et de pensions provisoires, et y introduire les changements qu'il jugera nécessaires ; — 10* nommer cinq délégués contrôleurs, qui doivent, tous les ans, examiner les comptes de l'Etat et en publier les extraits par la voie de la presse; — 11* naturaliser les étrangers (1).

storthing ordinaire avant deux mois. — On verra plus loin qu'il n'y a points ea Norvège, de responsabilité ministôrielle teUe qu'on Tenlend généralement, les Qioistras n'assistaol point aux débats des chambres. (1) La natnralisation peut être prononcée par le roi, en Suède, et par décret

Le Storthing a aussi dans ses attributions : l"" la nomination d'un successeur à la couronne, si le roi n'a point d'héritier, et convoque le parlement à cet effet ; — 2* la nomination d'une dynastie nouvelle, si le roi décède sans héritier ; — 3*» la nomination des tuteurs du roi, si l'héritier laissé par le roi défunt est mineur (1).

2. Préparation des lois^ — L'élaboration des lois s'opère de la manière suivante : tout projet est présenté d'abord par VOdelsthing (2* chambre), soit par ses propres membres^soit parle gouvernement, et dans cecas,parrorganed'unconseillerd'État (ministre). Si le projet est accepté, il est envoyé au La^(Wn^ (1" chambre) qui l'approuve ou le rejette, c'est-à-dire le renvoie à VOdelsthing avec ses observations. La seconde chambre, saisie de nouveau par ce renvoi, peut abandonner le projet après délibération, ou l'envoyer encore une fois à la première chambre, avecou sans modifications. Si la première chambre persiste dans son premier refus après ce second renvoi, il y a conflit. Et tout conflit entre les deux chambres est vidé en séance plenière du Storthing à la majorité des deux tiers des voix (art. 76). La constitution exige un délai de trois jours, au moins, entre chacune de ces délibérations. Le Storthing 'peut prendre l'avis du tribunal suprême sur les questions judiciaires.

Le Storthing statue toujours en séance plenière sur certaines résolutions relatives notamment aux impôts, redevances^ droits de douane, qui ne sont point considérées comme des lois proprement dites (2).

du président de la république en France, Ici, comme on le verra plus loin, le roi n'a même point le droit d'user de son veto suspensif.

(1) Les décisions du Storthing sur ces matières ne deviennent définitives que

s'il y a accord avec les décisions prises en môme temps par le parlement suédois; à défaut d'entente, une commission commune, élue moitié par le parlement norvégien, moitié par le parlement suédois, procède à la nomination da

roi, de Thérilier ou des tuteurs. Voir Tart. 3* ci-après.

(2) En SuèdCf les chambres ne se réunissent que pour le vote du budget, en

cas de désaccord ; mais il y a des commissions permanentes communes mux deux chambres. En France, sauf la réunion du congrès pour les lois constitutionnelles, les chambres préparent et votent séparément les lois : on sait aussi qu'elles n'ontpas un droit absolument égal, ainsi qu'en Suède et en Norvège, en matière budgétaire. — Voir, note 1 , page 102, ci-dessus.

3. Veto du roi. — Lorsqu'un projet de loi a è\À approuvé, soit successivement par les deux chambres, soit parle Storthing rénni, il est présenté au roi ou à la régence afin d'obtenir la sanction du roi. Celui-ci peut opposer son veto, et le Storthing, alors assemblé, ne peut plus lui présenter la même résolution. Le roi peut encore opposer son veto lorsque la résolution lui sera de nouveau présentée par le Storthing ordinaire de la législature suivante. Maïs si le Storthing ordinaire d'ane troisième législature persiste (1) et présente encore la même résolution votée par lui sans changement, elle aura force de loi malgré le refus de la sanction royale (art. 79).

La sanction du roi, d'ailleurs, n*est point requise pour les résolutions par lesquelles le Storthing : — 1* se déclare organisé conformément à la constitution ; — 2* règle sa police intérieure ; — 3* approuve ou invalide les pouvoirs de ses membres ; — 4* confirme ou casse les décisions relatives aux contestations électorales ; — 5* naturalise les étrangers (2); — 5* enfin, pour la résolution par laquelle VOdelsthing met en accusation les conseillers d'État ou d'autres personnes (art. 82).

4. Réformes constitutionnelles. — La constitution règle par un dernier article la question des réformes contitutionnelles. — « Si l'expérience démontre, dit l'art. 112, que quelque partie de la loi fondamentale doit être modifiée, la proposition en sera faite à un Storthing ordinaire et publiée par la voie de la presse. Mais-il n'appartient qu'au suivant Storthing ordinaire de décider si le changement proposé doit avoir lieu en non. Un tel changemeot ne doit cependant jamais être con*

(1) Uancienne constitution parlait seulement du Storthing suivant ; mais de« jHiis que le Storthing se réunit non plus une fois tous les trois ans, mais une fois tous les ans avec renouvellement tous les trois ans, il faut entendre le droit du parlement de légiférer malgré le refus du roi en ce sens que trois législatures consécutives doivent avoir voté le môme projet. SI le vote a eu lieu à la fia d une législature et s'il a lieu au commencement de la troisième, le délai peat être de cinq ans. — En fait, le Storthing n^a jamais, croyons-nous, usé du droit (unique en Europe) que lui confère l'art. 79. Depuis 1879, un conflit s'est élevé entre le Storthing et le roi, à l'occasion d'une réforme constitutionnelle : nous en indiqaons ci-après les causes et la situation ; mais il ne porte paa sur i'article 79, bien qu'U s'agisse aussi du veto du roi.

(3) Voir la note 1, page 149.

traire aux principes de la loi fondamentale : fil ne doit avoir ponr objet que des modifications dans quelques dispositions particulières qui n'altèrent point Tesprit de la présente constitution, et les deux tiers du Storthing devront être d'accord sur un pareil changement (1). »

5, Droit de contrôle. — Enfin le Storthing a un droit de contrôle sur le gouvernement. L'art. 75 de la loi fondamentale, cité plus haut, autorise le parlement à se faire remettre les procès-verbaux, rapports et documents publics du conseil d'État.

L*art. 30 de la loi fondamentale, d'autre part, prescrit la tenue d'un procès-verbal de toutes les afi'aires traitées au conseil d'Etat, et enjoint à tout membre du conseil d'Etat

(1) C'est sur l'interprétadon de cet article et à roccasloD d'une réforme constitutionnelle proposée par le Storthing qu'un conflit s'est élevé, depuis quelques années, entre- le roi et le parlement. — Ce dernier propose de modifier la loi fondamentale en donnant aux ministres et conseillers d*État le droit de se rendre aux séances du Storthing et des deux chambres et d'y prendre part aux délibérations publiques, quoique sans droit de vote ; ils n'assisteraient aux délibérations secrètes que sur Tautorisation expresse de la chambre. — Cette résolution a été voteé en 1879 par le Storthing'qui paraissait alors vouloir user de la procédure indiquée par l'article 79 de la constitution (3 votes successifs : Voir ci-dessus : 3) ; le roi refusa sa sanction. — Le Storthing la vota de nouveau en 1880, mais avec déclaration que la résolution aurait force de loi constitutionnelle, même sans la sanction du roi : la majorité du Storthing était, cette fols, d'avis que l'article 112 de la constitution, compris dans la section des dispositions générales, formait une disposition indépendante des articles 79 et 82, relatifs à la sanction (nécessaire ou non) du roi, lesquels sont tous deux compris dans la section du pouvoir législatif, et que par conséquent la sanction du roi n'était point prescrite en matière constitutionnelle. — Sur ce second vote, nouveau refus du gouvernement, qui soutient que le droit de veto est absolu pour toutes les questions non exceptées par l'article 82, et qu'en tout cas le droit de veto est indispensable en matière constitutionnelle. Une consultation signée par les professeurs de la faculté de droit de Christiania s'est prononcée le 25 mars 1881 en faveur du gouvernement ; toutefois, l'un des consultants, en déclarant que le gouvernement a pour lui la logique et le droit constitutionnel, croit devoir reconnaître que la question parait douteuse, à ne considérer que le texte de la constitution. — Ce« pendant, le Storthing, malgré le refus de sanction, a notifié et publié (par son président) en la forme accoutumée la résolution par lui votée; mais le gouver. nement en a refusé rinsertlou au bulletin des lois. — La question en est là. Le parlement pourrait mettre les ministres en accusation devant le Rigsret; mais il a paru vouloir attendre la réunion de la nouvelle législature (février 1883): la première chambre (Lagthing) étant alors renouvelée, son action pourrait se faire sentir sur les décisions du Rigsrel (composé du Lagthing et de la cour suprême) . En attendant, le Storthing a supprimé, pour les premières vacances, deux sièges à la cour suprême : il y a eu aussi, à la dernière session, refus, parlai, de voter diverses propositions présentées par le gouvernement.

ff de faire des remontrances vigoureuses et de consigner son opinion an procès- verbal, » lorsqu'il trouve que la résolution da roi est contraire « à la forme du gouvememont, on aux lois da royaume, ou qu'elle est évidemment nuisible au rojanme ». Le conseiller d*État (ministre) qui n'a point protesté, est censé avoir été du même avis que le roi et peut être poursuivi comme responsable.

Ponrcette mise en accusation les deux chambres du Storthing, nont plus des attributions identiques, c'est à la seconde chambre (Odelsthing) qu'il appartient de décider la mise en âousation, et de renvoyer devant nn tribunal spécial (Rigst^et).

Ce droit de mise en accusation de YOdelsthing s'applique d'aillenrs, non seulement aux membres du conseil d'État, mais encore aux membres du Tribunal suprême, et aux membres du Storthing, pour infractions commises par les uns et les autres dans Texercice de leurs fonctions.

Le Riggret est composé des membres du Lagthing (première chambre) et des membres du tribunal suprême : il est présidé par le président dix Lagthmç, et statue en premier et dernier ressort sur toutes les actions que peut intenter l'OdelsÛung (1).

(1) Les mtnûtres n'assisteot pas, comme en StAède^ aux discussions des cliaobres et le parlement n'a pas, comme le Riksdag suédois, un procureur général eharfé d'un contrôle incessant sur toute Tadministration ; il n'a pas non pins le droit de demander la destitution (même en dehors de toute preuve d'un délit) des conseillers d'État et des membres du tribunal suprême; mais on I tioave, dans les deux constitutions, le droit pour le parlement de se faire oom- I mimiquer les procès- verbaux du conseil ; la responsabilité s'applique même ici Ktdement aux conseils donnés. La mise en accusation est le fait des deux I chambres suédoises, et le jugement appartient à un tribunal spécial .- ici, la seconde chambre met en accusation, et la première a une action prépondérante iiir le tribunal chargé de juger. EnÛn les deux parlements ont droit de mettre en âccnsalion non seulement les ministres, mais aussi les membres du tribunal suprême et du parlement. — En France^ la responsabilité ministérielle ne sappligae qu'aux actes signés ou contresignés par les ministres : la seconde chamlire accuse et la première juge, et ce droit de juridiction est limité aux aiinijtres; d'autre part, il s'étend au président de la république en cas de haute tiahisoD, Le Sénat français peut aussi être constitué en cour de justice pour juger toQie personne prévenue d'attentat contre la sûreté de TElat, mais^alors, sur iA poursuite des officiers ordinaires du ministère public.

I. — La couronne est transmissible en ligne masculine et directe : le roi est majeur à dix-huit ans. Les chambres élisent un roi nouveau, ou un successeur du vivant du roi, ou les tuteurs du roi s*il est mineur^ sauf entente avec le parlement suédois .

Le roi doit résider quelque temps chaque année en Norvège. Pendant son séjour en Suède, une régence le remplace à Christiania', et il est accompagné à Stockholm par Tun des deux ministres d'État, et par deux membres du conseil d'État de Norvège qui ont droit de siéger au conseil d'État suédois, toutes les fois que des affaires communes aux deux Etats y sont traitées : les deux conseillers d'État sont remplacés tons les ans. La loi fondamentale autorisait le roi à se faire suppléer en Norvège par un vice-roi ou un gouverneur ; mais cette faculté lui a été enlevée par la loi du 5 juillet 1873 : il conserve seulement le droit de donner à son fils aîné le titre honorifique de vice-roi.

Le roi partage le droit d'initiative avec le Storthing, et il a sur les résolutions votées par le parlement un droit de veto suspensif (voir ci-dessus). Il peut convoquer et dissoudre les sessions extraordinaires du Storthing. Il ne peut dissoudre le Storthing ordinaire qu'après deux mois (1).

Il a le pouvoir exécutif. — Il peut promulguer et abroger des ordonnances se rapportant au commerce, à la douane, à l'industrie et à la police, en se conformant à la constitution et aux lois établies ; elles sont en vigueur provisoirement jusqu'au prochain Storthing. — Il fait lever les impôts et taxes votés par le parlement. — Il veille à l'administration et à l'emploi des propriétés et droits domaniaux de l'État. — Il a le droit de grâce : dans les causes que VOdelsthing a fait porter devant le Rigsret, il peut seulement faire grâce de la peine de mort.

(1) Le roi a le droit de dissolution sur les deux chambres suédoises : le président de la république peut, avec le concours du Sénal^ dissoudre la seconde chambre française, — Ici, le droit de dissolution ne s'applique qu*aux sessions extraordinaires.

Page 1