‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 88 sur 384 · PARLEMENT (ROI, MINISTRES · texte numérisé non relu

PARLEMENT (ROI, MINISTRES

Il nomme tous les fonctionnaires et employés civils, ecclésiastiques et militaires (1). Les membres du conseil d'État et les fonctionnaires et employés attachés à ses bureaux, les envoyés et consuls, les autorités supérieures civiles, ecclésiastiques et militaires sont révocables par le roi : le Storthing suivant décide s'il y a lieu d'admettre à la pension ceux qui sont ainsi destitués : en attendant, ils jouissent des deux tiers de leur traitement. Les autres fonctionnaires et employés ne peuvent être que suspendus par le roi : ils sont alors traduits devant les tribunaux et destitués, s*il y a lieu, par jugement ; ils ne peuvent non plus être déplacés sans leur consentement. Ces dispositions restrictives ne s'appliquent pas aux personnes attachées à la cour (3) .

U peut conférer des décorations ; mais il n'y a point de noblesse en Norvège (3).

II commande les forces de terre et mer. Mais le consentement du Storthing est nécessaire à toute mesure augmentant ou diminuant leur effectif, à leur engagement au service d'une puissance étrangère, à l'entrée dans le royaume de toutes troupes étrangères, sauf de troupes auxiliaires en cas d'attaque, et à l'emploi de l'armée ou de la flottille à rames du royaume pour une guerre offensive. En temps de paix, il n'y aura que des troupes norvégiennes sur le territoire et il n'y aura pas de troupes norvégiennes en Suède : cependant le roi pourra avoir, en Suède, une garde norvégienne composée de volontaires, et pourra faire, pendant six semaines au plus

(1) Sont seulement admissibles aux emplois publics : 1* les citoyens norvégiens parlant la langue du pays et nés dans le royaume de parents norvégiens ; 2* les citoyens norvégiens nés hors du royaume de parents nés en Norvège *. 3* les citoyens naturalisés. — D'autres personnes, c'est-à-dire des étrangers, peuvent toutefois être nommés aux emplois de professeurs à Tuniversilé ou dans les écoles savantes, ou consuls en pays étranger, ou enfin exercer la profession de médecin. — L'Age de 30 ans est nécessaire pour les fonctions publiques supérieures, celui de 25 ans pour les fonctions déjuge inférieur. — (Loi fond. : art. 9i, modifié par la loi du 15 juin 1878.) — On verra ci-après les prescriptions relatives à la religion.

(2) On trouve des garanties analogues en Stéède pour les fonctionnaires. Les Juges sont seuls inamovibles en France,

(3) La noblesse existe consUtutionncllcment en Suède.

156 NORVÂOE

par an, assembler, en Suède ou en Norvège, des troupes des deux royaumes pour des manœuvres, mais sans toutefois introduire, dans Tun des États, plus de trois mille hommes des troupes de Tautre. La flotte aura ses chantiers, et, en temps de paix, ses ports et stations en Norvège.

La religion luthérienne est la religion cTEtat (1). Le roi est tenu de la professer : il règle le service divin public et le rite. Jusqu^en 1878, les fonctionnaires devaient tous aussi professer la religion luthérienne ; mais une loi du 15 juin 1878 a modifié la constitution sous ce rapport, en ce sens qu'une loi spéciale peut désormais décider que les fonctionnaires, autres que les juges et les membres du conseil d'Etat, seront dispensés de cette obligation (2).

La personne du roi est sacrée, dit l'article 5 de la loi fondamentale, il ne peut être blâmé ni accusé. Son conseil d'État est responsable.

IL— Le roi est assisté d'un Conseil cTEtat (Statsrad) composé de deux ministres d'Etat et de sept membres au moins* tous Norvégiens, luthériens, âgés de 30 ans, et ne faisant pas partie du Storthing (3). Le prince royal, lorsqu'il a dix-huit ans,

(1) Les habitants qui la professent sont tenus d'y élever leurs enfants; les jésuites et les ordres monastiques ne sont point tolérés (loi fond : art. 2). — L'obligation Imposée aux parents doit être en tendue en ce sens qu'ils sont tenus sous peine d'amende d'envoyer leurs enfants à Pécole pendant les heures desUnées à Tinstruction religieuse.

(2) Dispositions analogues (page 103) en Suède, — La loi spéciale sur la matière est intervenue à la date du 14 juin 1880 : elle est moins libérale que ne le faisait supposer la modification constitutionnelle de 1878. Elle décide, en effet, qu*ll est nécessaire de professer la religion officielle de l'État pour les fonctions de membre du conseil d*État et de juge, pour les fonctious ecclésiastiques, pour celles des professeurs de l'Université appartenant à la faculté de tliéologie, et généralement de tous les fonctionnaires appelés à donner l'instruction chrétienne, des instituteurs et fonction oaires de l'enseignement primaire public, les directeurs d^écoles publiques pour renseignement supérieur, et enfin des liants fonctionnaires civils. — Elle ajoute que les autres foncions pourront être données à des personnes professant la religion chrétienne, sans être membres de l'église de l'État, ou aux personnes assimilées aux membres de cette église pour le libre et public exercice de leur religion, (ilnnuairede Ug. comp,, 10" année : 549 : traduction de M. Darestb.)

(3) On a vu (art. 1") que les ministres ne prennent point part aux discussions du parlement (notamment note 1, p. 148, et noie 1, p. 152).

PARLEMENT (dispobitions coitMunBs a ul tnàoB bt tfORviaB) 157

a le droit d'y siéger, mais sans voix déiibérative ni respon -

sabilité.

Les nominations aux emplois et autres affaires importantes

(excepté celles qui concernent la diplomatie et le commandement militaire proprement dit) sont rapportées en conseil d'État, par le membre dans les attributions duquel elles rentrent, et expédiées par lui conformément à la décision prise. Pendant son séjour en Suède, le roi confie l'administration kvine régence composée d*au moins cinq membres du conseil d'État, qui gouvernent au nom du roi et lui font rapport sur les affaires qu'ils ont décidées. — Le roi est accompagné en Saèdedel'un des ministres d'État, sorte d'ambassadeur permanent au nom de la Norvège, et de deux membres du conseil d'État ; il ne peut décider qu'en leur présence des affaires norvégiennes. Le ministre d'Ëtat et les deux conseillers aoroQten outre le droit de siéger au conseil d'État suédois, toutes les fois qu'il y sera traité des affaires intéressant les deux pays. Tous les ordres émanés du roi lui-même (excepté les affaires de commandement militaire) seront contresignés

par le ministre d'État de Norvège.

Le Conseil d'État exerce le gouvernement par intérim (voir art. 3*), au cas de décès du roi sans héritier, ou si l'héritier est mineur, jusqu'à ce que le parlement ait nommé un nouveau roi ou les tuteurs du roi mineur.

Les membres du Conseil d'Ëtat, comme aussi ceux de la régence et ceux qui accompagnent le roi en Suède encourent tous la même responsabilité aux termes de la constitution. On a dit ($ II, n"^ 5 de l'article ,qui précède) comment le parlement est autorisé à se faire communiquer les procès-ver<* baux du conseil d'Ëtat et autres documents publics. Les décisions étant le fait du roi ne peuvent être critiquées, mais le parlement a un droit de blâme sur les opinions émises parles membres du conseil.

La mise en accusation appartient à VOdelsthing, et le jugement au Rigsret (voir ci-dessus) .

Page 1