‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 9 sur 384 · XII INTRODUCTION (ESSAI CRITIQUE · texte numérisé non relu

XII INTRODUCTION (ESSAI CRITIQUE

L'extension des droits civiques est moins rapide, mais s'impose cependant aussi dans les pays de gouvernement monarchique.

Dans la Grande-Bretagne, — on vient de le constater, — la marche a été toute différente de celle qui était suivie en France. Le droit de contrôle sur les actes du souverain était consacré depuis la grande Charte de 1215 ; mais, en réalité, c'est le xvn" siècle qui vit éclore les libertés anglaises. Tandis que les États généraux de France se séparaient, sans résultat, en 1614, pour ne plus être convoqués avant les grands jours de 1789, Tesprit de revendication, doublé, il est vrai, d'un puritanisme religieux qui lui conservait un caractère spécial, allait se manifestant avec une énergie toujours croissante chez nos voisins : il amenait la chute de Charles I", demeurait stationnaire avec les Cromwell, qui ne surent point fonder un régime, et reprenait sa marche, malgrélarestaurationde Charles Iletde Jacquess H, pour établir la monarchie constitutionnelle en 1688. Le siècle suivant se passa en luttes incessantes entre les rois, qui voulaient reprendre Texercice du pouvoir absolu, et la Chambre des communes, qui, déjà forte de sa tradition, sut maintenir la partie essentielle de ses droits. Toute cette période, sans constituer un progrès, attestait une vie politique, et le terrain se préparait pour le jour, contemporain de la Révolution française, où la longue maladie du roi permit au Parlement d'asseoir sa puissance souveraine. — Les successeurs de Georges III acquiescèrent, de fait, à cette conquête. Guillaume IV voulut encore tenter, en 1834, de maintenir son pouvoir personnel ; mais il dut céder Tannée suivante et reprendre son ministère dans les rangs de la majorité. Depuis lors, entouré d'un respect qui subsiste entier de nos jours, le souverain assiste impassible aux luttes parlementaires ; arbitre d'un jour et pour trans-

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mettre seulement au parti vainqueur le droit de direction suprême avec le portefeuille des ministres, il symbolise, sans l'exercer, le pouvoir exécutif. L'accord ainsi fait entre la Couronne et le Parlement, toute lutte cessa de ce côté : elie eût pu reprendre, sous une autre forme, entre la Chambre des lords et la Chambre élective, si la première n*eût eu, le plus souvent, la sagesse de s'incliner devant les décisions de la Chambre des communes.

L'une des grandes préoccupations de l'opinion publique fut, après 1815, la réforme électorale. C'est alors que florissaient les bourgs « pourris » devenus aujourd'hui légendaires : les membres du conseil municipal étaient quelquefois seuls électeurs et se vendaient au plus offrant des candidats au siège de la cité : à Edimbourg, le député n'était élu que par 35 personnes; par contre, de très grandes villes n'avaient pas de représenta nts au parlement. Dès 1816, on réclama une réforme radicale ; on allait jusqu'à demander le suffrage universel ; en 1817, en 1819, le mouvement se transforma en émeutes, qu'il fallut brutalement reprimer ; la loi d'habeas corpus fut suspendue pendant plusieurs mois. En 1831, la Chambre des communes repoussait tout d'abord le premier projet de réforme présenté par le cabinet; elle fut dissoute immédiatement et remplacée par une Chambre plus libérale qui vota le projet ; mais les lords à leur tour arrêtaient la réforme, et les troubles recommencèrent, plus graves : le château du duc de Newcastle fut incendié. En 1832, le bill, adopté par les Communes, était voté en seconde lecture puis, deux mois après, rejeté en troisième lecture par la haute chambre. Le cabinet Wellington prenait le pouvoir, mais, devant le bruit grandissant des meetings, des coalitions et des associations, il devait céder la place à un cabinet libéral qui, grâce à une nombreuse promotion de nouveaux lords, réussissait enfin à faire accepter la réforme. On conserva le suffrage ceusitaire ; mais les députés des comtés étaient portés de 94 à 159, et les

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grandes villes obtenaient une représentation, tandis que les bourgs de moins de 2,000 habitants perdaient leurs privilèges parlementaires ; c'était 400,000 électeurs introduits dans le camp électoral autrefois si restreint. — La loi de 1867-1868 en a ajouté 500,000 autres, en abaissant encore le taux du cens. La loi de 1872 vint garantir plus tard le secret du vote et régulariser dans un sens libéral toutes les opérations électorales: elle tend aussi à substituer le scrutin de liste au scrutin uninominal el à assurer en même temps la représentation des minorités. — A étudier de près la réforme de 1868, elle laisse TÉcosse, mais surtout Tlrlande dans une situation d'infériorité très marquée : elle concorde ainsi d'ailleurs avec Tétat de sujétion où l'Angleterre a maintenu ce dernier pays, au risque d'y entretenir un esprit de révolte brutale qui jusqu'à présent entrave, au lieu de l'exciter, tout développement libéral. — A l'inverse, les institutions libérales qui règlent les trades unions semblent préparer à la vie publique ceux que le suffrage censitaire n'a pas encore consenti à admettre à l'exercice des droits politiques.

En résumé, vue d'ensemble et sauf les réserves qui précèdent, la Grande-Bretagne, — avec son Parlement, où la Chambre des communes décide en dernier ressort de la durée des ministres, avec son souverain qui, en fait, a renoncé â user de son droit de veto, — est depuis longtemps l'un des pays d'Europe où l'émancipation politique se suit d'un cours régulier et constant.

Au nord de l'Europe, les États Scandinaves ne sont pas demeurés en arrière du progrès général.

Eq Suède, l'ancienne Diète, qui se composait des quatre ordres de la noblesse, du clergé, des bourgeois et des paysans, avait été maintenue par la constitution de 1809 el les lois fondamentales de 1810-1812. Un projet de réforme fut arrêté eu 1840 par l'opposition du roi Charles XIV (Ber-

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nadoUe); il fut repris en 1844 sur rinltiative d'Oscar I", qui le fit voter par l'ordre de la bourgeoisie et Tordre des paysans ; mais la résistance du clergé et de la noblesse paralysèrent pendant plusieurs années les tentatives du gou- YernemeQt. C'est seulement en 1866 que, d'un accord unaaime, la Diète fut remplacée par un Parlement composé de deox Chambres élues, la première par les conseils provinciaux et par les conseils municipaux des trois plus grandes villes, la seconde par des électeurs censitaires. Il a été, dans ces derniers temps, plusieurs fois question d'étendre le droit de suffrage; mais,' cette année encore, la première chambre s'y est refusée.

En Norvège, la constitution de 1814 a établi un gouvernement monarchique, mais avec des restrictions qui lerapprodient un peu de la forme républicaine. Le Parlement est composé de deux Chambres nommées par une seule et même élection, ausuffirage restreint, avec un cens peu élevé; les députés aiast élus se divisent ensuite en deux fractions inégales pour former les deux Chambres. Le souverain, — c'est le seul exemple à citer dans les états d'organisation monarchique, — n'a qu'un droit de veto limité. Il serait désirable, eroyons-nous, que le conflit(l) existant en ce moment entre le Parlement et le gouvernement pût se terminer à l'amiable par une modiflcation constitutionnelle qui donnerait aux ministres rentrée et le droit de discussion dans les Chambres.

En Dakemark, sauf douze membres choisis par le roi pour la Chambre haute, les deux Chambres du Parlement sont électives. La loi de 1867 a introduit le suffrage universel, lui donnant une part dans les élections de la première Chambre et toute l'élection des membres de la se-

(1) Voir la note 1, page 152, rl-après. — Ui deuxiAma clmmbra du Storthing BonTellrODeDl élue, vienl (avril 18S3) d'ôtre saisie d'une demande de mise en afiCuaaUiMi coQiro las miaiaires. De soorôté, le roi, dans le discours d'ouverture du parlement (février 1883), a aonoacé le dépôt d'une proposition relative à la participation des aîuiMrefl aux délibéraliona du Slorthin<^; mais il parait la ptreux d'obtenir, en éeUange, le droit, quHi n'a pas aetuelleinont, do dissoudre dénriementy et, sur ce dernier point, raccord n'a pu se fiiire.

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